CA Angers, 1re ch. A, 7 juillet 1998, n° 9702151
ANGERS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Carpentier (consorts), L'Habitant, Cuissette, SCP Margottin-Bach (ès qual.), Ersyjabe (SA), Berjac (Sté)
Défendeur :
Intermarché France (SA), Serga (SA), Banque Chabrières (SA), Union Française de Banques Locabail (SA), Union de Crédit pour le Bâtiment (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvel
Conseillers :
M. Lemaire, Mme Lourmet
Avoués :
SCP Chatteleyn, George
Avocats :
Mes James, Gate, Richard.
Par actes séparés du 6 novembre 1996, la SCP Margottin-Bach agissant par l'intermédiaire de son co-gérant Franklin Bach en qualité de liquidateur de la SA Ersyjabe et de la SBI Berjac, Monsieur Bernard Carpentier ex-gérant des sociétés Ersyjabe et Berjac, Madame Jacqueline Carpentier ex-associée des sociétés Ersyjabe et Berjac, Messieurs Eric et Daniel Carpentier, Mademoiselle Sylvie L'Habitant, Madame Christine Carpentier et Madame Veuve Cadet ex-associées de la société Ersyjabe ont assigné devant le Tribunal de commerce d'Angers les sociétés ITM France, Serga, UFB Locabail, Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB) et Banque Chabrières pour voir condamner :
- la société Serga à indemniser Maître Bach et la famille Carpentier du préjudice subi du fait des très graves fautes commises dans la conception et la réalisation du projet d'implantation de Trélazé du fait de la présentation d'une étude de marché " d'une stupidité technique " soulignée par l'expert judicaire Monsieur Martial Couvreur, en application des articles 1134 et suivants du Code civil,
- la société Serga à payer à Maître Bach, liquidateur de la SA Ersyjabe et de la SCI Berjac, la somme de 5 994 866,13 F sauf à parfaire ou éventuellement a diminuer en fonction des résultats des comptes définitifs de la procédure collective,
- la société ITM France à payer à Maître Bach la somme de 924 839,50 F, somme ne pouvant faire l'objet d'aucune compensation en raison de l'absence de réunion des conditions légales,
- la société Serga à payer aux époux Carpentier la somme de 4 827 946 F en réparation du grave préjudice par eux subi puisque sacrifiés pour empêcher l'arrivée d'une enseigne concurrente d'Intermarché dans la région d'Angers-Trélazé,
- la société Serga à payer aux autres associés d'Ersyjabe la somme de 600 F correspondant à leur apport initial,
- et pour entendre dire qu'il appartiendra à l'Union des Crédits pour le Bâtiment, à l'UFB Locabail et à la Banque Chabrières de formuler toutes observations utiles concernant la réparation de leur préjudice.
Par jugement du 10 septembre 1997, le tribunal :
- a constaté la mise hors de cause des Banques UFB et UCB,
- s'est déclaré incompétent,
- a renvoyé les parties à se pourvoir devant un tribunal arbitral,
- a condamné la SCP Margottin-Bach et les consorts Carpentier à payer solidairement à chacune des banques à savoir l'UFB Locabail et l'UCB la somme de 2 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- a laissé à la charge de chacune des parties hormis les Banques mises hors de cause, les frais engagés par chacune d'elles,
- a condamné solidairement, la SCP Margottin-Bach et les consorts Carpentier aux dépens.
Messieurs Bernard, Eric et Daniel Carpentier, Mesdames Jacqueline et Christiane Carpentier, Mademoiselle Sylvie L'Habitant, Madame Veuve Cadet ainsi que la SCP Margottin-Bach agissant par l'intermédiaire de son co-gérant Franklin-Bach en qualité de liquidateur de la société Ersyjabe et de la SCI Berjac ont attaqué par la voie du contredit cette décision pour voir dire que le Tribunal de commerce d'Angers était compétent pour connaître du litige.
