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Décisions

Cass. soc., 26 septembre 2002, n° 00-40.461

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Hopi (SA)

Défendeur :

Van Gaver

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

M. Poisot

Avocat général :

M. Duplat

Avocats :

SCP Peignot, Garreau, Me Hemery.

Cons. prud'h. Toulouse, du 22 juin 1998

22 juin 1998

LA COUR : - Attendu que M. Van Gaver a été engagé en qualité de VRP à compter du 1er janvier 1983 par la société André Piguet, agence de renseignements commerciaux, devenue ultérieurement la société Hopi; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence lui faisant interdiction pendant une année après son départ de la société d'exercer le même travail pour son compte personnel ou pour le compte d'une autre agence de renseignements commerciaux dans le secteur qu'il visitait, étant précisé que l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 imposait à l'employeur de verser au salarié une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale égale à deux tiers de mois en cas d'interdiction supérieure à un an et à un tiers en cas d'interdiction inférieure ou égale à un an ; que son licenciement lui a été notifié, le 14 décembre 1990, pour le motif suivant : "grave insuffisance répétée de résultats aussi bien en prospection qu'en renouvellement des commandes clients" ; que, le 21 avril 1997, M. Van Gaver a saisi le Conseil de prud'hommes de diverses demandes;

Sur le premier moyen : - Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié différentes sommes au titre de ce licenciement, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier à la lumière des éléments fournis la légitimité du motif de rupture énoncé dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement en date du 14 décembre 1990, la société HOPI avait reproché à M. Van Gaver de "grave insuffisance répétée de résultats aussi bien en prospection qu'en renouvellement des commandes clients" ; qu'il résulte de l'exposé des moyens et prétentions des parties dans l'arrêt attaqué, qu'en cause d'appel, l'employeur avait donc soutenu que l'inactivité du salarié avait justifié son licenciement ; que dès lors, en ne recherchant pas si l'absence de toute prospection ne pouvait pas justifier le licenciement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-8, L. 122-9, 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a relevé que ces éléments n'établissaient pas l'insuffisance de résultats reprochée au VRP et ne révélaient pas l'existence d'une quelconque corrélation entre les prestations de l'intéressé et les mauvais résultats de l'entreprise et qu'au contraire le montant des commissions mentionnées sur les bulletins de paie contredisait les allégations de l'employeur sur l'inactivité de l'intéressé; qu'exerçant le pourvoir d'appréciation souveraine qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen : - Vu l'article L. 143-14 du Code du travail, ensemble l'article 2277 du Code civil : - Attendu que pour dire que la prescription quinquennale est inapplicable au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et faire droit à la demande du salarié en paiement de cette contrepartie, l'arrêt, après avoir rappelé que l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP prévoyait le versement par l'employeur pendant l'interdiction contractuelle de concurrence d'une contrepartie financière mensuelle spéciale égale à deux tiers de mois si la durée de l'interdiction est supérieure à un an et à un tiers de mois si elle est inférieure ou égale à un an, retient que la contrepartie financière constituant un dédommagement à l'interdiction faite au VRP pendant un an de pratiquer la même activité pour son compte ou pour une entreprise concurrente, est de nature indemnitaire et que la prescription quinquennale des salaires prévue par l'article 2277 du Code civil lui est donc inapplicable ;

Attendu cependant que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence a, quelle que soit la qualification contractuelle que lui donnent les parties, la nature d'une indemnité compensatrice de salaire dont l'action en paiement se prescrit par cinq ans, conformément à l'article 2277 du Code civil; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 19 novembre 1999, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux.