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Décisions

CA Paris, 25e ch. B, 12 février 1999, n° 1997-03853

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

GEPF (Sté), GESPA (Sté)

Défendeur :

Horel (ès qual.), Etienne Gelezeau (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

(faisant fonctions) : M. Cailliau

Conseillers :

Mmes Radenne, Bernard

Avoués :

SCP Lagourgue, SCP Garrabos-Gerigny Freneaux

Avocats :

Mes Papeloux, Henaff.

T. com. Corbeil, 5e ch., du 28 juin 1996

28 juin 1996

LA COUR statue sur l'appel relevé par la société General Electric Plastics Strutured Products Austria, ci-après la société GESPA et la société General Electric Plastics France, ci-après la société GEPF, du jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 28 juin 1996, par Tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes qui a :

- condamné la société Etienne Gelezeau à payer à la société GESPA la somme de 3 148 142, 70 F, à la société GEPF celle de 1 031 758, 43 F, ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 1988, date de l'assignation,

- condamné solidairement les sociétés GESPA et GEPF à payer à la société Etienne Gelezeau la somme de 4 600 000 F à titre d'indemnités,

- ordonné la compensation partielle entre l'indemnité de 4 600 000 F à verser solidairement par les sociétés GESPA et GEPF à la société Etienne Gelezeau avec celle de 3 148 142, 70 F majorée des intérêts dus par cette dernière à la société GESPA, le solde étant à verser solidairement par les sociétés GESPA et GEPF au compte de la liquidation du mandataire liquidateur, Me Bernard Horel,

- fixé la créance de la société GEPF au passif de la société Etienne Gelezeau à la somme de 1 031 758, 43 F avec intérêts légaux,

- condamné les sociétés GESPA et GEPF aux dépens comprenant les frais d'expertise,

- rejeté le surplus des demandes des parties.

Référence faite aux écritures des parties pour l'exposé des faits, des prétentions et moyens initialement soutenus, il suffit de rapporter les éléments essentiels à la solution du litige.

D'une part, les sociétés GESPA et GEPF ont, en leur qualité de fournisseurs de la société Etienne Gelezeau, assigné cette dernière en paiement de diverses factures correspondant à diverses marchandises livrées et laissées impayées, pour des montants respectifs de 3 148 142, 70 F et de 1 031 758, 43 F, prétentions auxquelles la société Etienne Gelezeau ne s'est pas opposée.

D'autre part, la société Etienne Gelezeau a assigné les sociétés GESPA et GEPF aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 11 890 895 F, en indemnisation de la rupture du contrat de distribution exclusive consenti par la société GESPA résultant des manœuvres dolosives auxquelles celles-ci se seraient livrées. Par la suite, elle a également demandé à être indemnisée pour la brusque rupture de son contrat d'agent commercial exclusif à hauteur de 15 625 000 F.

Après avoir joint les deux procédures, le tribunal a, par jugement avant dire droit, confié une expertise à M. Fleury avec pour mission notamment d'analyser le contrat du 22 mars 1985, de dire à qui la rupture était imputable, d'en chiffrer les conséquences et de chiffrer s'il y a lieu le montant des commissions perçues par la société Gelezeau dans le cadre de son activité d'agent commercial.

L'expert a considéré que la société Etienne Gelezeau était, en vertu du contrat du 22 mars 1985, bénéficiaire d'un contrat d'Agent distributeur exclusif pour la France concédé par la société GESPA, contrat, auquel cette dernière a mis fin, le 30 septembre 1986, avec effet au ler janvier 1987 que l'activité de la société Etienne Gelezeau avait évolué vers le négoce simple, avec comme fournisseur la société GESPA jusqu'au ler janvier 1987, puis la société GEPF ; que celle-ci, alors que la rentabilité de la société Etienne Gelezeau était faible, avait réduit les délais de paiement, conduisant cette dernière au dépot de bilan.

Il a évalué, dans la mesure où le tribunal, d'une part reconnaîtrait à la société Etienne Gelezeau la patrimonialité de la totalité de la clientèle, et, d'autre part, estimerait que la société GESPA serait à l'origine du dépot de bilan, l'indemnité de rupture de clientèle à 33 % du chiffre d'affaire moyen des deux dernières années dont devait être déduite la somme de 1 275 000 F dèjà réglée par compensation par la société GESPA, soit à la somme de 3 000 000 de F, à laquelle devait s'ajouter une indemnité correspondant à l'intégralité des commissions perçues par la société Etienne Gelezeau depuis 1985 sur les opérations Thermoclear, soit 784 000 F, outre un dédommagement de 300 000 F pour les investissements constitués en pure perte pour le service clientèle diffuse estimé à 300 000 F.

Après le dépot du rapport d'expertise, Me Horel, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Etienne Gelezeau, sollicitait la condamnation solidaire des sociétés GESPA et GEPF à régler une somme de 14 935 000 F à titre d'indemnité de rupture abusive du contrat d'agence commerciale et de la captation de la totalité de la clientèle de revendeurs par la société GEPF, celle de 15 625 000 F à titre d'indemnité pour rupture du contrat de concession exclusive auprès d'une nouvelle clientèle de consommateurs finaux, celle de 1 275 000 F au titre de l'impayé AGTIM, augmentée de la TVA, outre le remboursement des frais d'expertise et une indemnité de 316 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, demandes auxquelles les sociétés GESPA et GEPF, qui ont maintenu leurs réclamations initiales, se sont opposées.

Par le jugement déféré, le tribunal, pour l'essentiel, a retenu, d'une part que la rupture du contrat d'agence comportant mandat d'intérêt commun était imputable à la société GESPA, et, d'autre part, que si la société Etienne Gelezeau ne produisait pas de contrat écrit de concession exclusive, l'attitude des sociétés GESPA et GEPF l'avait contrainte à abandonner sa clientèle au profit de la société GEPF, sans que celle-ci ait à investir dans des démarches commerciales pour y parvenir, si bien que la société Etienne Gelezeau était fondée à obtenir des indemnités tant pour la rupture abusive du contrat d'agence que pour la rupture du contrat de concession, lesquelles devaient être fixées, au vu des travaux de l'expert, globalement à 4 100 000 F, que la société Etienne Gelezeau devait également être indemnisée de son préjudice résultant de la captation de clientèle évalué, sur la base d'une commission moyenne de 5 % de la perte de clientèle enregistrée en 1987, à 500 000 F.

Sur les autres demandes, le tribunal a reconnu le bien fondé des réclamations des sociétés GESPA et GEPF tendant à obtenir paiement de leurs factures impayées et estimé que la société Etienne Gelezeau qui avait accepté une compensation en abandonnant trois clients contre la remise de sa dette résultant de l'impayé d'AGTIM, devait être déboutée de sa demande de ce chef.

Appelantes, les sociétés GESPA et GEPF prient, la cour, par voie de confirmation de fixer la créance de la société GESPA à la somme de 3 140 842, 70 F, celle de la société GEPF à la somme de 1 031 258, 43 F, ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 1988, et, par voie d'infirmation, à titre principal, de débouter la société Etienne Gelezeau de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, d'ordonner la compensation entre leurs créances et les montants qui pourraient être accordés à la société Etienne Gelezeau, et, en tout état de cause, de leur allouer une somme de 50 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elles font essentiellement valoir :

- que le contrat d'agent commercial, du 22 mars 1985, initialement consenti à Etienne Gelezeau ayant été transféré à la société Etienne Gelezeau et les parties ayant convenu de résilier ce contrat d'agence avec effet au 1er janvier 1987, moyennant le versement par compensation d'une indemnité de 1 275 577, 90 F, cette dernière ne pouvait plus se prévaloir, en 1987, d'un contrat d'agent,

- que la société Etienne Gelezeau, distributeur de produits plastiques, qui n'était titulaire d'aucun contrat de concession exclusive, n'ayant pas respecté les délais de paiement contractuellement prévus, et ayant cessé fin 1987, de s'approvisionner, elles n'avaient commis aucune faute,