L'Union des Crédits pour le Bâtiment (UCB) conclut pour voir :
- statuer ce qu'il appartiendra sur le surplus du contredit de compétence dont il s'agit,
- déclarer la SCP Margottin Bach ès qualités et les consorts Carpentier irrecevables, en tout cas mal fondés en leur contredit du jugement du Tribunal de commerce d'Angers du 10 septembre 1997 en ce qu'il a constaté la mise hors de cause de l'UCB et les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 2 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et en tous les dépens,
- débouter tout contestant de ses fins, demandes et conclusions contraires,
- condamner solidairement la SCP Margottin-Bach ès qualités de liquidateur des sociétés Ersyjabe et Berjac et les consorts Carpentier à lui payer la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et en tous les dépens d'appel.
Pour leur part, la société Serga, et la société Intermarché France dite ITM France demandent à la cour :
- de déclarer la SCP Margottin-Bach et les consorts Carpentier irrecevables, en tout cas mal fondés en leur contredit de compétence ainsi qu'en toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ; de les en débouter ;
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de condamner en outre in solidum la SCP Margottin-Bach et les consorts Carpentier à lui verser à chacune la somme de 7 500 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures, la société Banque Chabrières conclut aux fins d'entendre :
- déclarer la SCP Margottin-Bach ès qualités et les consorts Carpentier irrecevables, en tout cas mal fondés en leur contredit du jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Angers le 10 septembre 1997,
- confirmer en tant que de besoin le jugement entrepris,
- condamner en outre, solidairement la SCP Margottin-Bach ès qualités de liquidateur des sociétés Ersyjabe et Berjac ainsi que les consorts Carpentier à lui payer la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner les mêmes solidairement en tous les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions responsives et additionnelles, la SCP Margottin-Bach ès qualités et les consorts Carpentier demandent à la cour :
- de dire que les Banques UFB, UCB et Chabrières doivent être mises purement et simplement hors de cause,
- de débouter celles-ci de toute demande de dommages et intérêts pour une prétendue procédure abusive ainsi que de toute demande d'indemnité formulée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- de juger qu'ils n'ont pris aucune initiative de nature à provoquer la présence de ces trois organismes bancaires en cause d'appel,
- pour le surplus, de dire que la clause d'arbitrage contenue dans le contrat d'adhésion du 16 avril 1991 est nulle puisqu'elle ne prévoit que la désignation de deux arbitres qualifiés de conciliateurs,
- de dire que la clause d'arbitrage prévoyant la désignation de trois arbitres contenus dans le contrat d'enseigne en date du 16 février 1993 leur est inopposable dans le litige qui les oppose tant à la société Serga qu'à la société Intermarché puisque la société Serga a réalisé son étude de marché à une date antérieure, l'étude de marché portant la date du 19 février 1992,
- de juger qu'il ne résulte pas des documents contractuels que le contrat de franchise en date du 16 février 1993 a-t-il pu avoir un effet rétroactif dans les relations professionnelles antérieures ayant pu exister entre les consorts Carpentier et la société Serga ainsi que entre les consorts Carpentier et le groupe Intermarché,
- pour le surplus, de leur adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures,
- de dire qu'ils sont bien fondés dans leur contredit de compétence,
- de condamner Serga et Intermarché en tous les dépens de première instance et d'appel.
Bien que régulièrement convoquée, la société UFB Locabail n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas faite représenter.
