CA Angers, 1re ch. A, 28 juillet 1998, n° 9701558
ANGERS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Haudebault
Défendeur :
Marcel Lenne (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Chauvel (faisant fonctions)
Conseillers :
Mme Lournet, M. Lemaire
Avoués :
SCP Dufourgburg-Guillot, SCP Gontier-Langlois
Avocats :
Mes Asfar, Papin, Pillon.
LA COUR
Le ler novembre 1993, M. Christian Haudebault a conclu un contrat d'agent commercial à durée indéterminée avec la société GL Usinage Marcel Lenne. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 1995, cette société a notifié à M. Haudebault la rupture du contrat d'agent commercial en invoquant : "la faute grave, privative de préavis et de toute indemnité".
Par acte du 6 mai 1996, M. Haudebault a assigné la société Marcel Lenne devant le Tribunal de commerce de Saumur en paiement pour l'essentiel des sommes de :
- 200 000 F pour indemnité de rupture,
- 15 000 F pour préavis,
- 30 000 F pour préjudice moral,
- 40 000 F pour arriérés de commissions.
Par jugement du 11 mars 1997, le tribunal a :
- constaté la rupture du contrat d'agent commercial de M. Haudebault pour la SARL GL Usinage Marcel Lenne,
- débouté M. Haudebault de toutes ses demandes,
- dit que M. Haudebault devra restituer les collections et documentations qui lui ont été confiées, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- dit que M. Haudebault devra cesser de prospecter le secteur qui lui avait été affecté contractuellement pendant deux ans à compter de la rupture du contrat, sous astreinte de 1 000 F par infraction constatée,
- débouté la SARL Marcel Lenne de sa demande reconventionnelle de paiement de 31 749,47 F,
- condamné M. Haudebault à payer à la SARL GL Usinage Marcel Lenne la somme de 5 000 F au titre des frais non répétibles,
- condamné M. Haudebault aux dépens.
M. Haudebault a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures, il demande à la cour :
- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Marcel Lenne de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 31 749,47 F à titre d'avance sur commission,
- pour le surplus, de la réformer,
- de condamner la société Marcel Lenne au paiement des sommes suivantes,
- 200 000 F à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial,
- 15 000 F au titre du préavis,
- 30 000 F à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 10 093,53 F au titre d'arriérés de commissions,
- 20 000 F au titre du solde de participation aux frais de prospection,
- 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens.
La société Marcel Lenne conclut aux fins d'entendre :
- dire M. Haudebault autant irrecevable que mal fondé en son appel,
- débouter M. Haudebault de ses demandes,
- confirmer la décision en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'interdiction qui a été faite à M. Haudebault de prospecter le secteur qui lui avait été affecté contractuellement pendant deux ans, à compter de la rupture du contrat de travail,
- faire droit à son appel incident,
- condamner M. Haudebault à lui payer la somme de 31 749,47 F avec les intérêts de droit à compter du 20 novembre 1995 et capitalisation à dater de ses écritures,
- condamner le même à lui payer une somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts en fonction des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 avril 1998.
SUR CE
Au soutien de son appel, M. Haudebault fait valoir :
1° Sur le défaut d'inscription au registre des agents commerciaux :
- que les premiers juges n'ont pas caractérisé la faute grave qu'il aurait commise en négligeant d'accomplir les formalités prévues aux articles 4 et 10 du décret du 23 décembre 1958,
- que l'absence d'inscription au registre des agents commerciaux n'a causé aucun préjudice à la société Marcel Lenne qui s'est servie de ce prétexte pour mettre fin sans indemnité à leurs relations,
- qu'en réalité, il exercait son activité d'agent commercial à travers la SARL HM régulièrement inscrite au registre des agents commerciaux dont il était le gérant,
- que c'est par erreur que le contrat d'agent commercial a été signé entre lui M. Haudebault en personne et la société Marcel Lenne,
- que la société Marcel Lenne était avertie qu'il exerçait son activité à travers la société HM,
- qu'elle a attendu plus de deux ans après la signature du contrat d'agent commercial pour s'inquièter de son absence d'inscription,
- qu'elle l'a fait sans mise en demeure,
- 2° Sur le défaut de paiement de la TVA :
- que c'est de manière diffamatoire qu'il est prétendu qu'il aurait conservé la TVA correspondant aux factures adressées à Marcel Lenne et payées par celle-ci,
- que la société Marcel Lenne n'étant pas le porte-parole de l'administration fiscale, on ne voit pas en quoi les relations entre M. Haudebault et la SARL HM peuvent la concerner,
- qu'aucun préjudice subi par la société Marcel Lenne n'a été caractérisé,
3° Sur son activité :
- que le reproche à lui fait d'un manque d'activité et de développement de son chiffre d'affaires est fallacieux,
- qu'aucun quota n'a jamais été contractuellement accepté par lui,
- que la société Marcel Lenne est incapable d'en apporter la preuve,
- que s'il avait fait une proposition d'objectifs de vente au début de l'année 1995, ceux-ci étaient conditionnés par le paiement d'une somme de 100 000 F pour participation aux frais laquelle somme n'a pas été versée par la société Marcel Lenne,
- que son activité a été freinée par les problèmes techniques rencontrés par ses clients qui ont rapidement perdu confiance dans les produits présentés,
- qu'ainsi aucune faute grave ne peut lui être reprochée conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi de 1991,
- qu'il a droit à une indemnité de rupture d'un montant de 200 000 F correspondant à deux années de commissions, le paiement d'un préavis de 2 mois (15 000 F) et 30 000 F à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, les accusations portées à son encontre par Marcel Lenne étant particulièrement graves.
Il ajoute :
- que les premiers juges ont omis de statuer sur ses demandes au titre des commissions et de la participation sur frais de prospection qu'il justifie,
- que les condamnations sous astreinte prononcées à son encontre ne sont pas fondées puisqu'il n'est plus en possession de documents ou d'objets appartenant à Marcel Lenne, et qu'il a respecté la clause de non concurrence.
Pour sa part, la société Marcel Lenne soutient :
- que l'existence d'un préjudice particulièrement important ne constitue pas une cause exclusive de toutes autres pour caractériser la faute prévue par l'article 13 de la loi du 25 juin 1991,
- que le fait d'exercer une activité réglementée, celle d'agent commercial sans être inscrit au Registre du Commerce, constitue une infraction pénale,
- qu'elle aurait pu être déclarée complice de M. Haudebault si elle n'avait pas cessé ses relations avec celui-ci, dès qu'elle s'est apercue de la fraude commise par son mandataire,
- que le contrat d'agent commercial ne devait pas être conclu avec la SARL "HM" mais bien avec M. Haudebault,
- que c'est pour la tromper qu'il a, sur certains documents, porté l'intitulé "SARL HM",
- que cette faute est d'autant plus grave qu'elle a permis à M. Haudebault une fraude à la TVA,
- que M. Haudebault a exercé son activité de manière clandestine,
- que n'étant pas inscrit au registre du commerce, il ne pouvait pas régler la TVA,
- qu'en admettant plus longtemps cette situation, elle devenait son complice,
- que c'est la raison pour laquelle dès qu'elle a eu la révélation de ces faits, elle a mis fin au mandat,
- qu'en ajoutant sur les chèques "La SARL HM" a son nom, Haudebault a commis un faux en écritures privées qui est de nature à lui porter un grave préjudice,
- que bénéficiant d'une exclusivité sur vingt départements, M. Haudebault n'a, malgré ses mises en demeure, visité que quatre départements proches de son domicile,
- que M. Haudebault n'a pas réalisé le quota contractuellement prévu aprés avoir accepté sa contre-proposition d'une aide financière de 5 000 F par mois,
- qu'ainsi, M. Haudebault a multiplié les fautes graves justifiant la rupture du contrat et doit donc être débouté de ses demandes d'indemnité de rupture et au titre du préavis et de dommages intérêts,
- que l'arriéré de commissions n'est pas dû de même que la somme réclamée au titre de la participation sur frais de prospection,
- que M. Haudebault reste lui devoir la somme de 31 749,47 F.
Elle indique enfin que M. Haudebault ne lui a pas restitué les collections et documentations qui lui avaient été confiées, malgré les sommations qui ont été faites.
M. Haudebault s'oppose à cette argumentation.
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Toutefois l'article 13 de la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants énonce que cette reparation n'est pas due dans le cas où la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial. Dans sa lettre de rupture du 20 octobre 1995, la société Marcel Lenne a essentiellement reproché à M. Haudebault son absence d'immatriculation au registre des agents commerciaux avec pour corollaire une rétention de TVA ainsi que son manque d'activité et son non-respect des objectifs de vente. Ainsi qu'il a été dit la loi de 1991 exige que la faute privative du droit à indemnisation soit une faute grave. La faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun, autrement dit celle qui rend impossible le maintien du lien contractuel.
C'est à la société Marcel Lenne qui allègue la faute grave de M. Haudebault d'en rapporter la preuve.
