Cass. com., 29 octobre 2002, n° 99-18.796
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Leverger (SA)
Défendeur :
Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
(faisant fonctions) : M. Tricot
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit, Me Hemery.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses six branches : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 11 juin 1999), qu'agent commercial de la Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz (société Primagaz), la société Leverger a signé avec elle, le 24 avril 1990, une nouvelle convention à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction et reconduite deux fois ; que la société Primagaz n'ayant pas renouvelé le contrat, la société Leverger a demandé une indemnité de rupture ;
Attendu que la société Leverger reproche à l'arrêt d'avoir dit que les relations entre la société Primagaz et elle n'étaient régies, depuis le contrat du 24 avril 1990, que par un mandat d'intérêt commun insusceptible d'ouvrir droit à indemnité au profit du mandataire en cas de non renouvellement à son échéance contractuelle et d'avoir rejeté toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°) que, dans ses écritures d'appel signifiées le 30 avril 1997, la société Leverger avait fait valoir que la description de son activité, telle qu'elle résultait de la convention conclue avec la société Primagaz le 24 avril 1990, était en tous points identique à la définition de l'agent commercial donnée par l'article 1er de la loi du 25 juin 1991 ; que dans ses conclusions d'appel du 9 décembre 1998, la société Primagaz avait répondu "qu'il ne suffit pas que la Convention d'avril 1990 réponde à la définition de la loi de 1991 pour conférer à la société Leverger un statut d'agent commercial. Il faut aussi que ce statut ait été expressément convenu entre les parties", reconnaissant ainsi expressément que la société Leverger exerçait une activité correspondant à la définition de l'agent commercial donnée par la loi de 1991 ; qu'en déclarant néanmoins, pour refuser à la société Leverger le bénéfice de la loi du 25 juin 1991, qu'il n'y avait pas une "assimilation parfaite" entre l'activité de cette société et la définition de l'agent commercial telle qu'elle résulte de la loi du 25 juin 1991, la Cour d'Appel a dénaturé les termes du litige, tels qu'ils résultaient des conclusions des parties, violant ainsi les articles 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile, 2°) qu'en se fondant d'office et sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce point, sur le fait que la société Leverger ne bénéficiait pas d'une indépendance suffisante pour être un agent commercial, la cour d'appel a de surcroît violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, 3°) qu'en toute hypothèse, pour refuser à la société Leverger le statut d'agent commercial, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que cette société avait "cédé une certaine maîtrise de son entreprise" à la société Primagaz ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs impropres à établir que la société Leverger avait perdu l'indépendance nécessaire à son activité d'agent commercial, elle a violé l'article 1er de la loi du 25 juin 1991 ; 4°) que les dispositions prévues par la loi du 25 juin 1991, dont notamment le versement d'une indemnité à l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant, s'appliquent "aux contrats conclus après son entrée en vigueur et, à compter du 1er janvier 1994, à l'ensemble des contrats en cours à cette date" ; que le contrat intervenu le 24 avril 1990 entre la société Leverger et la société Primagaz, qui répondait à la définition du contrat d'agent commercial, avait été renouvelé par les parties jusqu'au 31 août 1994 ; qu'en déclarant néanmoins que le contrat litigieux, qui était encore en cours au 1er janvier 1994, échappait à l'application de la loi du 25 juin 1991, la cour d'appel a violé les articles 1er, 12 et 20 de cette loi ; 5°) que l'ensemble des dispositions prévues par la loi du 25 juin 1991, dont notamment le versement d'une indemnité à l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant, s'appliquent "aux contrats conclu après son entrée en vigueur et à compter du 1er janvier 1994, à l'ensemble des contrats en cours à cette date ; que pour rejeter la demande d'indemnité de la société Leverger, la Cour d'Appel a néanmoins estimé que la loi du 25 juin 1991 ne pouvait conférer à cette société la qualité d'agent commercial qu'au jour de la conclusion du contrat litigieux, était un simple mandataire non statutaire faute de remplir les conditions fixées par le décret du 23 décembre 1958 ; qu'en limitant ainsi le champ d'application de la loi du 25 juin 1991 aux seuls contrats qui étaient qualifiés de contrats d'agent commercial sous l'empire du décret du 23 décembre 1958, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 25 juin 1991 ; 6°) qu'est réputée non écrite toute clause par laquelle un agent commercial renonce aux dispositions protectrices prévues par la loi du 25 juin 1991, et notamment à l'indemnité due en cas de cessation de ses relations avec le mandant ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de la société Leverger, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que, lors de la conclusion du contrat du 24 avril 1990, elle aurait implicitement renoncé à son statut d'agent commercial ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 12, 15 et 16 de la loi susvisée ;
Mais attendu, en premier lieu, que sans dénaturer les termes du litige, ni violer le principe de la contradiction, l'arrêt retient que la société Primagaz souhaitant restructurer son réseau de distribution, a proposé à certains de ses agents, dont la société Leverger, professionnelle avertie dotée de connaissances juridiques et ayant une "force contractuelle" suffisante pour faire respecter ses intérêts, un contrat de "mandataire vrac" qui annulait et remplaçait tous les accords précédents et qui, s'il satisfait par certains critères de son activité habituelle à la définition de l'agent commercial, s'en distingue par le fait que le mandataire avait cédé une certaine maîtrise de l'organisation de son entreprise en contrepartie d'un risque commercial moins grand ainsi que par celui que sa rémunération n'était plus proportionnelle au chiffre d'affaires mais lui assurait une marge bénéficiaire calculée à l'avance dans une fourchette minimale; qu'il déduit de l'examen des pourparlers, du contrat et de son exécution que la société Leverger a accepté en toute connaissance de cause la qualité de mandataire non statutaire; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que le contrat en cours au 1er janvier 1994 n'étant, par la volonté des parties, qu'un simple mandat d'intérêt commun, les dispositions de la loi du 25 juin 1991 ne pouvaient lui être appliquées; d'où il résulte que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.