Sur ce,
Au soutien de leur contredit de compétence, Maître Bach ès qualités et les consorts Carpentier font valoir :
- que Maître Bach ès qualités n'a pas la qualité de commerçant de sorte qu'il ne peut lui être appliqué une clause attributive de compétence territoriale pas plus qu'une clause compromissoire,
- que le tribunal d'Angers est territorialement compétent dans la mesure où les paiements réclamés, devaient se faire au siège Ersyjabe à Trélazé,
- que l'article 46 du nouveau Code de procédure civile prévoit qu'est compétent, en matière contractuelle le tribunal du lieu de l'exécution de la prestation de service,
- que la loi du 25 janvier 1985 prévoit que le tribunal compétent est le tribunal de commerce, si le débiteur est commerçant ou artisan,
- que le " contrat d'adhésion " signé entre ITM Entreprises et Monsieur Carpentier le 16 avril 1991 n'a été signé que par ce dernier sans précision de son éventuel mandat pour le compte d'Ersyjabe, et ne concerne que la société ITM Entreprises ou ITM France et certaines de ses filiales,
- que Serga dont la responsabilité est recherchée, ne s'est pas présentée comme une filiale d'ITM France,
- que si le " contrat d'enseigne " signé le 16 février 1993 prévoit en son article 19 une clause d'arbitrage, cette clause est inapplicable au litige pour les mêmes motifs,
- que l'action engagée par Maître Bach et les consorts Carpentier ne s'appuie pas sur les dispositions du contrat,
- que les clauses compromissoires doivent s'interpréter de manière restrictive,
- que la clause compromissoire ne pouvait s'imposer au liquidateur des sociétés Ersyjabe et Berjac, lequel a engagé le litige et a un rôle de représentant des créanciers dont les banques vis-à-vis desquelles la clause d'arbitrage est inopposable,
- que Messieurs Eric et Daniel Carpentier, Madame Christiane Carpentier, Mademoiselle L'Habitant et Madame Veuve Cadet n'ont jamais eu la qualité de commerçant,
- que la société Serga n'a pas été à même de démontrer qu'elle était sous-traitante de la société ITM France, cette qualité de sous-traitant étant inventée après coup pour les besoins de la cause,
- qu'il est une autre raison pour dire que le litige était bien de la compétence du tribunal de commerce à savoir la présence à la cause de l'UFB et de l'UCB.
La société Serga et la société Intermarché France dite ITM France soutiennent :
- que c'est à tort que la SCP Margottin-Bach et les consorts Carpentier contestent la vocation de la clause compromissoire à s'appliquer au présent litige,
- que la clause compromissoire résultant de l'article 19 du contrat d'enseigne liant les parties dispose que " tout les litiges auxquels le contrat pourra donner lieu seront soumis à arbitrage ",
- qu'il s'agit en conséquence de la clause stipulée de la façon la plus large, de nature à englober tous les litiges susceptibles de s'élever entre les parties,
- que c'est bien en exécution du contrat d'enseigne qu'il est prétendu à obligation de la société ITM France au paiement des primes qui sont réclamées par le liquidateur des sociétés Ersyjabe et Berjac,
- que c'est encore à raison de la signature de ce contrat qu'a été établie par la société Serga l'étude de marché à l'occasion de laquelle sa responsabilité est recherchée,
- qu'à tout le moins, le litige trouve bien sa source dans l'existence de ce contrat d'enseigne, ce qui est suffisant pour la mise en œuvre de la clause résolutoire visant tous litiges auxquels ledit contrat pourrait donner lieu,
- que les obligations recherchées à l'encontre de la société ITM France trouvent leur source précisément dans le contrat d'enseigne liant les parties,
- qu'il convient dès lors de faire application de ladite clause, sans pouvoir la dénaturer sous le couvert d'une interprétation qui ne se justifie pas,
- qu'il est donc nécessaire mais suffisant de constater que sont soumis à l'arbitrage tous les litiges auxquels la convention des parties est susceptible de donner lieu,
- que les demandeurs ne sauraient alors prétendre que la clause compromissoire ne leur serait pas opposable,
- que la SCP Margottin-Bach, en la qualité qui est la sienne, ne peut prétendre ignorer une clause compromissoire qui a expressément accueillie par ceux-la même dont " ils exercent les droits et actions ",
- qu'il en est de même pour ce qui concerne les consorts Carpentier qui ne prétendent eux-mêmes agir qu'à seule raison du contrat d'enseigne signé par la personne morale dont ils sont associés,