Les agents commerciaux doivent avant de commencer l'exercice de leurs activités se faire immatriculer sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel ils sont domiciliés.
En l'espèce, M. Haudebault ne conteste pas son absence d'immatriculation. Toutefois ainsi qu'il le relève dans ses dernières écritures, le registre spécial n'est qu'une simple mesure de police professionnelle. L'article ler alinéa 1 de la directive européenne sur les agents commerciaux du 18 décembre 1986 fait obstacle à ce qu'une mesure administrative soit la condition d'ouverture des dispositions contenue dans cette directive. Il s'ensuit que l'immatriculation au registre spécial ne peut être une condition d'application de la loi du 25 juin 1991.
Si l'obligation d'immatriculation est sanctionnée pénalement, les sanctions pénales pèsent sur l'agent commercial et non sur son mandant. S'agissant en l'occurrence, plus précisément d'une omission de déclaration, la société Marcel Lenne ne peut sérieusement soutenir qu'elle aurait pu s'en voir déclarer complice.
La société Marcel Lenne ne démontre pas que cette absence d'immatriculation a eu une incidence sur les rapports de droit privé existant entre elle et son agent commercial.
Pour ce qui est de la prétendue retention de TVA, la société Marcel Lenne ne produit pas de pièce pour étayer son argumentation. Elle ne prouve pas davantage avoir été inquiétée de ce chef. A cet endroit, il faut rappeler que l'agent commercial exerce sa profession à titre indépendant. Il n'est pas lié par un contrat de louage de services à son mandant. Son indépendance fait de lui un chef d'entreprise si bien qu'il lui incombe de régler les frais et impôts liés à l'exercice de son activité. Rien ne prouve que M. Haudebault n'ait pas satisfait à son obligation. De ce chef, la société Marcel Lenne n'a aucun motif sérieux à faire valoir.
La preuve n'est pas davantage rapportée que l'existence de la société HM, connue de la société Marcel Lenne (cf pièces 8 et 4 de Me Papin), ait eu une influence quelconque sur le mandat d'intérêt commun liant les parties.
Pendant le contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission. La société Marcel Lenne ne peut donc utilement tirer argument contre M. Haudebault des chèques de commissions qu'elle lui devait et qu'elle a émis à son bénéfice.
Le contrat d'agent commercial conclu le ler novembre 1993 prévoit que "les objectifs seront négociés chaque année entre le mandant et l'agent commercial". La société Marcel Lenne ne verse aux débats aucun objectifs négociés entre elle et son agent.
Dans sa lettre du 28 février 1995 adressée à son agent M. Haudebault, elle indique
" Afin d'optimiser le développement commercial de votre secteur, vous nous avez présenté le 26 janvier dernier le bilan de votre action en 1994 ainsi que les objectifs, les moyens et les résultats provisionnels pour 1995.
Nous avons répondu favorablement à votre requête en vous consentant une aide financière de 5 000 F par mois pendant 12 mois à partir du ler février 1995. En contrepartie, nous vous demandons de nous faire parvenir un rapport mensuel sur vos visites clientèle, ainsi que le respect de vos engagements en terme de chiffre d'affaires.
La création de votre agence commerciale est indépendante du fonctionnement de notre société, par conséquent, nous ne pouvons assurer sa mise en place financière. "Cette lettre ne concrétise pas un accord parfait entre les parties sur l'aide financière et partant sur les résultats dits prévisionnels pour 1995 liés à l'optimisation du développement commercial de M. Haudebault. En conséquence, la société Marcel Lenne ne peut valablement tirer argument de la non-réalisation des objectifs annoncés par M. Haudebault dans son "projet de création d'une agence commerciale" allant de pair avec une participation financière de 100 000 F qu'il n'a pas obtenue.
On ignore à quels objectifs précis correspondait à l'aide financière de 5 000 F par mois octroyée par la société Lenne.
En définitive, la faute de l'agent commercial pour non-réalisation des objectifs de vente ne peut être retenue.
Le manque d'activité reproché à M. Haudebault suppose une carence fautive de sa part. Or pour 1995, il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires réalisé par M. Haudebault est supérieur à celui qu'il a réalisé en 1994. Ses rapports d'activité ne dénotent aucun désintérêt pour la clientèle. Ils établissent en outre qu'il s'est heurté à des difficultés techniques (Robinet TOP) et qu'il ne s'est pas contenté de visiter 4 départements ainsi qu'il lui est reproché dans la lettre de rupture du 20 octobre 1995.
La carence fautive de l'agent commercial Haudebault n'est donc pas établie par la société Marcel Lenne.
