Conseil Conc., 6 mai 1998, n° 98-D-30
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Pratiques relevées dans le secteur des travaux souterrains pour le gaz et l'électricité en région parisienne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport de MmEIsabelle Sévajols, par M. Jenny, vice-président, présidant la séance, M. Cortesse, vice-président, Mme Boutard-Labarde, MM. Rocca, Sloan, Thiolon, membres.
Le Conseil de la concurrence (section III),
Vu la lettre enregistrée le 14 mai 1993, sous le numéro F 593, par laquelle le ministre de l'Economie a saisi le Conseil de la concurrence d'un dossier relatif à la situation de la concurrence dans le secteur des travaux souterrains pour le gaz et l'électricité en région parisienne; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application; Vu les observations présentées par les sociétés Acanthe BTP, Bâtiment industrie réseaux BIR, Bornhauser Molinari Melun, Cico SNC, CTPU, Sobeca, Eiffage, Entrepose Montalev, DG Construction, Entreprise Ouvrard, Gaquere, Montcocol TP, Le Joint interne, L'EntreprisEIndustrielle, SNCTP, Sobea Ile-de-France, Société d'entreprises carrières et transports SECT, Société de travaux publics et d'entreprises électriques STPEE, Société nouvelle Gaillard Huteau SNGH, SREP SNC, Suburbaine de canalisations et de grands travaux, Surbeco, Terrassements et canalisations Terca, Travaux publics Sangalli STPS, Travaux publics Seine-et-Marnais TPSM, Urbaine de travaux, par Me Horel, liquidateur de la société francilienne de bâtiment et de travaux publics FBTP, Me Pellegrini, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Cico, et par le commissaire du Gouvernement; Vu les autres pièces du dossier; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés Bâtiment industrie réseaux BIR, Urbaine de travaux, Le Joint interne, Bornhauser Molinari Melun, Cico SNC, Acanthe BTP, SREP SNC, DG Construction, Surbeco, Suburbaine de canalisations et de grands travaux, Entreprise Ouvrard, Travaux publics Sangalli STPS, L'EntreprisEIndustrielle, Travaux publics Seine-et-Marnais TPSM, Sobeca, CTPU, Terrassements et canalisations Terca, Dehe TP, Montcocol TP, SNCTP et Entrepose Montalev entendus, les sociétés Eiffage, Sobea Ile-de-France, Société d'entreprises carrières et transports SECT, Société de travaux publics et d'entreprises électriques STPEE, Société nouvelle Gaillard Huteau SNGH, Terrassements et canalisations Terca, Travaux publics Seine-et-Marnais TPSM, Me Horel, liquidateur de la société francilienne de bâtiment et de travaux publics FBTP, Me Pinon, administrateur de la société Cico, et Me Mandin, liquidateur de la société CNC Ile-de-France, ayant été régulièrement convoqués; Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur les motifs (II) ci-après exposés:
I. - CONSTATATIONS
A. - Le secteur, les procédures d'appel d'offres et les entreprises
Certains travaux sont nécessaires aux installations souterraines de transport d'énergie pour le gaz et l'électricité, soit pour l'implantation de nouveaux réseaux, soit pour le remplacement ou la rénovation des réseaux existants. Les marchés sont essentiellement passés par les services d'EDF-GDF. Toutefois, certains travaux sur les canalisations de gaz et d'électricité sont réalisés à la demande de particuliers, d'entreprises ou de promoteurs immobiliers publics et privés. Ainsi, sur le site de Marne-la-Vallée, l'établissement public Epamarne a passé des marchés en qualité de maître d'ouvrage principal, EDF-GDF lui étant associé en qualité de maître d'ouvrage secondaire et assurant le suivi technique des travaux. Pour les travaux sur les canalisations de gaz et d'électricité, les entreprises réalisent les travaux mais les matériels (câbles, tubes, tuyaux, accessoires...) sont fournis par EDF et GDF.
Pour les travaux de réseaux, les services d'EDF-GDF distinguent deux catégories de marchés, les marchés groupés et les affaires individuelles. Les marchés groupés sont des marchés à commandes pour lesquels la consultation des entreprises a lieu tous les ans ou tous les deux ans. Ils consistent à attribuer pour un an en général un montant global de travaux aux entreprises attributaires, par tranches de chiffre d'affaires et par centre EDF-GDF Services. Au cours de l'année, l'entreprise reçoit une série de commandes de travaux de faible valeur unitaire dans la limite du montant global qui lui a été dévolu. Les affaires individuelles concernent des travaux ponctuels plus importants d'un montant élevé. Ils font l'objet d'appels d'offres restreints qui doivent permettre d'obtenir, pour chaque marché, des prix inférieurs ou égaux aux prix d'objectifs, ces prix d'objectifs devant êtrEInférieurs à ceux obtenus dans le cadre des marchés annuels.
Les entreprises qui participent aux travaux de canalisations souterrains de gaz et d'électricité en région parisienne sont principalement des entreprises implantées dans cette région. Elles répondent généralement aux appels d'offres pour les travaux situés à proximité de leur siège ou de leurs locaux, compte tenu des difficultés de déplacement en région parisienne, alors que, pour les travaux concernant les réseaux d'énergie, les délais de réalisation sont relativement courts. En région Ile-de-France, l'offre est constituée par environ une trentaine d'entreprises. Certaines sont indépendantes, d'autres sont rattachées à des grands groupes nationaux. Si quelques entreprises réalisent presque la totalité de leur chiffre d'affaires avec les travaux souterrains pour EDF et GDF, la plupart ont une activité plus diversifiée.
B. - Présentation des marchés et des pratiques relevées
Les enquêteurs de la direction nationale des enquêtes de concurrence de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ont recueilli, au cours des années 1991 et 1992, des éléments relatifs aux marchés de travaux souterrains pour le gaz et l'électricité en région parisienne. Des opérations de visites et saisies, sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ont été effectuées le 23 octobre 1991 au siège des sociétés BIR, CTPU, Entrepose Montalev, Entreprise Le Corre, STPS, Socabi, Sogexi, Suburbaine de canalisations et de grands travaux et Urbaine de travaux. Lors de ces opérations de visite et de saisie, ont notamment été recueillis les agendas et les cahiers à spirale de M. Fily, président-directeur général de la société BIR. D'autres investigations ont été effectuées sur le fondement de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, tant auprès des services d'EDF-GDF qu'auprès des entreprises du secteur.
1. Marché du centre EDF-GDF de Saint Mandé pour la pose de fourreaux au poste de Sonnettes à Chennevières
1.1. Présentation du marché
Le centre de distribution de Saint-Mandé a consulté le 27 janvier 1989 six entreprises. La date limite de remise des offres était le 24 février 1989 et les plis ont été ouverts le 27 février 1989. Les offres étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
Le marché a été attribué à la société Sogexi.
1.2. Les éléments recueillis et les déclarations
La société Le Joint interne a remis aux enquêteurs le dossier concernant ce marché. La chemise dans laquelle figurait ce dossier comportait au recto la mention "attente prix", et au verso la mention "Sogexi 280 000". Sur le devis estimatif manuscrit contenu dans ce dossier étaient notées en haut du document les mentions "Campeoto", "Joint Interne", "M Magne", et en bas à droite "410 000". M. Campeoto était le directeur des travaux de la société BIR. M. Magne, directeur de la société Le Joint interne, a déclaré le 4 mars 1992: "Pour un appel d'offres à Chennevières... M. Campeoto de la BIR nous a adressé un bordereau manuscrit. Toutefois ce n'est pas M. Magne qui l'a sollicité". M. Delaruelle, président-directeur général de cette société, a confirmé le 19 mars 1992 les déclarations de M. Magne, tout en précisant que si sa société avait reçu de la part de ses confrères les prix à remettre, il s'agissait d'affaires qui n'intéressaient pas son entreprise mais qu'il convenait de répondre afin d'être consulté ultérieurement. Le montant qui apparaît sur le devis manuscrit communiqué par la société BIR correspond au prix déposé par la société Le Joint interne.
Dans l'agenda de M. Fily, président-directeur général de la société BIR, entre le 6 et le 16 février 1989, sont notées les mentions suivantes: 6 février "tel Petit (Sotradip)", 8 février "tel Crosse EI", 13 février "tel Crosse EI", "voir Sotradip/EI", "LC.-AO Chennevières", 14 février "tel JI. Terca - Sotradip", 15 février "tel Delaruelle", 16 février "EI rappelle Chennevières", "tel JI. Terca, Sotradip, EI". Les lettres LC correspondent aux initiales de Lionel Campeoto de la société BIR et M. Delaruelle était le président-directeur général de la société Le Joint interne.
2. Marché du centre EDF-GDF de Pantin pour la restructuration des feeders Simca, Blanqui et Coquetier
2.1. Présentation du marché
Le 28 mars 1989, le centre de Pantin a consulté sept entreprises pour des travaux d'électricité. Les plis ont été ouverts le 28 avril 1989 et les offres étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
Le marché a été attribué à la société Terca aux prix de 164 F et 194 F, soit un montant global de 405 460 F, la première offre ayant été modifiée le 3 mai 1989, à la suite de difficultés techniques non prises en comptEInitialement.
2.2. Les éléments recueillis
M. Fily, président-directeur général de la société BIR, a noté dans son agenda au mois d'avril 1989 les mentions suivantes: 4 avril "tel Planson", "tel Confrères", 14 avril "tel Rabouam/Pantin", 18 avril "tel Ouvrard - faire offre Pantin", 20 avril "réponse Pantin à porter", 25 avril "tel Ouvrard et cfres" (cfres pour confrères), 26 avril "tel Ouvrard-Surbeco", 27 avril "10 h réponse EDF Pantin", "11 h tel Ouvrard", "16 h réponse Pantin". M. Planson était directeur de la société Urbaine de travaux et M. Rabouam chef de département de la société Cico. M. Fily a également noté dans son cahier à spirale à la date du 27 avril 1989: "Ouvrard 360 et 290".
3. Marché du centre EDF-GDF d'Asnières pour le renforcement du réseau de gaz rue Albert Dhalenne à Saint Ouen
3.1. Présentation du marché
Le centre EDF-GDF d'Asnières a consulté en mai 1989 sept entreprises pour des travaux sur des canalisations de gaz. Les plis ont été ouverts le 16 juin 1989 et le marché a été attribué à l'entreprise moins-disante, la société BIR. Les offres étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
3.2. Les éléments recueillis
L'agenda 1989 de M. Fily, président-directeur général de la société BIR, comporte les mentions suivantes: 3 mai "tél confrères Albert Dhalenne Saint-Ouen", "Entrepose, JI, Sogexi, BIR, Sub. et Urb.", 17 mai "tel Delaruelle", 18 mai "tel Delaruelle", 24 mai "tel Delaruelle", 29 mai "voir Saint-Ouen/confrères", 31 mai "voir Saint-Ouen - confrères", 5 juin "Prix confrères Saint-Ouen", 6 juin "Donner éléments confrères/Asnières", 7 juin "Voir offre Asnières", 12 juin "Réponse Asnières".
