Cass. com., 8 octobre 2002, n° 00-19.178
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Guret métallurgie (Sté)
Défendeur :
Connecteurs Bonneau Cab (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocats :
Me Cossa, SCP Delaporte, Briard.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juin 2000), que, s'estimant victime de concurrence déloyale par débauchage de son personnel et détournement de sa clientèle, la société Connecteurs Bonneau Cab (société Connecteurs) a assigné la société Guret métallurgie (société Guret) en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour décider que la société Guret s'était rendue coupable de concurrence déloyale, l'arrêt retient que M. Vallis, dirigeant de la société Connecteurs, a quitté l'entreprise le 19 janvier 1998 et a rejoint la société Guret ; que M. Traynard, monteur, a démissionné et a formé une demande d'emploi auprès de la société Guret le 11 avril ; que M. Bertocchi, ingénieur, a démissionné le 2 juin 1998 et a demandé, le 29 juillet, à la société Guret de l'employer ; que MM. Duplomb, Buiret et Dalléau ont démissionné respectivement les 21 novembre 1997, 30 novembre 1997 et 1er décembre 1997 et ont été embauchés les 26 et 27 novembre 1997 et qu'il résulte de ces faits des présomptions graves, précises et concordantes établissant l'existence de manœuvres de débauchage ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser l'existence d'un débauchage fautif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon.