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Décisions

Cass. com., 8 octobre 2002, n° 00-18.082

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Alchimie Numérique (SARL), Degeye, Najman

Défendeur :

Graphilabel (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocats :

Mes Vuitton, Blondel.

Reims, ch. civ., 1re sect., du 15 mars 2…

15 mars 2000

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 mars 2000), que la société Graphiform et la société Graphilabel ont pour activité l'élaboration de films destinés aux imprimeurs ; que s'estimant victimes de la concurrence déloyale par débauchage, appropriation déloyale d'un fichier de clientèle et détournement de cette clientèle, que leur aurait causée la société Alchimie numérique exerçant la même activité, ces sociétés, après avoir obtenu, sur requête, la mise en œuvre de deux mesures d'instruction, dont une expertise confiée à un expert- comptable, l'ont assignée, ainsi que deux de leurs anciens salariés, M. Najman, ancien employé de la société Graphiform et M. Degeye, ancien employé de la société Graphilabel, en réparation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen : - Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que pour décider que la preuve des actes déloyaux imputés à la société Alchimie numérique, M. Najman et M. Degeye était établie, l'arrêt retient que, si ceux-ci écrivent que leurs adversaires ont mené des procédures comportant de graves atteintes au principe du contradictoire et des violations des droits de la défense les plus élémentaires, ils n'en tirent aucune conséquence ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Alchimie numérique, M. Najman et M. Degeye sollicitaient que soient déclarées inopposables les données obtenues dans le cadre des mesures d'instruction dont le déroulement était contesté, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions.

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Reims remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy.