Cass. com., 8 octobre 2002, n° 00-14.772
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Etablissement Daniel (SARL)
Défendeur :
Basset
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Garnier
Avocats :
SCP Bachellier, Potier de La Varde, SCP Waquet, Farge, Hazan.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 2000), que M. Basset, titulaire de la marque "Mat'Net" déposée le 13 décembre 1989 pour désigner des produits de nettoyage, a, par contrat du 3 avril 1990, cédé à la société d'exploitation des établissements Daniel (société Daniel) la propriété de la moitié indivise de cette marque et par contrat séparé du même jour, conclu avec cette société un contrat d'exploitation de la marque aux termes duquel la société Daniel s'engageait à verser à M. Basset 50 % du montant des "royalties" ; que le même jour, M. Basset a signé avec la société Commerciale d'Isolation et de Protection (société CIP), chargée de la commercialisation des produits de la marque, un contrat d'agent commercial ; que courant 1991, M. Basset a cessé cette activité qui a été transférée à la société 3 B Provence qu'il avait créée ; que reprochant à M. Basset de diffuser ou de laisser diffuser des produits concurrents de ceux de la marque "Mat'net", la société Daniel a poursuivi judiciairement celui-ci en résiliation du contrat d'exploitation et en paiement de dommages- intérêts ; que M. Basset a reconventionnellement sollicité le paiement de "royalties" ;
Attendu que la société Daniel fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en résiliation du contrat d'exploitation de marque et en paiement de dommages-intérêts et de l'avoir condamnée au paiement de "royalties", alors, selon le moyen : - 1°) que les contrats de cession de marque, d'exploitation de marque et d'agent commercial conclus le même jour entre M. Basset et les deux sociétés composées des mêmes associés, avec une référence expresse dans le contrat d'exploitation de marques au contrat d'agent commercial, constituaient un ensemble indivisible ayant pour objet d'assurer la diffusion de produits de la marque Mat'net dans l'intérêt commun des parties ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1218 et 1222 du Code civil ; 2°) que selon les articles 1135 et 1134, alinéa 3 du Code civil, le contrat qui doit être exécuté de bonne foi, oblige à toutes les suites que l'usage donne à l'obligation d'après sa nature ; que le contrat d'exploitation de marque emporte nécessairement l'obligation pour chaque partie de collaborer loyalement à la diffusion des produits sous marque et de s'abstenir de tout acte concurrentiel ; qu'ainsi en considérant qu'il ne pouvait être reproché à M. Basset d'avoir fait distribuer par une société dont il était le gérant des produits concurrents des produits de la marque "Mat'Net", dès lors que les contrats de cession et d'exploitation de cette marque ne contenaient aucune clause interdisant de commercialiser des produits concurrents, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article 1147 du Code civil ; 3°) qu'en se bornant à relever que M. Basset n'a personnellement commercialisé aucun produit concurrent de ceux de la marque "Mat'Net", sans rechercher si en créant et dirigeant la société 3 B Provence qui distribuait ces produits concurrents, il n'avait pas manqué personnellement à l'obligation de collaboration loyale, que mettaient à sa charge les contrats d'exploitation de marque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine, que la cour d'appel a retenu que la convention d'agent commercial qui, par sa nature interdit à l'agent d'entrer en concurrence avec son mandant, même si elle s'insère dans le processus de commercialisation d'une marque, ne formait pas en l'espèce, avec les autres conventions un ensemble indivisible, dès lors que la représentation de la société CIP s'avérait indépendante de l'exploitation de la marque;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que c'est après cessation de ses fonctions par M. Basset et reprise du contrat d'agence commerciale par la société 3 B Provence qu'avaient été commis les faits de concurrence allégués, c'est à bon droit que la cour d'appel qui a légalement justifié sa décision, a retenu qu'il ne pouvait être reproché à M. Basset, personnellement, les actes commis par la société 3 B Provence, personne juridiquement distincte de lui; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.