4. Marché du centre EDF-GDF de Bagneux pour la pose de canalisations de gaz à Clamart
4.1. Présentation du marché
Le centre de Bagneux a consulté en mai 1989 onze entreprises pour la pose de canalisations de gaz à Clamart. La date limite de remise des offres était le 20 juin 1989 et les plis ont été ouverts le 28 juin 1989. Le montant estimatif des travaux s'élevait à 587 600 F et les offres étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
Le marché a été attribué à la société Entreprise Le Corre, moins-disante, pour un montant de 707 500 F HT.
4.2. Les éléments recueillis
Le cahier de M. Fily, président-directeur général de la société BIR, comporte à la date du 13 juin, soit une semaine avant la date limite de remise des offres, les mentions suivantes: "Morin Clamart VP 1,57 VP=1,52 KC=2,20". M. Morin était responsable commercial de la société Entreprise Le Corre jusqu'en février 1991.
5. Marché du centre EDF-GDF de Pantin pour des travaux d'électricité à Bondy
5.1. Présentation du marché
Pour ce marché d'une valeur de 547 535 F HT attribué à la société Cico, les offres datées du 11 août au 21 août 1989 étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
5.2. Les éléments recueillis
La société SECT a communiqué aux enquêteurs le double de son offre datée du 21 août 1989. Sur ce document étaient notées, à côté de ses propres prix, les mentions "Cico"; "204"; "289".
6. Marché du centre EDF-GDF d'Evry pour la création d'un départ club
6.1. Présentation du marché
Le centre d'Evry a consulté douze entreprises le 31 juillet 1989 pour des travaux d'électricité. La date limite de remise des offres était le 28 août et les plis ont été ouverts le 29 août. Les offres étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
Les sociétés ETDE, Sogexi, Suburbaine de canalisations et de grands travaux et TPSM n'ont pas déposé d'offres. La société Urbaine de travaux a obtenu ce marché d'une valeur de 600 000 F HT.
6.2. Les éléments recueillis
Pour ce chantier, une pièce manuscrite, non datée, recueillie au sein de la Société d'entreprises carrières et transports SECT, mentionne:
"chantier difficile:";
"Cico 1,33 2,02";
"G. Huteau: 1,37 2,03";
"SECT: 1,39 2,03".
7. Marché du centre EDF-GDF d'Asnières pour des travaux sur le réseau de gaz et d'électricité à Enghien-les-Bains et Deuil-la-Barre
7.1. Présentation du marché
Le centre EDF-GDF d'Asnières a consulté le 20 septembre 1989 douze entreprises pour des travaux souterrains sur les réseaux de gaz et d'électricité. Pour ce marché, estimé à 510 000 F HT, la date limite de remise des offres était le 5 octobre et les plis ont été ouverts le 9 octobre. Les offres étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
Le marché a été attribué à la société Sogexi.
7.2. Les éléments recueillis
M. Fily, président directeur général de la société BIR, a noté dans son agenda 1989, à la date du 27 septembre, la mention "11 h tel Sogexi". Il a également noté dans son cahier à spirale à la date du 4 octobre 1989 "11 h: Muri 1,36 en élec (fait 1,31) 1,48 gaz KC 2,12 partout". M. Muri était directeur général de la société Sogexi.
Une pièce manuscrite a également été recueillie auprès de la société Cico. Cette pièce, non datée, mentionne:
"Vu JI EDF EDF GDF
"1,37 vp = 1,47 1,49
"vp = 1,38
"kc = 2,12 kc = 2,12 2,12
"2,12
8. Marché du centre EDF-GDF de Paris-Sud pour des travaux de gaz rue René Coty et rue de la TombEIssoire
8.1. Présentation du marché
Les services d'EDF-GDF ont consulté neuf entreprises le 31 janvier 1990. La date limite de remise des offres et d'ouverture des plis était le 21 février. Les offres étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
Le marché a été attribué à la société Travaux publics Sangalli STPS.
8.2. Les éléments recueillis
A la date du 7 février 1990, M. Fily, président-directeur général de la société BIR, a noté dans son cahier à spirale: "Dubosc: OK Paris-Sud: Sangalli". M. Dubosc était salarié de la société Surbeco.
9. Marché du centre EDF-GDF Paris-Centre pour des travaux de terrassement et de pose de canalisations de gaz, boulevards Jules ferry et Richard Lenoir
9.1. Présentation du marché
La consultation a été lancée le 31 janvier 1990 auprès de neuf entreprises. La date limite de remise des offres était le 21 février et les plis ont été ouverts le 22 février. Le marché, d'une valeur de 674 602 F, a été attribué à la société moins-disante, la société Entrepose Montalev. Les offres étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
9.2. Les éléments recueillis
M. Fily, président-directeur général de la société BIR, a noté dans son agenda à la date du 9 février la mention "voir AO Paris". Il a également noté dans son cahier à spirale à la date du 7 février "Muri Paris centre". M. Muri était le directeur général de la société Sogexi.
10. Marché du centre EDF-GDF de Paris-Est pour des travaux de gaz avenue Gambetta
10.1. Présentation du marché
La consultation a été lancée le 31 janvier 1990 auprès de neuf entreprises. La date limite de remise des offres était le 21 février et les plis ont été ouverts le 22 février. Les offres étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
L'offre moins-disante étant supérieure au coût d'objectif (1 203 000 F), la consultation a été déclaréEInfructueuse. En conséquence, GDF a négocié avec des entreprises qui n'avaient pas été consultées et la société Drouard a obtenu le marché pour un montant de 1 200 140 F.
10.2. Les éléments recueillis
M. Fily, président-directeur général de la société BIR, a noté dans son agenda à la date du 2 février 1990 "tel Delaruelle". M. Delaruelle était le président-directeur général de la société Le Joint interne. Il a également noté dans son cahier à spirale à la date du 8 février 1990 "Delaruelle - Paris-Est", et à la date du 19 février 1990, "Robert Roumevin (Acanthe) à Villeparis 1 431 (estimation 1,2)".
11. Marché du centre EDF-GDF d'Asnières pour le renouvellement du réseau de gaz rue Gros Grès à Colombes
11.1. Présentation du marché
La consultation, pour un montant estimatif de 548 500 F, a été lancée le 31 janvier 1990 auprès de sept entreprises. La date limite des offres était le 9 mars et les plis ont été ouverts le 12 mars. Les offres étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
11.2. Les éléments recueillis
M. Fily, président-directeur général de la société BIR, a noté dans son cahier à spirale à la date du 7 mars 1990: "Dub pour le 9 Colombes 1,56=vp uv=2,10 kc=2,19 Av des Ternes: lui-600 KF". M. Dubosc était salarié de la société Surbeco.
12. Marché d'Epamarne pour un lotissement à Chanteloup-en-Brie
12.1. Présentation du marché
Epamarne a consulté le 23 février 1990 cinq entreprises pour la réalisation des réseaux de basse tension, d'éclairage public et de gaz dans un lotissement à Chanteloup-en-Brie. La date limite de remise des offres était le 20 mars 1990 et les plis ont été ouverts le 21 mars 1990. L'estimation du maître d'œuvre s'élevait à 305 150 F et les offres étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
12.2. Les éléments recueillis
Dans son agenda, M. Fily, président-directeur général de la société BIR, a noté à la date du 5 mars 1990: "9 h tél feuillatre Chantelou AO pour qui ?", "14 h tél Rabouam feuillatre (affaire pour nous)". M. feuillatre était l'ingénieur d'Epamarne qui a organisé la consultation et M. Rabouam était salarié de la société Cico.
13. Marché du centre EDF-GDF de Paris-Centre pour la pose de conduites de gaz place de la Bastille à Paris
13.1. Présentation du marché
La consultation a été lancée le 26 février 1990 auprès de quatre entreprises. La date limite de remise des offres était le 15 mars à midi et les plis ont été ouverts le 15 mars à 14 heures. Les offres étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
La société Surbeco, moins-disante, a obtenu ce chantier pour un montant de 408 000 F après négociation.
Les sociétés Surbeco et Sogexi appartiennent au même groupe (Desquenne et Giral), les bureaux sont situés à la même adresse (52 avenue du Maréchal Joffre à Nanterre) et elles avaient le même président-directeur général, M. Moreau.
13.2. Les éléments recueillis
Un bordereau manuscrit pour ce marché a été saisi dans les locaux de la société Sogexi. L'écriture manuscrite de ce bordereau détaillé est la même que celle qui apparaît sur de nombreux documents provenant de la société Surbeco. De plus, sur chaque page est portée la mention "Sogexi". Les prix mentionnés sur ce bordereau manuscrit correspondent aux prix effectivement déposés par la société Sogexi.
14. Marché du centre EDF-GDF de Villejuif pour un chantier de gaz avenue d'Alfortville à Choisy-le-Roi
14.1. Présentation du marché
Le centre de Villejuif a consulté sept entreprises le 20 mars 1990 pour un chantier de gaz partagé géographiquement en deux lots. À l'ouverture des plis le 20 avril 1990, les offres étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
La société Bâtiment industrie réseaux BIR a obtenu le lot n° 1 pour un montant de 740 000 F HT et la société Urbaine de travaux le lot n° 2 pour un montant de 610 000 F HT.
14.2. Les éléments recueillis
M. Fily, président-directeur général de la société BIR, a noté dans son cahier à spirale à la date du 19 février 1990: "Planson - 1 280 m diamètre 300 à Villejuif 2,5 M à 3 M (1 200 m Choisy: à 2) a toute latitude: la liste reçue OK 6 consultés OK BIR, URB, Surbeco, Sogexi, SUB, Cico, Le Corre". M. Planson était directeur de travaux de la société Urbaine de travaux. Il a également noté dans son agenda 1990, le mois qui précède l'ouverture des plis, de nombreux contacts avec les autres entreprises consultées: 28 mars: "voir Planson" (société Urbaine de travaux), 29 mars: "tel Muri" (société Sogexi), 2 avril: "tel Dubosc" (société Surbeco), 6 avril: "tel Muri".
15. Marché d'Epamarne pour des travaux de gaz dans la Zac de Croix Blanche à Bussy-Sud
15.1. Présentation du marché
L'établissement public Epamarne a consulté sept entreprises pour la création d'un réseau de gaz dans la Zac de Croix Blanche. L'estimation s'élevait à 520 000 F. La date limite de remise des offres était le 25 avril 1990 et les plis ont été ouverts le 27 avril. Les offres étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
Le marché a été attribué à la société Cico.
15.2. Les éléments recueillis
M. Fily, président-directeur général de la société BIR, a noté dans son agenda 1990, dans la quinzaine qui précède la date de remise des offres, les mentions suivantes: 19 avril "tel Cico-Croix Blanche" et le 23 avril "tel Rabouam: Vincennes + Bussy". Il a également noté dans son cahier à spirale à la date du 10 avril 1990: "Rab: gaz Croix Blanche BIR Cico Sogexi STPEE TPSM Sobeca SUB" et à la date du 23 avril: "Boehler OK Le Plessis Bussy st g". M. Rabouam travaillait à la société Cico et M. Boehler était le directeur des études de la société Suburbaine de canalisations et de grands travaux.