- qu'il y avait indivisibilité entre les prétentions émises par divers demandeurs lesquelles ne reposent que sur les seules dispositions du contrat d'enseigne intéressant la société Ersyjabe,
- que si la SCI Berjac et les consorts Carpentier prétendent à l'existence d'un préjudice à eux personnellement causé, c'est bien à l'occasion du litige afférent au contrat d'enseigne concédé à la société Ersyjabe,
- qu'ils se trouvent tenus des termes de cette convention dont ils entendent se prévaloir y compris par la clause compromissoire,
- que les créanciers de la liquidation judiciaire d'Ersyjabe ne font pas partie au contrat d'enseigne consenti uniquement à la société Ersyjabe,
- qu'ils se trouvent ainsi irrecevables à exercer quelque action que ce soit à l'occasion de l'exécution du contrat d'enseigne,
- que l'action exercée est donc bien celle de la société Ersyjabe sans qu'il importe qu'elle soit exercée par son liquidateur à raison de la procédure collective qui l'affecte,
- qu'il reste que la société ITM France est dans le cas de se prévaloir de la clause d'arbitrage stipulée dans la convention dont elle est l'initiatrice,
- qu'il en est de même de la société Serga puisque celle-ci n'est autre que la sous-traitante de la société ITM France à l'occasion de l'étude de marché qui est critiquée en la cause,
- que c'est à l'occasion du contrat d'enseigne que la société Serga est intervenue,
- que s'impose ainsi la confirmation pure et simple du jugement.
Elles ajoutent :
- que le contredit de compétence n'est pas recevable à l'encontre du jugement qui, statuant au fond, a mis hors de cause l'UFB et l'UCB,
- qu'en l'état est définitive la disposition du jugement entrepris mettant hors de cause l'UFB et l'UCB,
- que ce n'est donc pas sur ce fondement qu'il peut être prétendu à la compétence des juridictions civiles,
- qu'il n'y avait aucune nécessité à l'appel à la cause des organismes de financement,
- qu'il s'est agi d'une manœuvre destinée à tenter de forcer la compétence de la juridiction civile, étant souligné qu'il n'a été formé aucune demande contre les organismes de financement dont l'appel en cause ne repose sur aucun intérêt légitime étant même dépourvu d'objet.
En réplique, les demandeurs au contredit font observer qu'il n'est nul besoin de répondre à l'argumentation concernant la mise hors de cause de l'UCB et de l'UFB, ces deux sociétés ayant été mises hors de cause et le débat judiciaire ne les concernant plus. Pour le surplus, ils maintiennent leur argumentation.
Pour sa part, l'UCB rappelle que le contredit au jugement du 10 septembre 1997 a été formé à l'encontre de toutes les parties et que dans la motivation du compromis il lui est reproché son " manque de courage ", affirmation gratuite et inexacte et dénué de tout fondement sérieux car contraire aux règles de droit en matière de liquidation judiciaire. Elle en déduit qu'il est " normal " qu'elle demande la confirmation du jugement de première instance et sollicite l'allocation d'une indemnité tant à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive qu'au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La Banque Chabrières fait elle valoir :
- que le contredit de compétence n'est pas même recevable à l'encontre de jugement qui, statuant au fond, a mis hors de cause les organismes bancaires,
- que la disposition du jugement entrepris, en ce qu'elle a mis hors de cause les organismes bancaires, est revêtue de l'autorité de la chose jugée,
- que l'appel à la cause des organismes de financement ne repose sur aucun intérêt légitime, étant dépourvu de tout objet,
- qu'aucune demande précise n'a été formée contre les organismes de financement,
- qu'il résulte en outre des motifs du jugement entrepris que l'UFB et l'UCB " ayant plaidé leur mise hors de cause, celle-ci a été acceptée par les parties ",
- qu'en conséquence, la procédure dont elle est ainsi l'objet est abusive.
Les demandeurs au contredit répliquent enfin :
- qu'ils n'ont pas pris la décision d'appeler à la cause devant la cour l'UFB et l'UCB,
- qu'ils ne formulent aucune réclamation vis-à-vis de l'UFB et l'UCB,
- que ces deux organismes bancaires seront donc mis hors de cause,
- que toutes réclamations formulées par ces deux organismes bancaires au titre d'éventuels dommages et intérêts ou d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile devront être rejetées.
