Cass. com., 1 octobre 2002, n° 98-23.217
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Agence Trogoff Immobilier (SARL)
Défendeur :
Guyot
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot (Conseiller faisant fonction)
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Viricelle
Avocats :
SCP Gatineau, Me Blondel,
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 14 octobre 1998), que la société Agence Trogoff Immobilier (société ATI) ayant mis fin au contrat d'agence commerciale la liant à Mme Guyot, celle-ci l'a assignée en paiement d'une indemnité de rupture et d'une indemnité pour le préjudice résultant de la clause de non-concurrence, ainsi que de commissions ;
Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, reproduit en annexe : - Attendu que la société ATI reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Guyot la somme de 123 118,56 francs à titre d'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial en application de l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la mandataire fait état d'une pratique de l'agence, confortée par la production d'une photographie d'une maison mise en vitrine par l'agence sans que le bon de visite ne fasse état d'un numéro de mandat et qu'ainsi l'agent n'a fait qu'adopter le propre comportement du mandant, qui ne s'en était d'ailleurs pas offusqué à l'époque; qu'il retient encore que si Mme Guyot a raturé une offre, elle a aussitôt adressé à son signataire une autre offre prévoyant la disposition raturée; qu'il relève enfin que l'agent n'a fait qu'utiliser, sans le modifier, le logiciel mis à sa disposition par le mandant pour imprimer par informatique des lettres à en-tête de l'agence sans référence aux mentions exigées par la loi; qu'ainsi, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche invoquée par la première branche qui ne lui était pas demandée, ni de répondre à l'argument inopérant invoqué par la cinquième branche, et qui a effectué la recherche prétendument omise évoquée à la septième branche, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, reproduit en annexe : - Attendu que la société ATI reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Guyot la somme de 9 966 francs correspondant aux honoraires restant dus sur le dossier Rohu-Liber ;
Mais attendu, en premier lieu, que, sans dénaturer l'article 8 du contrat d'agence commerciale, l'arrêt relève que le compromis de vente avait été signé le 2 novembre 1995, la signature de l'acte authentique n'ayant été retardée que par des circonstances étrangères à l'agent qui a mené la négociation avec diligence et célérité, selon Mme Rohu; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la société ATI ait invoqué le moyen soulevé par la troisième branche, qui, nouveau, est mélangé de fait et de droit ; D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.