16. Marché du centre EDF-GDF de Nanterre pour des canalisations de gaz rue Louise Michel à Sartrouville
16.1. Présentation du marché
Le centre EDF-GDF de Nanterre a consulté le 19 avril 1990 dix entreprises pour des travaux pour des canalisations de gaz à Sartrouville. La date limite de remise des offres était le 11 mai et les plis ont été ouverts le 14 mai. Les offres étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
Les sociétés Sogexi et Surbeco n'ont pas déposé d'offre. La consultation a été déclaréEInfructueuse et une commande a été passée à la société Sobea Ile-de-France, titulaire d'un marché sur l'agence de Sartrouville, pour un montant de 448 000 F HT (VP 1,61).
16.2. Les éléments recueillis
M. Fily, président-directeur général de la société BIR, a noté dans son cahier à spirale à la date du 9 mai 1990: "Barré Sartrouville vp 2,40 kc 2,25 uv 2,10 fait 2,31 JI 2,40 CTPU 2,37". M. Barré était salarié de la société Sobea Ile-de-France.
17. Marché du centre EDF-GDF de Pantin pour la restructuration d'un feeder à Gonesse et Villiers-le-Bel
17.1. Présentation du marché
La consultation a été lancée le 11 juillet 1990 auprès de sept entreprises avec une date limite de remise des offres et une ouverture des plis le 27 juillet 1990. Le prix d'objectif s'élevait à 1 900 000 F et les offres étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
Le lot 1 a été attribué à la société Entreprise Ouvrard et le lot 2 à la société Entreprise Le Corre, toutes deux moins-disantes.
17.2. Les éléments recueillis
M. Fily, président-directeur général de la société BIR, a noté dans son agenda 1990, dans la quinzaine qui précède l'ouverture des plis, les mentions suivantes: 16 juillet "voir AO Pantin", 17 juillet "tél Ouvrard", 18 juillet "tel Ouvrard" et 26 juillet "tél confrères". Il a également noté dans son cahier, à la date du 16 juillet: "Ouvrard 2 AO Villiers-le-Bel 2200 3000 1 câble 7 consultés 1 chantier Clichy Saint-Mandé 3 consultés veut le 1er (20 000 m) Terca Clichy", et à la date du 25 juillet: "Ouvrard 1 câble 255, 2 444, 3 555, 4 585, 5 719, LC 303, 368 avec".
18. Marché du centre EDF-GDF de Paris-Pyramide pour des travaux de gaz boulevard Richard Lenoir
18.1. Présentation du marché
Le 11 juillet 1990, le centre EDF-GDF de Paris-Pyramide a consulté huit entreprises pour des travaux sur le réseau du gaz. La date limite de remise des offres était le 31 juillet et l'ouverture des plis a eu lieu le 2 août 1990. Les offres étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
Le marché a été attribué à la société Surbeco, moins-disante.
18.2. Les éléments recueillis
Les enquêteurs ont recueilli, dans les bureaux de la société Le Joint interne, une télécopie datée du 27 juillet 1990 à 15 h 33 et provenant de la société Seco DG. Seco DG est une société appartenant au même groupe que la société Surbeco et elle est implantée à la même adresse à Nanterre. Cette télécopie était un devis quantitatif estimatif manuscrit pour ce marché. Le graphisme des chiffres de la télécopie était tout à fait identique à celui d'autres documents recueillis au siège de la société Surbeco et il était précisé en haut de la première page: "J Int. M. Magne". Interrogé sur ce document, M. Magne, directeur de la société Le Joint interne, a déclaré le 4 mars 1992: "La société Surbeco a adressé à la société Le Joint interne un bordereau manuscrit, par télécopie, sans que M. Magne ait sollicité cet envoi...". La société Le Joint interne a déposé des prix identiques à ceux communiqués par la société Surbeco, laquelle a remis la meilleure offre et obtenu le marché. Par ailleurs, M. Fily, président-directeur général de la société BIR, a noté dans son agenda 1990 les mentions suivantes: 16 juillet "voir AO Paris", 17 juillet "17h tel Dubosc", 31 juillet "réponse GDF Paris". Il a également noté dans un cahier à spirale à la date du 11 juillet 1990: "Magne" et à la date du 17 juillet: "9 h Dubosc - Bd Richard Lenoir". M. Dubosc était salarié de la société Surbeco.
19. Marché du centre EDF-GDF de Villejuif pour des travaux de renforcement et de création d'artères à Villeneuve-Saint-Georges
19.1. Présentation du marché
La consultation a été lancée le 18 septembre 1990 auprès de huit entreprises. La date limite de remise des offres était le 12 octobre et les plis ont été ouverts le 16 octobre. Les offres étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
Ces offres ont été jugées trop élevées et l'appel d'offres a été déclarEInfructueux. Après renégociation, la société Cico a proposé une valeur de point de 1,22 et a obtenu ce marché d'un montant de 718 900 F HT.
19.2. Les éléments recueillis
Le 9 mai 1990, M. Fily, président-directeur général de la société BIR, a noté dans son cahier à spirale: "Rab. OK veut Villejuif courant septembre". A la date du 10 octobre 1990, il a noté dans ce même cahier "Rabouam A.O Villejuif (1,24) 1,30 BIR 2,03 1.". M. Rabouam était salarié de la société Cico. Interrogé sur ses notes du 9 mai, M. Fily a déclaré le 19 mars 1992: "M Rabouam (RAB) indique qu'il est intéressé par un marché sur Villejuif à la période citée".
20. Marché d'Epamarne pour des travaux dans la Zac centre ville de Bussy-Saint-Georges
20.1. Présentation du marché
L'établissement public Epamarne a consulté le 25 octobre 1990 dix entreprises pour des travaux sur le réseau moyenne tension. La date limite de remise des offres était le 15 novembre et les plis ont été ouverts le 19 novembre. Les offres étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
La société Bâtiment industrie réseaux BIR, moins-disante, a obtenu le marché.
20.2. Les éléments recueillis
M. Fily, président-directeur général de la société BIR, a noté dans son agenda 1990 les mentions suivantes: 25 octobre 10 h "tel pour Bussy sud", 15 h "tel confrères Bussy", 26 octobre 8 h "tel Planson", "tel EI", 29 octobre 8 h "JPM: TPSM + Sobeca", 5 novembre 12 h "devis Bussy/collègues", 6 novembre 11 h "devis Bussy". Il a également noté dans son cahier à spirale à la date du 8 novembre 1990: "17 h 30 Chevalier: a Zac de Bussy Sud dossier, mais la bonne lettre (Zac du centre CD 406) 699 270", et à la date du 9 novembre: "8 h 45: Boeh 676 500". M. Planson était directeur de travaux à la société Urbaine de travaux, M. Chevalier chef de département à la société Bornhauser Molinari Melun et M. Boehler directeur des études à la société Suburbaine de canalisations et de grands travaux. Les initiales "EI" signifient L'EntreprisEIndustrielle et "JPM" Jean-Pierre Meunier, de la société BIR.
21. Marché du centre EDF-GDF d'Asnières pour le renforcement du réseau de gaz à Saint-Ouen
21.1. Présentation du marché
Le centre EDF-GDF d'Asnières a consulté le 30 octobre 1990 les sociétés Le Joint interne, Sogexi, Suburbaine de canalisations et de grands travaux et Urbaine de travaux pour des travaux de gaz. La date limite de remise des offres était le 9 novembre et les plis ont été ouverts le 12 novembre. Les offres étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
Le marché, estimé à 315 000 F HT, a été attribué à la société Suburbaine de canalisations et de grands travaux, moins-disante.
21.2. Les éléments recueillis
Dans le dossier conservé par la société Le Joint interne, figurait une télécopie correspondant à une offre de prix avec des prix manuscrits. Cette télécopie, datée du 7 novembre 1990 à 9h 26, provenait de la société Suburbaine Aulnay et était adressée "à l'attention de Monsieur Delaruelle". L'offre définitive de la société Le Joint interne, datée du 7 novembre, reprenait à l'identique tous les prix communiqués par la société Suburbaine de canalisations et de grands travaux. Le 4 mars 1992, M. Magne, directeur de la société Le Joint interne, a déclaré avoir reçu la télécopie de la société Suburbaine mais sans l'avoir sollicitée: "Pour un appel d'offres sur Saint-Ouen, côté 73 à 77, l'entreprise a reçu un bordereau manuscrit par télécopie de la part de Suburbaine Aulnay, mais pas à la demande de M. Magne...".
22. Marché d'Epamarne pour des travaux d'électricité dans la ZAC de Bussy sud
22.1. Présentation du marché
L'établissement public Epamarne a consulté le 13 décembre 1990 neuf entreprises pour des travaux d'électricité. Les offres ont été remises le 11 janvier et les plis ont été ouverts le 15 janvier. Les offres étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
La société BIR a obtenu ce marché estimé par le maître d'œuvre à 1 200 000 F HT.
22.2. Les éléments recueillis
M. Fily, président-directeur général de la société BIR, a noté dans son cahier à spirale: "12 décembre 17H Eté ? listEIdentique sauf Sogexi BIR-Cico-Sobeca-Urb-Sub-STPEE-TPSM-Bornhauser-EI (9) dossier part lundi ? pour le 11/1 inchangé 1,2 HT". M. Eté était l'ingénieur qui a organisé cette consultation. M. Fily a également noté dans ses agendas 1990 et 1991 les mentions suivantes: 13 décembre 18 h "tel Sub + Entrepose", 17 décembre 12 h "tel EI, SUB, Urbaine - Bussy", 26 décembre 15 h "JP M Bussy-Saint-Georges (appel confrères)" et 2 janvier 10 h "EI: offre Bussy Saint G.".
23. Marché du centre EDF-GDF de Seine-et-Marne pour le renouvellement d'un réseau de gaz à Chartrettes
23.1. Présentation du marché
Le 28 décembre 1990, sept entreprises ont été consultées pour des travaux de gaz estimés à 1 640 400 F HT. Les réponses étaient demandées pour le 21 janvier 1991 et les plis ont été ouverts le 23 janvier. Les offres étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
L'offre du groupement moins-disant a été retenue.
23.2. Les éléments recueillis
Le double de l'offre datée du 18 janvier 1991 conservé par la société Sobeca porte les mentions manuscrites suivantes: sur la gauche "3e 1er Marcon Bornhauser 1,25 1,95 1,25" et sur la droite: "au moins 10 % de moins". M. Marcon était le gérant de la société Travaux publics Seine et Marnais (TPSM) et les coefficients sont ceux qui ont été déposés par le groupement moins-disant. Le 6 mars 1992, M. Jarry, directeur de l'agence Sobeca de Melun, a déclaré "Les mentions... indiquent les résultats de cette affaire obtenus auprès du STG de Melun de EDF-GDF".
24. Marché EDF-GDF du Gica de Paris pour la pose d'une conduite de gaz avenue de Versailles
24.1. Présentation du marché
Le 26 février 1991, le Gica (groupEIntercentre d'achats) de Paris, a consulté sept entreprises pour des travaux sur des canalisations de gaz. La date limite de remise des offres était le 25 mars 1991 et les plis ont été ouverts le 27 mars 1991. Les offres étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
Le marché a été attribué à la société Le Joint interne, entreprise moins-disante.
24.2. Les éléments recueillis
Le dossier de cette consultation, recueilli au siège social de la société Le Joint interne, comportait les documents suivants: la lettre de consultation, l'étude de prix manuscrite de l'entreprise, le double de son offre dactylographiée ainsi que deux séries de bordereaux manuscrits portant les noms des autres sociétés consultées. Ces bordereaux manuscrits ont une écriture très caractéristique. M. Magne, directeur de la société Le Joint interne, a déclaré le 4 mars 1992 qu'il avait calculé les offres des autres entreprises: "Les bordereaux manuscrits comportant les initiales ou le nom de confrères sont des estimations chiffrées de leurs offres qu'il a effectuées à la demande de M. Delaruelle et qu'il n'a pas transmis lui-même aux-dits confrères...". M. Delaruelle, président-directeur général de la société Le Joint interne, a déclaré le 19 mars 1992: "M. Magne a effectivement préparé des projets de remise de prix pour les confrères car Le Joint interne était intéressé par cette affaire et d'ailleurs l'a obtenue. Toutefois M. Delaruelle ne peut affirmer avec certitude que les confrères concernés ont effectivement remis ces prix...".
Les offres effectivement remises par les six autres entreprises ont été comparées avec ces bordereaux manuscrits. Pour la société BIR, toutes les quantités et tous les prix déposés correspondent à ceux calculés par M. Magne. Sur le manuscrit de M. Magne, l'offre totale est de 984 531 F, alors que l'offre définitive est de 984 611 F HT. Pour la société Entreprise Le Corre, les bordereaux définitifs ne sont pas strictement identiques aux bordereaux manuscrits. M. Magne avait prévu un montant global de 1 030 656 F alors que l'offre définitive s'est élevée à 952 595 F HT. Toutefois, les quantités et les prix de six prestations sur vingt-neuf sont strictement identiques. Pour la société Urbaine de travaux, la plupart des prix manuscrits se retrouve dans l'offre définitive puisque les prix et quantités de vingt-quatre prestations sur vingt-neuf sont strictement identiques. M. Magne aboutissait à un prix global de 938 605 F alors que l'offre définitive de la société Urbaine de travaux s'est élevée à 938 592 F HT. Pour la société Suburbaine de canalisations et de grands travaux, dans l'offre définitive, trois prix sont strictement identiques à ceux calculés par M. Magne, dont le montant global qui s'élevait à 893 175 fHT. Pour la société Entrepose Montalev, les prix et quantités de quatorze prestations sur vingt-neuf sont identiques à ceux mentionnés sur des manuscrits de M. Magne. Alors que l'offre définitive s'est élevée à 950 632 F HT, M. Magne aboutissait à une offre globale de 949 812 F. Enfin, pour la société Surbeco, à part quelques prix qui sont proches, il n'y a pas de similitude entre les projets de M. Magne et l'offre remise. Sur les différents feuillets, M. Magne a estimé l'offre globale de Surbeco à 898 925 F, 905 805 F, 951 395 F. L'offre remise s'est élevée à 932 039 F HT.
25. Marché EDF-GDF du Gica de Paris pour le renforcement des artères 15 KV rue du Parc des sports à fresnes
25.1. Présentation du marché
- Le 14 mars 1991, onze entreprises ont été consultées pour des travaux d'électricité. La date limite de remise des offres était le mardi 2 avril et les plis ont été ouverts le 10 avril. Les offres des neuf entreprises qui ont répondu étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
La société ETDE a obtenu ce marché d'un montant de 820 352 F HT.
25.2. Les éléments recueillis
M. Fily, président-directeur général de la société BIR, a noté dans son cahier à spirale à la date du 28 mars 1991: "17 h Rabo: fresnes Parc des Sports VR 1,44 kdc 2,30 (ou 2,31) (pour mardi)". M. Rabouam était salarié de la société Cico.
26. Marché EDF-GDF du Gica de Paris pour une canalisation de gaz rue Gabriel Péri à Montrouge
26.1. Présentation du marché
- Le Gica de Paris a consulté le 19 mars 1991 dix entreprises. La date limite de remise des offres était le 12 avril 1991 et les plis ont été ouverts le 15 avril 1991. Les offres des huit entreprises qui ont répondu étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
Le marché a été attribué à la société francilienne de bâtiment et de travaux publics (FBTP).
26.2. Les éléments recueillis
M. Fily, président-directeur général de la société BIR, a noté dans son agenda 1991: 27 mars "tel Arnaud", 29 mars "tel Arnaud", 9 avril "rue Gabriel Péri" et "voir francilienne", 10 avril "tel francilienne", 11 avril "tel Muri et francilienne / Montrouge". M. Arnaud était salarié de la société FBTP et M. Muri directeur général de la société Sogexi.
27. Marché EDF-GDF du Gica de Paris pour une concession nouvelle de gaz à Jouy-sur-Morin
27.1. Présentation du marché
Les services d'EDF-GDF ont consulté huit entreprises le 5 avril 1991 pour des travaux de gaz. La date limite de remise des offres était le 29 avril 1991 et les plis ont été ouverts le 30 avril. Les offres étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
Après négociation, la société Sobeca a obtenu le marché pour le montant de 1 779 060 F HT.
27.2. Les éléments recueillis
Les enquêteurs de la DGCCRF ont saisi au siège social de la société Urbaine de travaux une télécopie émise par la société Sobeca le 25 avril 1991 avec les mentions "M. Planson-Jouy/Morin". Cette télécopie reprend un "tableau estimatif des prix et des coefficients" dont les prix sont complétés à la main. Les prix manuscrits correspondent à ceux effectivement remis par la société Urbaine de travaux. M. Planson, directeur de travaux de la société Urbaine de travaux, a déclaré le 5 mars 1992: "La pièce cotée 13 est une télécopie adressée par Sobeca à la demande de M. Planson, qui n'étant pas intéressé par cette affaire était toutefois obligé de répondre s'il voulait être consulté ultérieurement par le centre de Melun pour d'autres affaires". M. Jarry, directeur de l'agence Sobeca de Melun a déclaré le 6 mars 1992: "Concernant une pièce saisie au siège de la société Urbaine de travaux le 23 octobre 1991 qui est une télécopie d'un bordereau manuscrit adressé par Sobeca Melun à M. Planson pour l'appel d'offres sur Jouy-sur-Morin en avril 1991, M. Jarry a déclaré qu'il avait été adressé à la demande de M. Planson, qui bien que n'étant pas intéressé par cette affaire, souhaitait adresser une offre non aberrante, afin d'éviter d'être exclu des listes de consultation pour l'avenir sur le centre de Melun".
28. Marché EDF-GDF du Gica de Paris pour une concession nouvelle de gaz à Moussy-le-Neuf
28.1. Présentation du marché
Le 5 avril 1991, neuf entreprises ont été consultées pour des travaux de gaz. La date limite de remise des offres était le 29 avril et les plis ont été ouverts le 30 avril 1991. Les offres étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
Les sociétés Cegelec, Sobeca et TPSM n'ont pas déposé d'offre. Le marché a été obtenu par l'entreprise moins-disante, Travaux publics Sangalli STPS, pour un montant, après négociation, de 1 522 540 F HT.
28.2. Les éléments recueillis
A la lettre de consultation conservée par la société Terrassements et canalisations (Terca) était jointe une note manuscrite sur laquelle étaient notées les mentions suivantes: "Sangalli Moussy le neuf 1) 232,00 2) 415,00 3) 0,88 4) 1,97 5) 13,00 6) 11 900,00 débroussaillage 45 500". M. Barbe, président-directeur général de la société Terca, a déclaré le 3 mars 1992: "La mention" Sangalli "a été portée ultérieurement à notre offre et indique l'entreprise qui a obtenu le marché".
29. Marché EDF-GDF du Gica de Paris pour une concession nouvelle de gaz sur la commune de Marolles
29.1. Présentation du marché
Le 13 mai 1991, neuf entreprises ont été consultées pour des travaux de gaz. La date limite de remise des offres était le 3 juin 1991 et les plis ont été ouverts le 6 juin 1991. Le coût d'objectif était fixé à 1 800 000 F HT et les offres étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
La société Travaux publics Seine et Marnais (TPSM) a obtenu le marché pour un prix, après négociation, de 1 756 550 F.
29.2 Les éléments recueillis
Le dossier conservé par Urbaine de travaux et saisi par les enquêteurs contenait la liste des entreprises qui ont été consultées ainsi que le tableau des prix objectifs. Sur la liste des entreprises consultées, une croix était inscrite en face de TPSM, entreprise moins-disante qui a obtenu le marché. Sur le tableau des prix objectifs, figuraient au crayon noir les prix qui ont été déposés par la société Urbaine de travaux et, en haut à gauche, la mention "TPSM CEGELEC".
30. Marché EDF-GDF du Gica de Paris pour la pose de canalisations de gaz à Clamart
30.1. Présentation du marché
Le 17 mai 1991, neuf entreprises ont été consultées pour des travaux de gaz. La date limite de remise des offres était le 7 juin 1991 et les plis ont été ouverts le 12 juin. Les offres étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
Les sociétés CTPU et Sogexi n'ont pas répondu. L'offre de la société Travaux publics Sangalli STPS, très proche du prix d'objectif de 1 600 000 F, a été retenue.
30.2. Les éléments recueillis
Les enquêteurs ont recueilli dans le dossier conservé par la société Le Joint interne une télécopie. Cette télécopie, datée du 6 juin 1991 à 10 h 35, a été envoyée par M. Arnaud, salarié de la société francilienne de bâtiment et de travaux publics (FBTP), à l'attention de M. Magne, directeur de la société Le Joint interne. Sur cette télécopie sont portés des prix manuscrits qui correspondent à ceux qui ont effectivement été déposés par la société Le Joint interne. Le 4 mars 1992, M. Magne a déclaré: "Pour un appel d'offres sur Clamart, côte 142 à 148, M. Arnaud de la société FBTP, a adressé à notre société, par télécopie, un bordereau manuscrit. Toutefois ce n'est pas M. Magne qui l'a sollicité".
31. Marché EDF-GDF du Gica de Paris pour le renouvellement du réseau de gaz et d'électricité à Poissy
31.1. Présentation du marché
Le 18 juin 1991, le Gica de Paris a consulté onze entreprises pour des travaux sur le réseau de gaz et d'électricité. Les réponses étaient demandées pour le 12 juillet 1991 et les plis ont été ouverts le 18 juillet 1991. Pour ce marché estimé à 647 728 F HT, les offres étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
Les sociétés Sogexi, STPEE et Entreprise Ouvrard n'ont pas présenté d'offre. Le marché a été attribué à la société CTPU, moins-disante.
Les pratiques relevées sur ce marché s'appuyaient sur une note saisie le 23 octobre 1991 dans les locaux de la société CTPU. Or, par ordonnance du 26 mars 1998, le Tribunal de grandEInstance de Versailles, sur la requête déposée par les sociétés Entreprise Ouvrard et Suburbaine de canalisations et de grands travaux, a prononcé la nullité des opérations de visite et saisie effectuées le 23 octobre 1991 dans les locaux de la société CTPU en ce qu'elles ont amené la saisie d'une note manuscrite non datée et a fait interdiction, à toute personne ou autorité autre que son propriétaire, de faire usage de ladite note en original ou en copie.
