Cass. com., 15 octobre 2002, n° 99-14.577
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Horel (ès qual.)
Défendeur :
GEPF (Sté), GESPA (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
(faisant fonctions) : M. Tricot
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Delaporte, Briard, Me Ricard.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 12 février 1999), que le 22 mars 1984, la société de droit autrichien General Electric Plastics structured Austria (GESPA) a conclu un contrat d'agent commercial avec M. Gelezeau pour la représentation exclusive en France de plaques de vitrage ; que ce contrat pouvait être dénoncé par chacune des parties avec un préavis de trois mois ; que l'activité d'agent commercial a été exercée par la société Etienne Gelezeau (société Gelezeau) ; que le 30 septembre 1986, la société de droit néerlandais General Electric Plastics BV, dont la société GESPA et la société de droit francais GEPF sont les filiales, a mis fin au contrat et propose de le remplacer par un contrat de "distributeur-agent-importateur" ; que la société Gelezeau les a assignées en réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de distribution exclusive consenti par la société GESPA résultant des manœuvres dolosives de celle-ci ; que par la suite, elle a demandé à être indemnisée pour la rupture du contrat d'agence commerciale ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : - Attendu que, par le moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe, M. Horel, ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation à raison de la rupture du contrat d'agence commerciale du 22 mars 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu que l'arrêt relève, sans dénaturer les lettres de la société Gelezeau, qu'à la suite de négociations telles qu'elles résultent de deux lettres et d'un telex, cette société a accepté à titre d'indemnité de clientèle une somme de 1 275 577,90 francs, venant se compenser avec la créance d'un même montant détenue sur elle par la société GESPA ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte que les parties étaient convenues de l'indemnisation de la rupture, la cour d'appel, dès lors qu'il n'était pas prétendu que les modalités convenues seraient contraires à des dispositions d'ordre public de la loi applicable, a légalement justifié sa décision;
Attendu, en second lieu, que la société Gelezeau, qui a soutenu devant la cour d'appel qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société General Electric BV dans la dénonciation du contrat du 30 septembre 1986, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation un moyen contraire ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que, par le moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe, M. Horel, és qualités, reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation pour rupture abusive du contrat de distribution qui liait depuis le ler janvier 1987 les sociétés GESPA et GEPF à la société Gelezeau ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt retient l'absence de preuve de l'existence d'un contrat de concession exclusive ; qu'il relève ensuite que la situation financière notoirement compromise de la société Gelezeau, qui avait entrepris d'exercer une activité de dépôt entrainant des financements importants tandis qu'elle ne disposait pas de la trésorerie nécessaire, avait conduit les sociétés GESPA et GEPF, ses fournisseurs, à prendre des mesures conservatoires qui n'étaient pas fautives et ne constituaient pas des manœuvres dolosives ; qu'ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.