- que le tribunal ne pouvait, d'une part utiliser les mêmes faits pour justifier la rupture d'un contrat d'agent et celle d'un contrat de concession exclusive, et, d'autre part, allouer à la société Etienne Gelezeau une indemnité pour rupture de clientèle, ainsi que des dommages-intérêts pour captation de clientèle,

- que le litige trouvant sa source dans la commercialisation par la société Etienne Gelezeau des plaques GEP, il conviendrait, en raison de la connexité existant entre les dettes réciproques, d'ordonner la compensation entre les dommages-interêts qui pourraient, le cas échéant, être alloués à la société Etienne Gelezeau et les créances qu'elles détiennent sur cette dernière.

Intimé et appelant incident, Me Horel, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Etienne Gelezeau, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné, solidairement les sociétés GESPA et GEPF à payer une somme de 4 600 000 F et aux dépens comprenant les frais d'expertise, mais, le réformant pour le surplus, de fixer les créances des sociétés GESPA et GEPF sur la liquidation judiciaire de la société Etienne Gelezeau, respectivement à 3 140 842, 70 F et 1 031 245, 40 F, ce sans les assortir d'aucun intérêt, de dire n'y avoir lieu à compensation, de dire que les indemnités allouées à la société Etienne Gelezeau sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement, majorés de cinq points à compter du 26 août 1996, de condamner solidairement les sociétés GESPA et GEPF à payer à la société Etienne Gelezeau la somme de 350 000 F au titre des frais non recouvrables de procédure et, à titre subsidiaire, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Il soutient principalement :

- que l'indemnisation allouée par les premiers juges est justifiée dès lors, en premier lieu, que le contrat d'agent commercial, conclu le 22 mars 1985, appliqué dans les rapports entre la société GESPA et la société Etienne Gelezeau, dès le 1er janvier 1985, soumis à la loi autrichienne dont la définition est plus large que celle du droit français, impose à la société GESPA qui a dénoncé le contrat en septembre 1986, l'indemnisation de la société Etienne Gelezeau, et, en second lieu, que celle-ci s'est trouvée dépossédée par la société GEPF de l'activité de grossiste développée à compter de juin 1986,

- que les sociétés GESPA et GEPF qui n'ont déclaré leurs créances que pour leurs montants en principal, ne peuvent prétendre obtenir devant la cour que celles-ci portent intérêts,

- que la compensation, qui est exclue lorsque l'action du mandataire liquidateur est affectée au redressement de l'entreprise ou à l'apurement de l'ensemble du passif, ne peut être ordonnée.

Dans leurs écritures ultérieures, les parties, qui sollicitent le bénéfice de leurs précédentes conclusions développent leurs argumentations antérieures, toutefois Me Horel, ès-qualités, précise que la clientèle développée par la société Etienne Gelezeau aurait été captée par le groupe General Electric sans autre indemnisation que celle correspondant à la perte des trois clients Auxiglass, Interplass et Distrimat.

Sur quoi, LA COUR,

Considérant que Etienne Gelezeau a conclu, le 5 décembre 1981, avec la société de droit autrichien, Cartoplast rachetée par la société GESPA en 1984, un contrat d'agent commercial, qu'il a constitué le 25 septembre 1983, la société Etienne Gelezeau, dont il a été le gérant, avec pour objet le négoce de machines et de produits plastiques.

Que le 22 mars 1985, un contrat d'agent commercial exclusif pour le territoire français a éte signé entre Etienne Gelezeau et la société GESPA pour la représentation des plaques à double parois en polycarbonate, vendues sous l'appellation "Thermoclear", ce contrat, soumis au droit autrichien, conclu pour une durée indéterminée, avec effet rétroactif au 1er janvier 1985, prévoyant que l'agent percevrait une commission de 5 % sur toutes les transactions commerciales découlant de son activité et assumerait l'ensemble des frais et dépenses liées à son activité, pouvait être dénoncé par chacune des parties selon préavis de trois mois et ne prévoyait aucune indemnisation en cas de rupture ;