32. Marché EDF-GDF du Gica de Paris pour la pose de câbles moyenne tension entre le poste HT/MT Épernon et le poste DP Saint-Antoine
32.1. Présentation du marché
Le Gica de Paris a consulté sept entreprises le 25 juin 1991 pour des travaux d'électricité. Les réponses étaient demandées pour le 17 juillet 1991 et les plis ont été ouverts le 30 juillet 1991. Les offres étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
La société L'EntreprisEIndustrielle n'a pas répondu et le marché a été attribué à la société Cico, moins-disante.
32.2. Les éléments recueillis
Sur une note manuscrite saisie dans les locaux de la société Urbaine de travaux sont notées les mentions suivantes: "Cico Raboine EDF/STE Versailles Epernon MT Saint-Hilarion revendique cette affaire". M. Rabouam était salarié de la société Cico. M. Planson, directeur de travaux de la société Urbaine de travaux, a déclaré le 5 mars 1992: "M. Rabouam a été contacté par M. fossati, conducteur de travaux de l'Urbaine, qui a rédigé cette notEInformant M. Planson qu'en cas de conjoint solidaire Cico souhaitait être chef de file, ce qui n'a pu se faire".
33. Marchés d'Epamarne pour des travaux d'électricité à Saint-Thibault-des-Vignes et Bussy-Saint-Georges
33.1. Présentation des marchés
L'établissement public Epamarne a lancé deux consultations auprès de huit et de neuf entreprises le 4 juillet 1991. La première pour la voie nouvelle esplanade Kaufman moyenne tension à Saint-Thibault-des-Vignes, la seconde pour les travaux d'alimentation moyenne tension de la Zac du centre ville de Bussy-Saint-Georges. Les offres, qui devaient être déposées le 19 juillet à 12 heures, étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
Pour ces deux marchés estimés à 344 277 F HT et 600 500 F HT par le maître d'œuvre, les deux sociétés moins-disantes, Bâtiment industrie réseaux BIR et Cico, ont obtenu les marchés.
33.2. Les éléments recueillis
M. Fily, président-directeur général de la société BIR, a noté dans son cahier à spirale les mentions suivantes: le 15 juillet 1991 "Rab prix demain" et le 18 juillet "Rab arrive à 648 Limite 600 500 600 000 BIR 344 ne pas casser (SFDE 334)". Les initiales "Rab" désignent M. Rabouam de la société Cico. Le nombre "600 500" coïncide avec l'estimation du maître d'œuvre pour le chantier de Bussy. Le nombre "344" coïncide avec l'estimation du maître d'œuvre (344 270 F) et à l'offre de la société BIR (343 592 F) pour le chantier de Saint-Thibault.
34. Marché du centre d'EDF-GDF de Pantin pour des travaux de gaz sur le pont Charles Vaillant à Arnouville-les-Gonesse
34.1. Présentation du marché
L'agence de Blanc-Mesnil du centre EDF-GDF de Pantin a consulté le 2 août 1991 neuf entreprises pour des travaux de gaz. La date limite de remise des offres était le 28 août 1991 et les offres étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
La société Terrassements et canalisations (Terca) n'a pas présenté de devis.
Les offres étant nettement supérieures à l'estimation, la consultation a été annulée et le marché a été attribué à la Société d'aménagement de terrassement et d'entretien de maçonnerie (SATEM) sur la base du marché annuel à commandes.
34.2. Les éléments recueillis
L'analyse des résultats permet de constater que les écarts entre l'estimation et les offres sont très importants puisqu'ils vont de + 92 à + 222 %. Le prix total du marché, facturé sur la base des prix retenus pour le marché annuel à commandes, s'est élevé à 193 617,86 F HT. De plus, la part de chaque poste dans le montant global est très proche pour toutes les offres:
Les responsables de la société Le Joint interne ont communiqué aux enquêteurs la lettre de consultation pour ce marché sur laquelle étaient portées les mentions manuscrites suivantes: "318 SATEM 2 SUB. 1 308 Surbéco 319 JI 320 Sog 330 STP 322 URB 326 BIR 335". De plus, sur la lettre de réponse de la société Le Joint interne conservée par l'entreprise, était portée la mention "Sub". M. Magne, directeur de la société Le Joint interne, a déclaré le 4 mars 1992: "les notes manuscrites de M. Magne (noms de confrères et montants) constituent les résultats de cette consultation obtenues auprès du centre de Pantin".
35. Marché du centre EDF-GDF services de Pantin, agence du Blanc-Mesnil, pour des travaux de gaz avenue des Myosotis à Gonesse
35.1. Présentation du marché
Le 5 août 1991 dix entreprises étaient consultées pour l'installation d'un poste de détente à Gonesse. Les réponses étaient demandées pour le 28 août 1991 et les offres étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
Les sociétés Suburbaine de canalisations et de grands travaux, Terca et Sobea Île-de-France n'ont pas présenté d'offre. La société Travaux publics Sangalli STPS, moins-disante, a obtenu le marché.
35.2. Les éléments recueillis
La lettre de consultation conservée par la société Le Joint interne comportait les mentions suivantes: "STPS TOTAL 59 500 BIR 74 000".
36. Marché EDF-GDF du Gica de Paris pour l'alimentation de la Zac Eglise de Pantin
36.1. Présentation du marché
Le 27 août 1991, huit entreprises ont été consultées pour des travaux à Pantin. La date limite de remise des offres était le 18 septembre 1991 et les plis ont été ouverts le 20 septembre 1991. Les offres étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
Les sociétés Cico et FBTP n'ont pas présenté d'offre. Le marché, d'une valeur globale de 2 415 000 F HT, a été attribué à la société Bâtiment industrie réseaux BIR, moins-disante.
36.2. Les éléments recueillis
M. Fily, président-directeur général de la société BIR, a noté dans son agenda 1991 les mentions suivantes: 28 août "liste consultée Paris-Pantin", 2 septembre "couverture AO Pantin", 5 septembre "tel Muri: Gica", 10 septembre "voir Pantin", 13 septembre "voir AO Pantin pour le 18 (2,4 à 2,5)", 16 septembre "tel Rabouam", "voir AO Pantin Sogexi Terca Ouvrard Sect", 17 septembre "remise Paris-Pantin-Bagneux". Il a également noté dans son cahier à spirale à la date du 4 septembre 1991: "9 h 30 Ouvrard 1,8 le 1er 800 le 2e" et à la date du 18 septembre 1991: "8 h Launay 1 800 et 850 1 780 lot 1 850". M. Muri était le directeur général de la société Sogexi, M. Rabouam était salarié de la société Cico et M. Launay était salarié de la Société d'entreprises carrières et transports (SECT).
37. Marché EDF-GDF du Gica de Paris: création de l'artère rentière et rive droite
37.1. Présentation du marché
Le Gica de Paris a consulté huit entreprises le 16 septembre 1991. La date limite de remise des offres était le 8 octobre 1991 et les plis ont été ouverts le 9 octobre 1991. Les offres étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
Le marché a été attribué au groupement TPSM-Bornhauser, moins-disant.
37.2. Les éléments recueillis
Dans le dossier conservé par la société Travaux publics Seine et Marnais (TPSM) figurait un document sur lequel étaient portées les mentions ci-après:
" Liste des entreprises à consulter
x TPSM
El à rappeler quand dossier
Cico ?
BIR OK
x SOGEXI ? OK, SANGALI OK
x BORNHAUSER OK
CEGELEC OK
x Suburbaine: OK, SNCTP: OK, urbaine: OK OK
x Sobea: ? rappeler début semaine 39 OK. "
38. Marché du centre EDF-GDF de Villejuif pour le déplacement d'une canalisation de gaz à Orly Ouest
38.1. Présentation du marché
L'agence de Villeneuve-le-Roi a consulté, le 17 septembre 1991, quatre entreprises pour un devis de déplacement de canalisation de gaz à l'aéroport Orly Ouest. Les réponses étaient les suivantes:
EMPLACEMENT TABLEAU
38.2 Les éléments recueillis
M. Fily, président-directeur général de la société BIR, a noté dans son agenda 1991: 18 septembre "tel Planson", 23 septembre "Pb: Urbaine", 8 octobre "JPM/AH Orly gaz", 11 octobre "AH prix Orly gaz", 14 octobre "devis Orly confrères", 15 octobre "AH: devis Orly - rappeler pour faire patienter", 16 octobre "AH: urbaine Orly". Il a également noté dans son cahier à spirale à la date du 23 septembre "12h Surdeau aéroport d'Orly Villeneuve le Roi JPM gaz - Huteau - Sogexi - Urbaine - BIR rappeler Surdeau" et à la date du 7 octobre "16 h Huteau gaz Vil-le-Roi". M. Planson et M. Surdeau travaillaient à la société Urbaine de travaux. M. Fily a déclaré le 2 mars 1992: "Pour "devis confrères Orly", M. Fily précise que cette consultation avait été annulée par EDF-GDF. La mention indique que BIR s'efforçait de supputer comment elle pouvait se situer par rapport à ses confrères pour une affaire particulière qui n'était pas un appel d'offres".
