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Décisions

Cass. com., 29 octobre 2002, n° 99-11.266

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Europcar (SA)

Défendeur :

Stand Auto (SARL), Malet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Mes Vuitton, SCP Parmentier, Didier.

T. com. Versailles, 4e ch., du 23 févr. …

23 février 1996

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Europcar que sur le pourvoi incident relevé par M. Malet et la société Stand Auto : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 19 novembre 1998), que la société Europcar ayant mis fin au contrat d'agence commerciale, à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction, la liant à la société Stand Auto, celle-ci et son gérant, M. Malet, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant, l'ont assignée en paiement d'une indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses cinq branches : - Attendu que la société Europcar reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien agent commercial, la société Stand Auto, la somme de 1 327 164 F HT à titre d'indemnité compensatrice ;

Mais attendu que, relevant que si la société Europcar a dénoncé le contrat conformément aux dispositions contractuelles, la société Stand Auto en a contesté les termes et que la société Europcar a maintenu sa flotte de véhicules à sa disposition, lui a versé des commissions jusqu'en mars 1994 et a poursuivi des relations contractuelles avec elle jusqu'en avril 1994, l'arrêt retient que le contrat a été renouvelé et qu'il existait donc un contrat en cours au 1er janvier 1994; que la cour d'appel, qui a ainsi effectué la recherche prétendument omise invoquée par la deuxième branche et qui, par une décision motivée, a répondu, en les écartant, aux conclusions évoquées à la troisième et à la cinquième branches, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Europcar fait encore le même reproche à l'arrêt ;

Mais attendu qu'aucune faute grave n'étant invoquée contre l'agent commercial, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant que le mandant avait pris l'initiative de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal pris en ses sept branches : - Attendu que la société Stand Auto fait enfin le même reproche à l'arrêt ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond de fixation du préjudice résultant de la rupture, est mal fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident en tant qu'il concerne M Malet : - Attendu que M. Malet reproche à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat d'agent commercial n'était pas abusive et d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Stand Auto ;

Mais attendu que M. Malet, qui ne critique pas le chef du dispositif l'ayant déclaré irrecevable en son action, n'est pas recevable à critiquer les autres dispositions de l'arrêt ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Stand Auto : - Attendu que la société Stand Auto reproche à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat d'agent commercial n'était pas abusive et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'article 4.3 du projet de contrat ne remettait pas en cause l'équilibre contractuel et n'était pas "exorbitant du contrat précédent"; que la cour d'appel, qui a ainsi effectué la recherche invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette les pourvois principal et incident.