CA Riom, 1re ch. civ., 4 novembre 1999, n° 99-01328
RIOM
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Clément
Défendeur :
Bupsanit (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gabin
Conseillers :
Mmes Valtin, Ladant
Avoués :
Mes Rahon, Mottet
Avocats :
SCP Sagon Boileau, SCP Masse Lefebvre Tapon-Lefebvre-Michenaud-Bodin, Me Meilhac.
Vu le jugement rendu le 4 février 1999 par le Tribunal de grande instance de Riom ;
Vu l'appel interjeté par M. Clément ;
Vu les conclusions qui ont été déposées devant la cour, le 14 septembre 1999 par la SARL Bupsanit, et le 27 septembre 1999 par M. Clément ;
Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ;
Attendu que M. Clément fait grief au jugement de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Bupsanit et condamné à payer à cette dernière la somme de 6 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon lui, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la rupture de son contrat d'agent commercial avec la société Bupsanit résulte exclusivement des manquements de celle-ci à ses obligations contractuelles (retard dans le paiement de ses commissions - non remise à jour des tarifs - atteinte à son exclusivité) ;
Qu'il demande par conséquent à la cour de réformer la décision entreprise et de condamner la société Bupsanit à lui payer la somme de 82 237,85 F à titre d'indemnité de rupture de contrat, outre celle de 10 279,73 F représentant l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'intimée conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. Clément de toutes ses demandes ;
Qu'elle reproche en revanche au tribunal d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 200 000 F à titre de dommages-intérêts, alors, selon elle, que M. Clément a cessé de remplir ses obligations à compter de l'année 1996 et manqué à la loyauté la plus élémentaire en refusant de l'informer du fait qu'il avait signé le ler janvier 1993 un autre contrat d'agent exclusif sur un territoire identique avec une société concurrente, la société Thema ;
Qu'elle réclame également une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur quoi, LA COUR
- Sur le retard dans le paiement des commissions
Attendu qu'il résulte de l'article 3 du contrat d'agent commercial liant les parties, que les avances sur commissions devaient être payées les premiers jours de chaque mois sur bordereau comprenant toutes les facturations du mois précédent ;
Que M. Clément ne peut pas reprocher à la société Bupsanit d'avoir réglé certaines commissions avec retard, alors qu'il résulte des pièces produites au débat, ainsi que le tribunal l'a justement observé dans son jugement, que lui-même adressait ses factures de commission avec retard ; que rien ne lui interdisait, ainsi que le fait remarquer la société Bupsanit dans ses écritures d'appel, d'établir une facturation provisionnelle sans attendre l'envoi des relevés par cette dernière ;
Que ce premier grief n'apparaît donc pas fondé ;
Qu'il ne peut davantage exciper du non-paiement d'une commission relative à une vente intervenue le 6 mars 1994 avec la société Boite à Cloup alors que cette commande a été prise en dehors de son secteur ;
- Sur la non-remise à jour des tarifs
Attendu que si le contrat du 2 août 1993 faisait obligation à la société Bupsanit de mettre à la disposition de M. Clément toute documentation utile sur les produits ou services faisant l'objet de son contrat, force est de constater qu'il n'était pas prévu de manière expresse que la société Bupsanit était tenue de remettre chaque année à son agent des tarifs réactualisés ;
Que les informations nécessaires à l'exécution de son contrat de travail ont très bien pu lui être communiquées oralement, ce qui résulte d'ailleurs de ses propres conclusions ainsi que des mentions manuscrites figurant sur diverses factures produites au débat, dans la mesure où il reconnaît avoir été régulièrement en contact avec Mme Buchy, l'épouse du dirigeant de la société Bupsanit, que ce soit au téléphone ou grâce au télécopieur ;
- Sur l'atteinte à l'exclusivité
Attendu que tant les courriers versés au débat que le livre des entrées et sorties du personnel Bupsanit et les bulletins de paye de M. Pelet démontrent à l'évidence que M. Thiroux et M. Pelet n'avaient aucun contrat d'agent commercial avec la société Bupsanit ; que ces deux personnes ont été embauchées en qualité de salariés technico-commercial ; que par ailleurs les démarches directes qui ont été effectuées en 1997 par la société Bupsanit auprès de sa clientèle (lettre du 11 mars 1997) ne sauraient s'analyser comme une intervention fautive du mandant à l'égard de son mandataire, dès lors qu'il est établi par la baisse significative de son chiffre d'affaires et l'existence du contrat qui le liait à la société Thema, qu'en réalité à compter de l'année 1996 M. Clément a délaissé peu à peu son activité d'agent commercial auprès de la société Bupsanit ;
Que la preuve d'une atteinte à l'exclusivité de M. Clément n'est donc pas rapportée ;
- Sur la demande reconventionnelle de la société Bupsanit
Attendu que s'il est certain que M. Clément a manqué à son obligation de loyauté en signant le ler janvier 1993 un autre contrat d'agent exclusif avec la société Thema, la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct entre ce manquement et la baisse du chiffre d'affaire de la société Bupsanit n'est cependant pas rapportée ; qu'il résulte d'un document établi le 13 septembre 1999 par la société Bupsanit que ce chiffre qui était de 6 112 184 F HT en 96 est passé à 7 877 079 F en 97 pour revenir à 6 443 047 F en 1998; qu'il n'est donc pas établi que les agissements de M. Clément ont occasionné une perte de clientèle à la société Bupsanit;
Attendu que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu toutefois qu'il n'y a pas lieu d'allouer à la société Bupsanit une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne M. Clément aux dépens de l'arrêt, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.