II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, LE CONSEIL,
Sur la prescription:
Considérant que les sociétés Sobeca, CTPU, DG Construction et Surbeco font valoir que les faits sont prescrits, dès lors que plus de trois ans se sont écoulés entre la saisine du Conseil et la notification de griefs; que les sociétés L'EntreprisEIndustrielle, Suburbaine de canalisations et de grands travaux, Entreprise Ouvrard et Le Joint interne soutiennent que les auditions de M. Fily, Jamin et Sulmon avaient pour seul objet d'interrompre la prescription et que ces auditions constituent un détournement de procédure qui porte atteinte aux droits de la défense; que les sociétés DG Construction et Surbeco considèrent que ces auditions ne constituent pas des actes interruptifs de prescription, s'agissant d'actes qui n'avaient pas de liens directs avec les faits reprochés, et que ces actes ne concernent ni la société Surbeco, ni la société Sogexi; que les sociétés Sobeca et CTPU soutiennent que la prescription doit s'apprécier marché par marché, dès lors que la répartition organisée des marchés n'est pas un grief retenu par le rapporteur;
Mais considérant que l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dispose: "Le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction"; que le ministre de l'Economie a saisi le Conseil de la concurrence par courrier daté du 12 mai 1993 enregistré au secrétariat du Conseil le 14 mai 1993; que les 29 avril, 30 avril et 2 mai 1996, le rapporteur a entendu M. Fily, Jamin et Sulmon, représentants des sociétés BIR, Le Joint interne et STPS, et a établi des procès-verbaux de ces auditions; que ces actes d'instructions, qui ont été établis moins de trois ans après la saisine du Conseil, ont interrompu la prescription, non seulement à l'égard des faits reprochés aux entreprises concernées, mais aussi de ceux pour lesquels les autres entreprises ont été mises en cause et cela pour l'ensemble des marchés examinés dans le dossier; qu'ainsi les faits ne sont pas prescrits et peuvent être valablement qualifiés au regard de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
Considérant, au surplus, que les allégations selon lesquelles ces auditions n'auraient aucun lien direct avec les faits reprochés et constitueraient un détournement de procédure ne sont pas fondées; qu'en effet, les sociétés BIR, Le Joint interne et STPS sont mises en cause sur un grand nombre de marchés; que les agendas et cahiers de M. Fily utilisés comme preuve de concertation sur plusieurs marchés ont été saisis dans les locaux de la société BIR; que les déclarations ainsi recueillies portent sur l'état de la concurrence dans le secteur des travaux EDF-GDF, sur l'organisation de l'entreprise qui emploie chacune des personnes entendues, le niveau d'activité et des prix et sur le fonctionnement de la commission "canalisations souterraines"; que M. Fily a déclaré par procès-verbal du 29 avril 1996 que la commission "canalisations souterraines" ne permettait pas aux entreprises de se concerter sur les prix; que M. Sulmon a déclaré le 2 mai 1996 qu'il ne se concertait pas avec les autres entreprises; qu'il ne peut ainsi être valablement soutenu que ces déclarations n'ont pas de lien direct avec le dossier;
Sur la durée de la procédure:
Considérant que les sociétés L'EntreprisEIndustrielle, Suburbaine de canalisations et de grands travaux, Entreprise Ouvrard et Le Joint interne font valoir que les délais écoulés depuis l'origine des faits et pendant la procédure devant le Conseil de la concurrence auraient porté atteinte aux droits de la défense et que le fait que, pendant près de trois ans, le dossier n'a pas fait l'objet d'investigations constituerait une violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et serait contraire au principe général du droit communautaire de respect d'un délai raisonnable pour le traitement d'une affaire; que la société Le Joint interne ajoute qu'ayant depuis les faits reprochés changé d'actionnariat et de dirigeants, elle s'est "privée de mémoire" et est dans l'impossibilité d'articuler sa défense;
Mais considérant qu'il n'est pas démontré en quoi les délais qui se sont écoulés entre le déroulement des faits reprochés et les étapes de la procédure devant le Conseil de la concurrence auraient porté atteinte aux droits de la défense; que la preuve de la violation alléguée ne peut résulter ipso facto de la seule durée de la procédure; que toutes les entreprises destinataires des griefs ont eu la possibilité de consulter sur place l'intégralité du dossier et donc ont été à même de préparer leur défense; qu'en l'espèce, l'ampleur du dossier, comportant l'analyse de trente-neuf marchés mettant en cause vingt-huit entreprises, suffit à justifier du délai de la procédure; qu'enfin et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme doit être écarté, dès lors que, comme l'a jugé la Cour de cassation, si les délais nécessaires à la procédure peuvent engager la responsabilité de l'Etat, ils ne sont pas de nature à entacher la procédure de nullité;
Sur le déroulement de la procédure:
En ce qui concerne l'enquête administrative:
Considérant que les sociétés Suburbaine de canalisations et de grands travaux et Entreprise Ouvrard soutiennent que les 3, 4 et 5 juillet 1991, l'enquêteur aurait recueilli des documents relatifs à d'autres marchés que celui pour lequel il était missionné; que l'irrégularité de ces investigations entraînerait la nullité de tous les actes qui prennent appui sur les pièces recueillies et que, dès lors, l'ensemble des déclarations et documents recueillis au cours de l'enquête devrait être écarté du dossier;
Mais considérant que l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prévoit: "Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications";qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne limite la capacité des agents habilités à procéder à des enquêtes dans le cadre de l'article 47 de l'ordonnance ou ne soumet cette faculté à l'obligation de se limiter à un ou des marchés pertinents spécifiquement désignés; qu'en l'espèce, alors même que la demande d'enquête du 18 avril 1991 concernait: "Une présomption d'entente entre entreprises à l'occasion d'un marché de pose de canalisations de gaz et d'électricité à Arcueil, Bagneux, Gentilly, Montrouge", les 3, 4 et 5 juillet 1991, l'enquêteur était fondé à demander aux services d'EDF et de GDF communication de pièces correspondant à des marchés non expressément cités dans la demande d'enquête; qu'ainsi ces pièces ont été régulièrement recueillies;
Considérant que les sociétés Suburbaine de canalisations et de grands travaux, Entreprise Ouvrard, Bornhauser Molinari Melun et Travaux publics Seine-et-Marnais (TPSM) font valoir que les enquêteurs n'étaient pas autorisés à saisir les documents relatifs aux marchés qui n'étaient pas expressément cités dans l'ordonnance du Tribunal de grandEInstance de Nanterre; que les sociétés Suburbaine de canalisations et de grands travaux et Entreprise Ouvrard ajoutent que sur les agendas et cahiers de M. Fily figurent, outre des mentions relatives à certains marchés visés par l'ordonnance d'autorisation, des mentions se rapportant à des marchés pour lesquels les enquêteurs n'auraient pas été autorisés à rechercher des indices; qu'elles soutiennent que le procès-verbal de visite et de saisie en date du 23 octobre 1991 relatant les opérations effectuées au sein de la société CTPU serait irrégulier car il n'aurait pas été signé par l'un des représentants de l'entreprise, M. Genova, qui a pourtant assisté aux opérations; qu'ainsi, elles ont saisi le juge chargé du contrôle des opérations, c'est-à-dire le président du Tribunal de grandEInstance de Créteil pour les visites et saisies effectuées dans les locaux de la société BIR et le président du Tribunal de grandEInstance de Versailles pour les visites et saisies opérées dans les locaux de la société CTPU, et que, dans ces conditions, elles demandent au Conseil de la concurrence de ne pas se prononcer sur les griefs les concernant tant que les vices affectant l'enquête n'auront pas été purgés, plus précisément tant qu'il n'aura pas été statué, et ce, de façon définitive, sur la régularité de la saisie des pièces qui sous-tendent lesdits griefs;
Considérant qu'en droit, ni l'article 47 ni l'article 48 n'imposent à l'autorité prescrivant une enquête de délimiter préalablement le marché sur lequel les investigations pourront porter, la qualification du marché relevant des pouvoirs du Conseil de la concurrence; que le Conseil n'a pas compétence pour apprécier la régularité des ordonnances ni celle des opérations de saisie effectuées sur leur fondement; qu'enfin, aucune disposition législative ou réglementaire ne l'oblige à surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de l'autorité judiciaire sur ce point;
Considérant que la Cour de cassation a, le 23 mars 1993, rejeté le pourvoi formé par la société Entrepose Montalev et déclarEIrrecevable le pourvoi formé par la société Suburbaine de canalisations et de grands travaux sur la régularité de l'ordonnance rendue le 17 octobre 1991 par le président du Tribunal de grandEInstance de Nanterre, qui a autorisé les visites et saisies, et sur la régularité de l'ordonnance rendue le 21 octobre 1991 par le président du Tribunal de grandEInstance de Bobigny; que, par ailleurs, le président du Tribunal de grandEInstance de Créteil a rejeté le 22 octobre 1997 les requêtes déposées par les sociétés Entreprise Ouvrard et Suburbaine de canalisations et de grands travaux afin de voir constater que l'exploitation des agendas et cahiers de M. Fily était entachée de nullité dès lors qu'elle concernait des marchés non visés par l'ordonnance autorisant ces opérations de visite et saisie; que la société Suburbaine de canalisations et de grands travaux s'est pourvue en cassation contre cette ordonnance; qu'en revanche, par ordonnance du 26 mars 1998, le Tribunal de grandEInstance de Versailles, sur la requête déposée par les sociétés Entreprise Ouvrard et Suburbaine de canalisations et de grands travaux, a prononcé la nullité des opérations de visite et saisie effectuées le 23 octobre 1991 dans les locaux de la société CTPU en ce qu'elles ont amené la saisie d'une note manuscrite non datée et a fait interdiction à toute personne ou autorité autre que son propriétaire de faire usage de ladite note en original ou en copie; que cette pièce doit donc être écartée de la procédure;
Considérant que les sociétés Suburbaine de canalisations et de grands travaux et Entreprise Ouvrard font valoir que les procès-verbaux d'audition et d'inventaire de documents communiqués de MM. Rivet, Botton, Vedel et Larminay du siège d'EDF-GDF Services de Pantin en date du 8 avril 1992, et de MM. Madec et Amat du Gica de Paris en date du 3 avril 1992, sont irréguliers, le premier parce qu'il n'est signé que par M. Rivet et le second parce qu'il n'est signé que par M. Amat;
Mais considérant que l'article 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prévoit: "Les procès-verbaux prévus à l'article 46 de l'ordonnance sont rédigés dans le plus court délai. Ils énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés de l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations."; qu'en l'espèce, il s'agit de procès-verbaux d'audition et d'inventaire des documents communiqués par les services d'EDF-GDF; que les déclarations portent sur le fait que les services d'EDF-GDF ne communiquent pas les résultats chiffrés des consultations aux entreprises consultées et que les pièces communiquées concernent le déroulement des procédures d'appel d'offres; que les lettres de consultation, les offres des entreprises et les procès-verbaux d'ouverture des plis qui ont été communiqués par la victime des pratiques ne sont pas en eux-mêmes des preuves d'entente qui font grief aux entreprises; que, le 3 avril 1992, M. Madec a assisté à toute l'opération, qu'il a communiqué les documents avec M. Amat et que ce sont ses déclarations qui sont consignées; qu'il est donc la personne concernée par les investigations et qu'il importe donc peu que M. Amat, qui a également reçu l'enquêteur, n'ait pas signé le document; que, le 8 avril, c'est bien M. Rivet, qui a communiqué les pièces et qui a participé à l'ensemble de l'opération, qui a signé le procès-verbal et qu'il importe peu que d'autres personnes qui ont reçu l'enquêteur n'aient pas signé ce document; que, cependant, les déclarations reprises dans le procès-verbal du 8 avril selon lesquelles "les intéressés ont déclaré par ailleurs que les résultats des consultations...ne sont pas communiqués aux entreprises consultées" ne peuvent engager que M. Rivet qui a signé le procès-verbal et non MM. Botton et Vedel qui n'ont pas signé ce document; que, par ailleurs, M. Madec et M. Rivet n'ont formulé aucune observation sur le procès-verbal avant de le signer;
