Cass. com., 15 octobre 2002, n° 00-18.122
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Marcel Lenne (SARL)
Défendeur :
Haudebault
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
(faisant fonctions) : M. Tricot
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Viricelle
Avocats :
Me Bouthors, SCP Defrenois, Levis.
LA COUR : - Attendu, selon les arrêts déférés (Angers, 28 juillet 1998 et 28 mars 2000), que la société Marcel Lenne ayant rompu, le 29 octobre 1995, le contrat d'agent commercial qui la liait à M. Haudebault, celui-ci l'a assignée en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 28 juillet 1998 : - Attendu que la société Marcel Lenne reproche à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes et d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en restitution d'une aide financière, alors, selon le moyen : 1°) qu'est une faute grave, justifiant la rupture du contrat sans indemnité compensatrice, le fait pour l'agent de ne pas avoir sollicité son immatriculation sur le registre spécial et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 12 de la loi du 25 juin 1991 et 4 du décret du 23 décembre 1958 ; 2°) qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Marcel Lenne, si le mandant, en réponse à une demande d'aide de 100 000 francs, n'avait pas exprimé une contre-proposition, consistant en une aide de 5 000 francs pendant douze mois en échange de la réalisation des résultats prévisionnels pour 1995 tels que définis par l'agent lui-même, et si l'agent n'avait pas accepté cette contre-proposition en encaissant sans réserve cette aide mensuelle pendant cinq mois, de sorte qu'il était lié par ces objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi du 25 juin 1991 ; 3°) qu'en écartant le reproche tiré de l'insuffisance des diligences et notamment du nombre de départements visités, par le visa de pièces émanant de l'agent commercial, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que seule la faute grave, c'est-à-dire celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, est privatrice de l'indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d'agence commerciale et qu'il appartient au mandant de rapporter la preuve d'une telle faute, l'arrêt retient que la société Lenne ne démontre pas que l'absence d'immatriculation au registre spécial, qui n'est qu'une simple mesure de police professionnelle, a eu une incidence sur les rapports de droit privé existant entre elle et son agent; qu'il retient encore que la société Marcel Lenne ne verse aux débats aucun objectif négocié avec son agent et qu'on ignore à quels objectifs précis correspondait l'aide financière de 5 000 francs par mois octroyée par la société Lenne; qu'il retient enfin que le chiffre d'affaires de M. Haudebault non contesté de l'année 1995 est supérieur à celui de l'année 1994 et que ses rapports d'activité ne dénotent aucun désintérêt pour la clientèle; qu'effectuant ainsi la recherche prétendument omise et sans encourir le grief formulé dans la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa decision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le pourvoi, en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 28 mars 2000 : - Attendu que la société Marcel Lenne n'a pas remis au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, ni signifié au défendeur, un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la decision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; que la déchéance du pourvoi est encourue ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 28 juillet 1998 ; Constate la déchéance du pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 28 mars 2000.