Qu'il ressort des productions des parties et du rapport d'expertise qu'en réalité le contrat, bien que signé par Etienne Gelezeau à titre personnel, a été exécuté par la société Etienne Gelezeau qui a seule perçu les commissions correspondantes, s'étant élevées à 494 000 F en 1985 et à 237 000 F en 1986 ;

Que, nonobstant la clause interdisant à l'agent de conclure directement des contrats en son nom personnel, la société Etienne Gelezeau a poursuivi, avec l'accord tacite de la société GESPA les opérations de négoce qu'elle effectuait antérieurement (cf rapport d'expertise pages 25, 32, factures en mars 1985 de la société Etienne Gelezeau à la société ACTIM) ;

Que lors de son assemblée générale du 13 juin 1986, la société Etienne Gelezeau a decidé "de passer tout le chiffre d'affaires Agent Commercial en négoce société", que dans une note du 10 avril 1987 sur les comptes de l'exercice 1986, Etienne Gelezeau précise qu'à compter du 15 juin 1986, la société a développé une activité de type grossiste à clientèle diffuse ;

Que l'expert confirme qu'au mois de juin l'activité de la société Etienne Gelezeau, qui a créé un dépôt, mis en place un stock propre, a finalement évolué vers le négoce pur et simple, celle-ci "étant maître de ses prix de vente, négociant en fonction des circonstances avec la société GEPF", fournisseur ;

Que parallèlement par télex du 30 septembre 1985, la société Electric Plastics BV dont la société GESPA est filiale, faisait part de son intention de réorganiser le role des agences régionales et dénoncait la convention d'agent conclue entre la société GESPA et Etienne Gelezeau, avec effet au 1er janvier 1987, indiquant qu'elle prendrait prochainement contact avec ce dernier afin d'élaborer un nouveau contrat ;

Que c'est dans ces conditions que des négociations s'engageaient entre les parties et que la société Etienne Gelezeau écrivait :

- par lettre du 15 octobre 1986, faisant référence à un entretien du 2 octobre 1986, que dans l'hypothèse où le nouveau contrat le priverait des clients Auxiglass, Interplass et Distrimat, elle solliciterait une indemnité compensatrice de rupture, évaluée selon la jurisprudence française à 1 000 000 de F, outre un prêt de 1 250 000 F, de sorte qu'il conviendrait sous déduction de "la créance AGTIM" de lui verser la somme de 1052 640, 04 F,

- par lettre du 10 décembre 1986, reconnaître devoir à la société GESPA la somme de 1 275 577, 90 F au titre de 4 factures émises en 1985 par cette dernière et se disait créancière de celle-ci à hauteur de ce même montant pour le rachat de la clientèle Auxiglass, Interplass et Distrimat,

- par télex du 24 décembre 1986, faisant suite à un entretien avec M. Billo, "nous acceptons le principe d'une compensation entre la dette de la société Etienne Gelezeau envers General Electric au sujet de la facture impayée d'AGTIM et de la dette de General Electric envers la société Etienne Gelezeau pour indemnité de perte de clientèle";

Qu'à la suite de cette correspondance, la société GESPA a cessé de réclamer paiement de la somme de 1 275 577, 90 F correspondant à diverses marchandises que la société Etienne Gelezeau lui avait commandées, en mars 1985, pour les revendre à la société AGTIM au prix de 1 709 756, 17 F, tandis que la société Etienne Gelezeau a cessé d'exercer l'activité d'agent commercial, cessation que Etienne Gelezeau confirme dans sa note du 10 avril 1987 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le contrat d'agent commercial liant la société Etienne Gelezeau à la société GESPA a été rompu, le 30 septembre 1986 avec effet au 1er janvier 1987, qu'à la suite de négociations, la société Etienne Gelezeau, qui avait de fait pratiquement abandonné son activité d'agent commercial six mois auparavant, a accepté à titre d'indemnité de clientèle la somme de 1 275 577, 90 F venant se compenser avec la créance d'un même montant détenue sur elle par la société GESPA;

Qu'au regard des termes du télex du 24 décembre 1986, Me Horel, ès-qualités, soutient vainement que l'indemnité de 1 275 577, 90 F n'aurait dédommagé que la perte de trois clients, que la cour relèvera au surplus que dans son assignation initiale la société Etienne Gelezeau s'était abstenue de réclamer une quelconque indemnité au titre du contrat d'agence;

Que Me Horel, ès-qualités, doit donc être débouté de sa demande tendant à obtenir une indemnité de perte de clientèle;

Que le préavis de trois mois contractuellement prévu ayant été respecté, la société Etienne Gelezeau ne saurait davantage pouvoir prétendre à une indemnité de rupture abusive du contrat d' agence commerciale ;

Que Me Horel, ès-qualités, invoque vainement les dispositions de la loi fédérale autrichienne du 24 juin 1921, sur la situation juridique des agents commerciaux pour justifier ses demandes d' indemnisation, dès lors que selon l'article 19 le préavis minimum est de six semaines, que selon l'article 23, l'agent n'a droit à un juste dédommagement, en cas de dénonciation du contrat, que lorsque il en est résulté pour le commettant des avantages provenant des rapports avec la clientèle recrutée, si ces avantages continuent à exister après la résiliation ;

Que l'article 10 de ce texte, également invoqué par Me Horel, ès-qualités, est inapplicable pour concerner les commissions devant être versées en cours de contrat et non pas l'indemnisation de la rupture ;

Considérant que la société Etienne Gelezeau ne démontre pas avoir été titulaire d'un contrat de concession exclusive, que cette preuve ne résulte pas davantage du rapport d'expertise ;

Considérant quc l'expert a établi qu'à la date du 6 mai 1987, la société Etienne Gelezeau restait devoir aux sociétés GESPA et GEPF la somme de 6 417 037 F dont 4 137 725 F étaient exigibles ;

Que compte tenu de l'importance des impayés, les sociétés appelantes n'ont commis aucune faute en faisant jouer les clauses de reserve de propriété puis en cessant de livrer la société Etienne Gelezeau ;

Que le caractère fautif de la réduction des délais de paiement par la société GEPF, alors que l'encours exigible de la société Etienne Gelezeau dans les livres de la société GESPA était important, n'est pas davantage démontré ;

Qu'il ressort, en définitive, du rapport d'expertise que la situation financière notoirement compromise de la société Etienne Gelezeau, laquelle a entrepris d'exercer une activité de dépôt nécessitant des financements importants alors qu'elle ne disposait pas de la trésorerie nécessaire, a conduit les sociétés GESPA et GEPF à prendre des mesures conservatoires ;

Que ces mesures, bien qu'ayant précipité l'arrêt de l'activité de la société Etienne Gelezeau et partant la perte de sa clientèle, ne sauraient constituer des manœuvres dolosives ;

Qu'il s'ensuit que Me Horel, ès-qualités, devra être débouté de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation ;

Considérant que le montant en principal des créances des sociétés GESPA et GEPF à l'encontre de la société Etienne Gelezeau n'est pas contesté ; qu'il convient, en conséquence, de les fixer respectivement à 3 140 842, 70 F et 1 031 258, 43 F ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles 51 de la loi du 25 janvier 1985 et 67 du décret du 27 décembre 1985, la déclaration de créance doit comporter les modalités de calcul des intérêts ;

Que la déclaration de créance des sociétés GESPA et GEPF ne comportant que le montant de leur créance en principal, sans aucune indication des intérêts, celles-ci se trouve déchue par application de l'article 53 de la loi susvisée de tout droit à intérêt ;

Considérant que compte-tenu de la situation respective des parties, l'équité ne justifie pas qu' il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs, infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Fixe la créance de la société GESPA au passif de la société Etienne Gelezeau à la somme de 3 140 842,70 F, Fixe la créance de la société GEPF au passif de la société Etienne Gelezeau à la somme de 1 031 258,43 F, Déboute Me Horel, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Gelezeau, de toutes ses demandes d'indemnisation, Rejette toute demande autre, plus ample ou contraire des parties, Condamne Me Horel, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Gelezeau, aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, admet la SCP Lagourgue, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.