Considérant que la société Urbaine de travaux soutient que les procès-verbaux d'audition établis sur le fondement de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sont irréguliers car ils ne comportent pas mention de l'objet de l'enquête mais seulement la formule préimprimée: "Nous avons justifié de notre qualité et indiqué à (...) l'objet de notre enquête";
Mais considérant que, selon la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris, les enquêteurs agissant dans le cadre d'une enquête diligentée sur le fondement de l'article 47 doivent faire connaître l'objet de l'enquête aux personnes entendues, "l'acte d'enquête (devant être) suffisamment clair et précis pour ne pas créer de méprise sur son objet"; que la cour n'exige pas que le procès-verbal comporte la mention détaillée de l'objet de l'enquête et que la mention, faisant foi jusqu'à preuve contraire, selon laquelle l'objet de l'enquête a étEIndiqué à la personne entendue et l'analyse du contenu du procès-verbal peuvent attester que cette exigence procédurale a été remplie; qu'en l'espèce, la mention: "Nous avons justifié de notre qualité et indiqué (à M.) l'objet de notre enquête" est suffisante pour apporter la preuve que l'objet de l'enquête a étEIndiqué, les personnes intéressées n'ayant pas contesté avoir étEInformées de cet objet;
En ce qui concerne l'instruction devant le Conseil:
Sur le contenu de la notification de griefs:
Considérant que la société Travaux publics Sangalli STPS fait valoir que la notification de griefs est incomplète et ne permet pas d'assurer un débat contradictoire; que les sociétés Surbeco et DG Construction soutiennent, qu'en limitant son étude à trente-huit marchés, le rapporteur accrédite l'idée qu'il existe une répartition organisée des marchés de travaux entre entreprises; que la société Entrepose Montalev relève qu'il appartient au Conseil de se garder de tout amalgame et de considérer qu'a priori l'ensemble des entreprises s'est rendu complice de pratiques illicites;
Mais considérant que l'article 21 de l'ordonnance prévoit que la phase contradictoire de la procédure ne débute qu'à compter de la notification de griefs; qu'à la suite de la notification des griefs, les parties disposent d'un délai de deux mois pour consulter le dossier et présenter leurs observations éventuelles; que, pour chaque marché, les griefs et les personnes mises en cause sont clairement énoncés et qu'aucun élément ne permet de considérer que le rapporteur a procédé par voie d'amalgame en considérant, a priori, que toutes les entreprises soumissionnées étaient complices; que, d'ailleurs, aucun grief de répartition générale des marchés n'a été retenu par le rapporteur; qu'enfin le Conseil n'est pas tenu par les conclusions du rapporteur qu'il examine au regard de l'ensemble des pièces du dossier;
Sur le contenu du dossier ouvert à la consultation:
Considérant que les sociétés Suburbaine de canalisations et de grands travaux, Entreprise Ouvrard et francilienne de bâtiment et de travaux publics (FBTP) font valoir que le dossier mis à la disposition des parties au Conseil de la concurrence ne contenait pas les documents présentés par l'administration au président du Tribunal de grandEInstance de Nanterre pour obtenir l'autorisation de visite et de saisie prévue à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; que les sociétés Suburbaine de canalisations et de grands travaux et Entreprise Ouvrard ajoutent que ne figuraient pas non plus au dossier transmis par le ministre chargé de l'Economie et ouvert à la consultation des parties la demande d'enquête du ministre à la direction nationale des enquêtes de concurrence en date du 14 octobre 1991, la commission rogatoire du président du Tribunal de grandEInstance de Nanterre adressée au président du Tribunal de grandEInstance de Versailles pour désigner des officiers de police judiciaire et contrôler les visites et saisies effectuées dans le ressort de cette juridiction en date du 17 octobre 1991, ainsi que l'ordonnance rendue le 21 octobre 1991 par le président du Tribunal de grandEInstance de Versailles sur commission rogatoire du président du Tribunal de grandEInstance de Nanterre;
Mais considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de justifier des motifs pour lesquels elle a décidé de procéder à une enquête en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; que les documents internes à l'administration n'ont donc pas à être annexés aux saisines du Conseil par le ministre de l'Economie, ni à être communiqués aux entreprises par le Conseil; que la contestation relative à l'accès à la requête aux fins de visite et de saisie, présentée au Tribunal de grandEInstance, ainsi qu'à la totalité des pièces produites à l'appui de cette requête, en ce qu'elle touche à la régularité de l'autorisation de visite et saisie et de l'enquête qui en est la suite, relève du contentieux réservé, par l'article précité, à l'ordre judiciaire; que ces pièces, non transmises avec la saisine, n'ont donc pas à figurer au dossier ouvert à la consultation des parties devant le Conseil;
Sur l'administration de la preuve:
Considérant que les sociétés Entrepose Montalev, Sobea Île-de-France, Urbaine de travaux et Travaux publics Sangalli STPS font valoir que les preuves des pratiques anticoncurrentielles ne sont pas apportées; que les documents ne sont pas probants, sont unilatéraux et manuscrits et que ceux recueillis dans d'autres entreprises ne leur sont pas opposables;
Mais considérant, d'une part, qu'en matière de marchés publics ou privés sur appels d'offres, il est établi que des entreprises ont conclu une entente anticoncurrentielle dès lors que la preuve est rapportée soit qu'elles sont convenues de coordonner leurs offres, soit qu'elles ont échangé des informations antérieurement à la date où le résultat de l'appel d'offres est connu ou peut l'être, qu'il s'agisse de l'existence de compétiteurs, de leur nom, de leur importance, de leur disponibilité en personnel et en matériel, de leur intérêt ou de leur absence d'intérêt pour le marché considéré, ou des prix qu'ils envisageaient de proposer; que la preuve de telles pratiques, qui sont de nature à limiter l'indépendance des offres, condition normale du jeu de la concurrence, peut résulter soit de preuves suffisantes en elles-mêmes, soit d'un faisceau d'indices constitué par le rapprochement de divers éléments recueillis au cours de l'instruction, même si chacun de ces éléments pris isolément n'a pas de caractère suffisamment probant;
Considérant, d'autre part, qu'un document régulièrement saisi, quel que soit le lieu où il l'a été, est opposable à l'entreprise qui l'a rédigé et à celles qui y sont mentionnées, et peut être utilisé comme preuve, ou par le rapprochement avec d'autres indices graves, précis et concordants, comme élément de preuve d'une concertation ou d'un échange d'informations entre entreprises;
Sur les pratiques constatées:
En ce qui concerne le marché du centre EDF-GDF de Saint-Mandé pour la pose de fourreaux au poste de Sonnettes à Chennevières:
Considérant que six entreprises ont été consultées; que les offres devaient parvenir pour le 24 février 1989; que le marché a été attribué à la société Sogexi, moins-disante, pour un montant de 255 820 F; que l'offre de la société BIR s'est élevée à 414 700 F et celle de la société Le Joint interne à 484 800 F;
Considérant que le dossier conservé par la société Le Joint interne contenait un devis manuscrit sur lequel était noté le nom de M. Campeoto, directeur de travaux de la société BIR; que le directeur et le président-directeur général de la société Le Joint interne ont reconnu avoir reçu de la société BIR, avant de remettre leur offre, un bordereau de prix manuscrit; que l'offre de la société Le Joint interne qui s'élevait à 484 800 F correspondait au montant porté sur ce bordereau; que les mentions "Campeoto" et "410 000" en bas de ce bordereau indiquent que la société Le Joint interne connaissait le niveau de l'offre de la société BIR qui s'élevait à 414 700 F; que, selon les mentions de l'agenda de M. Fily, ce dernier a contacté la société Le Joint interne les 15 et 16 février 1989, soit une dizaine de jours avant la date limite de remise des offres; que tous ces éléments établissent que la société BIR a calculé les prix qui ont effectivement été déposés par la société Le Joint interne et que cette dernière a déposé une offre de couverture au profit de la société BIR;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Bâtiment industrie réseaux BIR et Le Joint interne se sont concertées avant la date limite de remise des offres; que cette concertation avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser la concurrence sur ce marché et qu'elle est donc prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
Considérant en revanche que les éléments recueillis au cours de l'instruction sont insuffisants pour établir que les sociétés Sotradip Cotel, L'EntreprisEIndustrielle et Terca ont participé à la concertation et aux échanges d'informations susvisés; qu'il y a donc lieu de mettre ces sociétés hors de cause de ce chef;
En ce qui concerne le marché du centre EDF-GDF de Pantin pour la restructuration des feeders Simca, Blanqui et Coquetier:
Considérant que sept entreprises ont été consultées; que les plis ont été ouverts le 28 avril 1989 et que le marché a été attribué à l'entreprise moins-disante, la société Terca, pour un montant global de 405 460 F; que la société BIR a déposé les prix unitaires de 240 F et de 315 F; que la société Entreprise Ouvrard a déposé les prix unitaires de 290 F et 360 F;
Considérant que les 18, 25, 26 et 27 avril, M. Fily, président-directeur général de la société BIR, fait état dans son agenda de contacts téléphoniques avec la société Entreprise Ouvrard; que la veille de l'ouverture des offres, le 27 avril, M. Fily a noté dans son cahier à spirale "Ouvrard 360 et 290"; que ces prix correspondent à ceux qui ont été déposés par la société Entreprise Ouvrard; que seul un échange d'informations sur les prix entre les sociétés BIR et Entreprise Ouvrard peut expliquer le fait que, la veille de l'ouverture des plis, M. Fily connaissait les prix qui ont effectivement été déposés par la société Entreprise Ouvrard; que ces mentions établissent qu'avant l'ouverture des plis, les sociétés BIR et Entreprise Ouvrard ont échangé des informations sur les prix déposés par la société Entreprise Ouvrard;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés BIR et Entreprise Ouvrard se sont concertées avant la date limite de remise des offres; que cette concertation avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser la concurrence sur ce marché et qu'elle est donc prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
Considérant en revanche que les éléments recueillis au cours de l'instruction sont insuffisants pour établir que les sociétés Urbaine de travaux, Surbeco et Cico ont participé à la concertation et aux échanges d'informations susvisés; qu'il y a donc lieu de mettre ces sociétés hors de cause de ce chef;
En ce qui concerne le marché du centre EDF-GDF d'Asnières pour le renforcement du réseau de gaz rue Albert Dhalenne à Saint-Ouen:
Considérant que sept entreprises ont été consultées; que les plis ont été ouverts le 16 juin 1989 et que le marché a été attribué à la société BIR, moins-disante, pour un montant de 782 091,40 F; que les offres des autres entreprises consultées, les sociétés Surbeco, Suburbaine de canalisations et de grands travaux, Entrepose Montalev, Sogexi, Le Joint interne et Urbaine de travaux étaient comprises entre 812 185,65 F et 874 991,75 F;
Considérant que l'agenda de M. Fily fait état de nombreux contacts avec les entreprises consultées pour ce marché avant la remise des offres; qu'en effet il a noté dans son agenda: le 3 mai "tél confrères Albert Dhalenne Saint-Ouen", "Entrepose, JI, Sogexi, BIR, Sub. et Urb.", le 17 mai "tel Delaruelle", le 18 mai "tel Delaruelle", le 24 mai "tel Delaruelle", le 29 mai "voir Saint-Ouen/confrères", le 31 mai "voir Saint-Ouen - confrères", le 5 juin "Prix confrères Saint-Ouen", le 6 juin "Donner éléments confrères/Asnières", le 7 juin "Voir offre Asnières" et le 12 juin "Réponse Asnières"; qu'en ce qui concerne la structure des différentes offres, la société BIR, moins-disante, était la seule pour le coefficient VP à faire une proposition inférieure à 1,50 avec 1,48, les autres offres s'échelonnant de 1,51 à 1,55; que pour le coefficient U, elle était la seule à faire une proposition inférieure à 2,00 avec 1,99, les autres offres allant de 2 à 2,03 et que son offre globale, qui s'élevait à 782 091 F, était la seule à êtrEInférieure à 800 000 F;