Ils maintiennent que la clause d'arbitrage leur est totalement inopposable en développant :
- que le premier document contractuel date du 16 avril 1991 est le contrat d'adhésion signé entre Intermarché et Monsieur Bernard Carpentier,
- que l'article 14 de ce contrat d'adhésion méconnaît les termes de l'article 1453 de nouveau Code de procédure civile dans la mesure où il n'avait été prévu la désignation que de deux conciliateurs,
- que postérieurement à la signature de ce contrat d'adhésion, une étude de marché a été commandée à la société Serga qui a clôturé son étude le 19 février 1992 et établi une facture le 24 février 1993,
- que le contrat d'enseigne Intermarché n'a été signé entre la société ITM Entreprise et la société Ersyjabe que le 16 février 1993,
- que le contrat d'enseigne en date du 16 février 1993 n'existait pas à la date à laquelle il a été commandé à la société Serga une étude de marché,
- que le contrat de franchise contenant en son article 19 une clause d'arbitrage ne saurait avoir un effet rétroactif sur les relations antérieures ayant existé entre d'une part les consorts Carpentier et d'autre part la société Serga,
- qu'il en est de même des rapports que pouvaient avoir à l'époque les consorts Carpentier et la société Intermarché Entreprise,
- que la clause d'arbitrage est donc apparue sur le plan contractuel après que la société Serga ait fourni sa médiocre prestation,
Pour obtenir la réparation des préjudices qu'ils allèguent les consorts Carpentier et la SCP Margottin-Bach agissant par l'intermédiaire de son co-gérant Franklin Bach agissant en qualité de liquidateur de la société Ersyjabe et de la SCI Berjac ont introduit une action en responsabilité contre la seule société Serga à laquelle ils reprochent d'avoir commis de graves erreurs dans son étude de marché datée du 19 février 1992 concernant l'implantation d'un point de vente intermarché à Trélazé. Ce n'est donc pas le contrat d'enseigne conclu le 16 février 1993 entre la société ITM Entreprises et la société Ersyjabe qui a donné lieu à ce litige. La société Serga, qui n'est d'ailleurs pas partie à ce contrat d'enseigne, ne pouvait et ne peut utilement se prévaloir de " l'article 19 - Arbitrage " de ce contrat pour décliner la compétence du Tribunal de commerce d'Angers au profit du tribunal arbitral. C'est donc à tort que le Tribunal de commerce d'Angers s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées à l'encontre de la société Serga.
La réclamation présentée séparément par Maître Bach ès qualités de liquidateur de la société Commerciale Ersyjabe (cf. cinquièmement de son assignation) contre la société ITM concerne un solde de 924 839,50 F dont il prétend au terme de l'exploit introductif d'instance qu'il aurait dû être verse à la société Ersyjabe dès l'ouverture du magasin de Trélazé le 1er juin 1993 au titre d'une prime d'installation et d'une prime de lancement publicitaire. Il développe que chaque fois que se créé un supermarché à l'enseigne Intermarché, le candidat choisi reçoit une participation financière de deux manières : d'une part une prime d'installation et d'autre part une prime de lancement publicitaire. Il lie donc la participation financière réclamée, à l'enseigne " Intermarché " que la société Ersyjabe (société franchisée) a été autorisée d'exploiter aux termes du contrat d'enseigne conclu avec le franchiseur la société ITM Entreprises le 16 février 1993. La société ITM France rattache elle aussi cette réclamation au contrat d'enseigne, seul contrat conclu entre la société ITM Entreprises et la société Ersyjabe.
L'article 19 du contrat d'enseigne prévoit :
Toms les litiges auxquels le contrat pourra donner lieu, notamment au sujet de sa validité, de son interprétation, de son exécution et de la résiliation, seront résolus par voie d'arbitrage.