Au vu de ce qui précède, la société Marcel Lenne ne rapporte pas la preuve que le contrat a pris fin en raison d'une faute grave de l'agent commercial M. Haudebault.
En conséquence, M. Haudebault est en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de cessation de contrat. Le jugement déféré sera réformé en conséquence.
Pour ce qui est du préavis, le contrat se borne à rappeler sa durée. En l'espèce, la rupture du contrat a été immédiate sans respect du préavis. La compensation des commissions perdues est due pour réparer le préjudice causé à l'agent par le non-respect du préavis.
Pour ce qui est de l'indemnité compensatrice, le contrat se réfère à l'article 12 de la loi du 25 janvier 1991.
L'article 12 de la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants prévoit qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'indemnité de cessation de contrat est habituellement calculée sur les deux dernières années d'exercice normal du contrat (addition des commissions de ces années).
En définitive, les commissions sont à prendre en compte dans le calcul des indemnités dues à M. Haudebault. Or, les parties sont en désaccord sur les commissions, M. Haudebault réclamant un arriéré de commissions et la société Marcel Lenne demandant le remboursement d'une avance consentie sur les commissions. Plus généralement, les parties sont en désaccord sur les comptes à faire entre elles.
En conséquence, il y a lieu, d'ordonner avant dire droit sur les indemnités de préavis et de cessation de contrat et sur les réclamations relatives aux commissions et frais, une expertise.
La société Marcel Lenne ne demande pas la confirmation de la décision en ce qui concerne l'interdiction faite à M. Haudebault de prospecter le secteur qui lui avait été affecté contractuellement pendant 2 ans, à compter de la rupture du contrat. Il est vrai que cette disposition est devenue sans objet comme elle l'expose. La société Marcel Lenne justifie avoir fait sommation le 17 avril 1996 à M. Haudebault d'avoir à lui restituer immédiatement "les collections et documentations" qui lui ont été confiées. Le contrat d'agent énonce que le mandant remettra à l'agent commercial "le matériel et la documentation publicitaire nécessaire à son activité" et qu'en cas de rupture du contrat, "les collections et documentations" ainsi confiées à l'agent devront lui être restituées. Toutefois, il n'est versé aux débats aucune liste de collections et documentations remises à M. Haudebault contre récépissé. Le détail des collections et documentations qui auraient été remises à l'agent n'est pas fourni. La sommation du 17 avril 1996 n'entre pas non plus dans le détail des matériels et collections réclamées. Le contrat d'agent n'offre pas plus de précision. Alors que M. Haudebault conteste avoir conservé par devers lui des documents et objets appartenant à la société Marcel Lenne, force est de constater que cette derniére qui a la charge de la preuve, ne justifie pas du bien-fondée de sa réclamation à ce titre. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
En l'attente de l'expertise, il sera sursis à statuer sur les réclamations pécuniaires des parties et le surplus des demandes.
Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirmant, Dit que M. Haudebault a droit à une indemnité de préavis et à une indemnité de cessation de contrat consécutivement à la rupture du contrat d'agent commercial du ler novembre 1993, Ordonne, avant dire droit sur les indemnités de préavis et de cessation de contrat et sur les réclamations relatives aux commissions et frais, une expertise, Commet pour y procéder M. Caillault Daniel demeurant Centre Etoiles-Jacobins 14, avenue Mendes France 72000 Le Mans avec mission - de se faire remettre tous documents qu'il estimera utiles à sa mission, - d'indiquer le montant des commissions acquises à l'agent (et non seulement payées) pendant l'exercice normal du contrat, - de donner son avis sur le montant de l'indemnité de cessation de contrat à partir de la valeur de deux années de commissions brutes, - de donner son avis sur le montant de la perte de commissions pendant deux mois, - de rechercher s'il est dû un arriéré de commissions et de frais à M. Haudebault et donner son avis sur ces points, - de vérifier si la société Marcel Lenne a fait à M. Haudebault une avance de commissions de 31 749,47 F et indiqué ce qu'il en est, Dit que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor Public, M. Haudebault bénéficiant de l'aide judiciaire totale, Dit que l'expert commis devra déposer son rapport d'expertise au secrétariat-greffe de la cour d'appel dans le délai de 4 mois à compter du jour de sa saisine, Déboute la société Marcel Lenne de sa demande en restitution de collections et de documentations, Constate que la demande tendant à voir M. Haudebault cesser de prospecter le secteur qui lui avait été affecté est devenue sans objet, En l'attente de l'expertise ordonnée, sursoit à statuer sur les réclamations pécuniaires des parties et sur le surplus de leurs demandes, Réserve les dépens.