Cass. com., 18 juin 2002, n° 00-20.055
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Jobin (SA)
Défendeur :
Financière Zannier Sofiza (Sté), Zannier (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Choucroy, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.
LA COUR : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Lyon, 18 septembre 1998) que le 12 juillet 1985, la société Jobin a conclu un contrat de franchise pour une durée de dix ans avec la société Financière Zannier Sofiza (société Financière Zannier) qui l'autorisait à utiliser la marque "Z" de la société Zannier SA et mettait à sa disposition son savoir-faire en matière de distribution de vêtements d'enfants ; que la société Financière Zannier a résilié le contrat le 26 février 1993, avec effet immédiat, en reprochant à la société Jobin des ventes de marchandises en violation de la clause d'exclusivité ; que, contestant la violation alléguée et invoquant diverses pratiques anticoncurrentielles du franchiseur, la société Jobin a assigné ce dernier, ainsi que la société Zannier SA, pour que la résiliation soit déclarée abusive et prononcée aux torts du franchiseur et obtenir en conséquence des dommages-intérêts ; que la société Zannier SA lui a réclamé reconventionnellement le paiement de livraisons impayées ; que la cour d'appel a décidé que la résiliation était abusive et condamné la société Financière Zannier à payer des dommages-intérêts à la société Jobin mais rejeté le surplus des demandes de cette dernière et accueilli la demande reconventionnelle ;
Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense : - Attendu que la société Jobin fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la résiliation soit prononcée aux torts exclusifs des sociétés Financière Zannier et Zannier SA et d'avoir en conséquence rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Jobin se bornait à réclamer l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi par suite de la résiliation du contrat de franchise, sans faire état de préjudices spécifiques nés des pratiques anticoncurrentielles alléguées ; que la cour d'appel a déclaré la résiliation abusive et alloué à la société Jobin une indemnisation, qu'elle a appréciée souverainement, en réparation du préjudice subi par suite de cette résiliation ; qu'ayant obtenu satisfaction de ce chef, la société Jobin est sans intérêt à critiquer l'arrêt pour avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer la résiliation aux torts du franchiseur, dès lors que cette demande tendait aux mêmes fins indemnitaires ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et sur le second moyen : - Attendu que la société Jobin fait aussi grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Zannier SA la somme de 159 209,70 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement alors, selon le moyen, qu'il appartenait au franchiseur d'établir que les marchandises dont il réclamait paiement avaient été commandées par le franchisé ou qu'elles avaient été livrées d'office et acceptées par le franchisé ; qu'en affirmant que la société Jobin n'établit pas que les factures qu'elle a laissées impayées correspondaient à des articles livrés d'office et non repris, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, pour écarter les objections de la société Jobin qui faisait valoir qu'aucun bon de commande n'était produit et que, la société Zannier procédant à des livraisons d'office de vêtements, elle n'entendait régler que ceux qu'elle avait commandés, à charge pour le franchiseur de récupérer à ses frais les articles livrés et non commandés, l'arrêt retient que les commandes étaient réalisées le plus souvent par la voie du Minitel et que la société Jobin n'a jamais protesté au reçu de ces factures, que s'il est arrivé à la société Zannier de procéder à des envois d'office de vêtements que le franchisé avait la possibilité de retourner, la société Jobin n'établit pas que les factures qu'elle a laissées impayées correspondraient à des articles livrés d'office et non repris; qu'en l'état de ces motifs, d'où il ressort que la société Jobin n'apportait la preuve d'aucun élément de fait de nature à mettre en doute la présomption, souverainement appréciée par les juges, selon laquelle les commandes avaient été passées par voie télématique, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait conformément à l'article 1315, alinéa 2, du Code civil;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.