Livv
Décisions

CA Nîmes, ch. soc., 5 janvier 1989, n° 88-564

NÎMES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Coop Provence (SA)

Défendeur :

Tamisier (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cousseau

Conseillers :

MM. Deltel, Maleval

Avocats :

SCP Fortunet Roux, Mes Roux, Roubaud, Lorang.

CA Nîmes n° 88-564

5 janvier 1989

Objet de la demande et moyens des parties :

Le 8 février 1988 la société Coopérative Provence a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 12 janvier 1988 par le Conseil de prud'hommes de Carpentras qui, après avoir retenu sa compétence et avoir déclaré que les licenciements des époux Tamisier auxquels elle avait procédé, étaient fondés sur des causes réelles et sérieuses, la condamnait à payer :

1) à Mr Tamisier :

- 5 000 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 8 000 F pour procédure de licenciement irrégulière.

2) à Me Tamisier :

- 16 000 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 4 000 F à titre d'indemnité de licenciement,

- 5 000 F pour procédure de licenciement irrégulier.

En outre l'exécution provisoire était ordonnée pour le tout.

La société appelante, comme elle l'avait fait en première instance, soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du Tribunal de commerce d'Avignon, soutenant qu'elle était liée aux époux Tamisier par des contrats de gérants mandataires salariés qui avaient été résiliés à cause d'un déficit d'inventaire de 35 722,04 F, ainsi que le prévoyait les dispositions de l'article 11 dudit contrat et qui, s'agissant d'un différend concernant les modalités commerciales d'exploitation, relevait de la compétence des tribunaux commerciaux.

A titre subsidiaire elle soutient que les époux Tamisier avaient commis une faute grave, qui justifierait un licenciement sans indemnité.

En tout état de cause elle demande que les époux Tamisier soient condamnés à lui payer la somme de 3 000 F en dédommagement des frais de procès hors dépens qu'elle avait dû engager.

Les époux Tamisier sollicitent la confirmation du jugement entrepris, mais formant appel incident ils demandent que leur ex-employeur soit condamné en outre à leur payer à chacun une somme de 70 000 F pour licenciement abusif et celle de 8 000 F en dédommagement des frais de procès hors dépens qu'ils ont dû engager.

Discussion et motifs de la décision de la cour :

Attendu que la cour se réfère expressément à l'exposé des faits de la cause relaté dans le jugement entrepris ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 782-5 du Code du travail que les différends survenus entre les entreprises mentionnées à l'article L. 782-1 et leurs gérants, non salariés, relèvent lorsqu'ils concernent les modalités commerciales d'exploitation des succursales, de la compétence des tribunaux de commerce;

Attendu que le déficit d'inventaire qui est reproché aux époux Tamisier, concerne bien les modalités commerciales d'exploitation, pour laquelle d'ailleurs le Tribunal de commerce d'Avignon, saisi par la Coopérative Provence, a retenu sa compétence par jugement du 22 janvier 1988, ordonnant une expertise pour connaître les causes de ce déficit;

Attendu que ce différend commercial a eu pour conséquence la résiliation des contrats qui liaient les parties, en leur qualité de commerçants, ce qui exclut la compétence de la juridiction prud'homale;

Attendu en conséquence que le Conseil de prud'hommes de Carpentras était incompétent pour statuer sur les demandes des époux Tamisier, qu'ils fondaient sur la résiliation des contrats de travail ;

Attendu qu'il n'apparaît pas en l'état qu'il serait inéquitable de laisser aux parties les frais de procès hors dépens qu'elles ont pu engager, il y a lieu de rejeter les demandes faites sous ce fondement ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, en matière prud'homale, contradictoirement et en dernier ressort, En la forme, reçoit les appels, Au fond, Dit que le Conseil des prud'hommes de Carpentras était incompétent pour connaître des demandes des époux Tamisier, et renvoie les parties devant le Tribunal de commerce d'Avignon. Condamne les époux Tamisier aux éventuels dépens de première instance et d'appel.