Si les parties s'entendent sur la désignation d'un arbitre unique, elles s'en remettront à l'arbitrage de celui qu'elles auront désigné.
Dans le cas contraire, il sera constitué un tribunal arbitral composé de trois arbitres... ".
Cette clause compromissoire souscrite par la société Ersyjabe antérieurement à l'ouverture de la procédure collective est inséparable du contrat dans lequel elle est insérée. Dès lors que le liquidateur de la société Ersyjabe se réfère au contrat d'enseigne pour réclamer le solde de la participation financière du franchiseur la société ITM Entreprises, la clause d'arbitrage doit être exécutée. Le litige parfaitement divisible sur les primes d'installation et de lancement publicitaire mettant en cause la convention d'arbitrage ainsi souscrite, c'est à bon droit que le Tribunal de commerce d'Angers s'est déclaré incompétent sur la réclamation formée par Maître Bach ès qualités de liquidateur de la société Ersyjabe contre la société ITM France.Du chef de ce litige, le jugement déféré sera confirmé, les parties étant renvoyées à mieux se pourvoir conformément aux dispositions de l'article 96 de nouveau Code de procédure civile.
Les dispositions di jugement du 10 septembre 1997 relatives aux Banques UFB et UCB ne sont pas critiquées devant la cour. Il n'y a donc pas lieu de statuer plus avant sur ces points.
Au vu de ce qui précède, le contredit de compétence formé par les consorts Carpentier et la SCP Margottin-Bach agissant par l'intermédiaire de son co-gérant Franklin Bach ès qualités n'est pas abusif. Les demandes formées à leur encontre pour procédure abusive ne sont donc pas fondées d'autant que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée.
Les consorts Carpentier et la SCP Margottin-Bach agissant comme rappelée ci-dessus étaient d'accord sur la mise hors de cause prononcée par le jugement du 10 septembre 1997 puisqu'ils ne l'ont pas attaquée de ce chef. Néanmoins, ils ont dirigé leur contredit contre les Banques (cf. page 2 de leur déclaration de contredit) qui en ont été avisées pus ont été convoquées. Dans ces conditions, il est juste qu'ils supportent les frais irrépétibles que l'UCB et la Banque Chabrières ont dû engager devant la cour. Il sera fait application de l'article 700 de nouveau Code de procédure civile au profit de l'UCB et de la Banque Chabrières comme il sera dit au dispositif de l'arrêt. Le surplus des demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile n'est pas justifié.
Les dépens de première instance et du contredit seront compensés à l'exception des dépens afférents à la mise en cause des banques qui resteront à la charge des consorts Carpentier et de la SCP Margottin-Bach agissant par l'intermédiaire de Maître Bach ès qualités.
Par ces motifs : Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, dans les limites du contredit de compétence ; Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt ; Le Réformant et y ajoutant, Dit le Tribunal de commerce d'Angers compétent pour connaître du litige opposant les consorts Carpentier et la SCP Margottin-Bach agissant par l'intermédiaire de son co-gérant Franklin Bach en qualité de liquidateur de la SA Ersyjabe et de la SCI Berjac contre la société Serga ; Renvoie la connaissance de ce litige au Tribunal de commerce d'Angers ; Pour ce qui est du litige opposant Maître Franklin Bach en qualité de liquidateur de la société Ersyjabe à la société ITM France ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Condamne in solidum les consorts Carpentier et la SCP Margottin-Bach prise en la personne de son co-gérant Franklin Bach ès qualités à payer à l'Union des Crédits pour le Bâtiment (UCB) et à la Banque Chabrières une somme de 2 000 F, à chacune, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles devant la cour ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit que les dépens de première instance et de contredit seront compensés à l'exception de ceux afférents à la mise en cause des Banques UCB, UFB et Chabrières qui seront supportés par les consorts Carpentier et par la SCP Margottin-Bach prise en la personne de son co-gérant Franklin-Bach agissant en qualité de liquidateur des sociétés Ersyjabe et Berjac.