Considérant que les sociétés Surbeco, DG Construction et Entrepose Montalev font valoir que les mentions de l'agenda de M. Fily n'établissent pas leur participation à une concertation; que, dans l'agenda de M. Fily, les jours qui précèdent la remise des offres, le nom de la société Surbeco n'est pas mentionné; que les mentions "Entrepose, JI, Sogexi, Bir, Sub. et Urb." à la date du 3 mai n'impliquent pas qu'il y ait eu des contacts effectifs avec chacune de ces entreprises le même jour mais que M. Fily connaissait les noms de six entreprises susceptibles de répondre à l'appel d'offres parmi les sept qui ont soumissionné; que les mentions de l'agenda et la structure des prix déposés ne démontrent ni la réalité d'échanges d'informations ni un concours de volonté;
Mais considérant que, si à elle seule la mention des six noms d'entreprises le 3 mai 1989 n'est pas suffisante pour prouver que la société BIR a contacté les autres soumissionnaires, en revanche, d'autres mentions de l'agenda: "tél. confrères Albert Dhalenne Saint-Ouen", "tél. Delaruelle", "voir Saint-Ouen - confrères", "prix confrères Saint-Ouen" et "donner éléments confrères-Asnières", ainsi que la structure des prix déposés par l'ensemble de soumissionnaires, constituent des indices graves, précis et concordants selon lesquels la société BIR a contacté l'ensemble des entreprises consultées pour leur communiquer les prix à remettre de façon à obtenir le marché et que ces dernières ont fait des offres de couverture;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés BIR, Entrepose Montalev, Le Joint interne, Sogexi, Suburbaine de canalisations et de grands travaux, Surbeco et Urbaine de travaux se sont concertées avant la date limite de remise des offres; que cette concertation avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser la concurrence sur ce marché et qu'elle est donc prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
En ce qui concerne le marché du centre EDF-GDF de Bagneux pour la pose de canalisations de gaz à Clamart:
Considérant que onze entreprises ont été consultées; que la date limite de remise des offres était le 20 juin 1989 et que le marché a été attribué à la société Entreprise Le Corre, moins-disante, pour une valeur de point VP de 1,48, un coefficient KC de 2,17 et un montant global de 707 500 F; que la société BIR a déposé une valeur de point VP de 1,52 et un coefficient KC de 2,20;
Considérant que le 13 juin 1989, une semaine avant la date limite de remise des offres, M. Fily a noté dans son cahier "Morin Clamart VP 1,57 VP 1,52 KC 2,20"; que M. Morin était responsable commercial de la société Entreprise Le Corre; que ces prix correspondent à ceux déposés par la société BIR; qu'il résulte de ces notes qu'avant la remise des offres, la société Entreprise Le Corre et la société BIR ont échangé des informations sur les prix que la société BIR devait remettre et a effectivement remis; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés BIR et Entreprise Le Corre se sont concertées avant la date limite de remise des offres; que cette concertation avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser la concurrence sur ce marché et qu'elle est donc prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
En ce qui concerne le marché du centre EDF-GDF de Pantin pour les travaux d'électricité à Bondy:
Considérant que huit entreprises ont été consultées; que les offres ont été déposées entre le 11 et le 21 août 1989 et que le marché, d'une valeur de 547 535 F, a été attribué à la société Cico, moins-disante, avec des prix unitaires de 202 F et 289 F; que la société SECT a déposé les prix de 270 et 290 F;
Considérant que sur le double de son offre conservé par la société SECT étaient notées, face à ses propres prix et de manière manuscrite, les mentions: "Cico", "204" et "289"; que l'offre de la société SECT était datée du 21 août 1989 et que les prix mentionnés pour la société Cico sont proches de ceux déposés par cette société;
Considérant que la société SECT fait valoir que ces notes correspondraient à des informations recueillies après l'ouverture des plis auprès des techniciens EDF-GDF;
Considérant que les mentions manuscrites ci-dessus reproduites sont portées sur le double de l'offre de la société SECT datée du 21 août 1989; qu'il ne peut, dans ces conditions, être établi que ces mentions ont été portées sur un document antérieurement à cette date et résulteraient d'un échange d'informations entre les sociétés SECT et Cico préalablement au dépôt de leurs offres;
Considérant, par suite, que les éléments recueillis aux cours de l'instruction sont insuffisants pour établir que les sociétés Cico et SECT se sont livrées à des pratiques anticoncurrentielles sur ce marché; qu'il y a donc lieu de mettre ces sociétés hors de cause de ce chef;
En ce qui concerne le marché du centre EDF-GDF d'Évry pour la création d'un départ club:
Considérant que douze entreprises ont été consultées le 31 juillet 1989; que la date limite de remise des offres était le 28 août et que le marché a été attribué à la société Urbaine de travaux pour des prix unitaires de 1,98 et 0,96 et un montant global de 600 000 F; que la société Société nouvelle Gaillard Huteau (SNGH) a déposé des valeurs de points de 2,03 et 1,37; que la société SECT a déposé des valeurs de points de 1,39 et 2,03;
Considérant que, sur une note manuscrite recueillie au sein de la société SECT, non datée, sont portés les noms de trois entreprises consultées, Cico, SNGH et SECT; que ces noms sont suivis de nombres; que face au nom de la société SECT il est noté 1,39 et 2,03, alors qu'elle a déposé le 25 août 1989 les prix de 1,36 et 2,03; que les nombres notés pour la société SNGH, 1,37 et 2,03, correspondent effectivement aux prix déposés par cette société; qu'en revanche, les nombres notés sur le document recueilli au sein de la société SECT pour la société Cico ne correspondent pas aux prix déposés par cette dernière; que la société Urbaine de travaux était la seule à proposer des coefficients inférieurs à 2 pour le VP1 et à 1 pour le VP2; que cette structure des offres permet d'avoir de sérieux doutes sur la volonté de concurrence des soumissionnaires;
Considérant que les sociétés SNGH et SECT font valoir qu'il n'est pas établi que ce document se rapporte au marché n° 6, ni qu'il a été rédigé antérieurement à la remise des offres, ni qu'il correspond à des échanges d'informations sur les prix qui seraient remis; qu'elles soutiennent que ces notes correspondent à une étude de marché à partir des prix des marchés annuels;
Mais considérant tout d'abord qu'il est mentionné en haut dudit document "chantier Corbeil (création départ club)"; que cette note était classée dans le dossier "Corbeil, Départ Club", comme l'atteste le procès-verbal d'inventaire des documents du 16 décembre 1991; que cela n'a pas été contesté par M. Launay lors de son audition le 16 mars 1992; que ces éléments établissent que cette note se rapporte bien au présent marché;
Considérant ensuite que, s'il s'agissait de résultats, les prix de la société Urbaine de travaux, moins-disante et attributaire, auraient été notés, et non ceux des entreprises arrivées en troisième, cinquième et sixième position; que la société SECT aurait alors noté pour elle-même et pour la société Cico les prix effectivement déposés et il n'y aurait pas d'écarts entre les prix manuscrits et les prix remis; que, de plus, la société SECT n'étant pas titulaire d'un marché annuel pour le centre d'Evry, aucun élément probant ne permet d'étayer la thèse selon laquelle ces notes correspondraient à une étude du marché local réalisée par la société SECT sur la base des coefficients des marchés annuels;
Considérant que, si ces mentions ne correspondent pas à des résultats de la consultation, seul un échange d'informations entre la société SNGH et SECT peut expliquer le fait que la société SECT connaissait précisément les prix qui allaient être déposés par la société SNGH;
Considérant que ces éléments constituent des indices précis, graves et concordants, selon lesquels les sociétés SNGH et SECT ont échangé des informations sur les prix qu'elles envisageaient de remettre;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés SNGH et SECT se sont concertées avant la date limite de remise des offres; que cette concertation avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser la concurrence sur ce marché et qu'elle est donc prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
Considérant en revanche que les éléments recueillis aux cours de l'instruction sont insuffisants pour établir que la société Cico a participé à la concertation et aux échanges d'informations susvisés; qu'il y a donc lieu de mettre cette société hors de cause de ce chef;
En ce qui concerne le marché du centre EDF-GDF d'Asnières pour des travaux sur le réseau de gaz et d'électricité à Enghien-les-Bains et Deuil-la-Barre:
Considérant que douze entreprises ont été consultées le 20 septembre 1989; que la date limite de remise des offres était le 5 octobre et que les plis ont été ouverts le 9 octobre; que le marché, estimé à 510 000 F, a été attribué à l'entreprise moins-disante, la société Sogexi, qui a déposé un coefficient VP d'une valeur de 1,31 pour les travaux d'électricité; que la société BIR a déposé des coefficients VP d'une valeur de 1,36 et 1,48 et des coefficients KC d'une valeur de 2,12;
Considérant que, dans son cahier à spirale, M. Fily a noté à la date du 4 octobre 1989, veille de la date limite de remise des offres, "11H Muri 1,36 en élec (fait 1,31) 1,48 gaz KC 2,12 partout"; que M. Muri était directeur général de la société Sogexi; que les coefficients notés dans le cahier correspondent à ceux qui ont été déposés par la société BIR et que le coefficient entre parenthèses correspond à celui qui a été remis pour les travaux d'électricité par la société Sogexi, attributaire du marché; que seul un échange d'informations entre les sociétés BIR et Sogexi peut expliquer le fait que cinq jours avant l'ouverture des plis, la société BIR connaissait la valeur du point qui allait être déposée par la société Sogexi; que ces éléments établissent que la veille de la date limite de remise des offres, la société Sogexi et la société BIR ont échangé des informations sur les prix qu'elles allaient remettre; que la société BIR, en déposant en toute connaissance de cause des prix supérieurs à ceux de la société Sogexi, a permis à la société Sogexi d'être moins-disante et d'obtenir ce marché;
Considérant que la société DG Construction, venant aux droits de la société Sogexi, fait valoir que les mentions figurant dans le carnet de M. Fily peuvent tout au plus indiquer que la société BIR, qui n'avait probablement pas eu le temps d'étudier cette affaire, a demandé à la société Sogexi un prix pour pouvoir répondre sans risque d'obtenir l'affaire; qu'il s'agirait donc d'une offre "carte de visite" de la société BIR et non d'une offre de couverture;
Mais considérant que, si les offres "carte de visite" ne sont pas anticoncurrentielles en elles-mêmes, il en va autrement du fait de se concerter avec ses concurrents pour adopter une telle attitude; que, de plus, en déposant en toute connaissance de cause des prix supérieurs à ceux de la société Sogexi, la société BIR a bien "couvert" l'offre de la société Sogexi et a permis à cette dernière d'être moins-disante et d'obtenir ce marché;
Considérant que sur une note manuscrite recueillie auprès de la société Cico figurent les mentions "Vu JI" et des coefficients qui correspondent à ceux effectivement déposés par la société Cico et sont proches de ceux déposés par la société Le Joint interne; qu'il résulte de ce document que les sociétés Cico et Le Joint interne ont échangé des informations avant la remise des offres sur les prix qu'elles allaient remettre;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés BIR, Sogexi, Cico et Le Joint interne se sont concertées avant la date limite de remise des offres; que cette concertation avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser la concurrence sur ce marché et qu'elle est donc prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
En ce qui concerne le marché du centre EDF-GDF de Paris-Sud pour des travaux de gaz, rue René Coty et rue de la TombEIssoire:
Considérant que neuf entreprises ont été consultées le 31 janvier 1990; que la date limite de remise des offres était le 21 février et que le marché a été attribué à l'entreprise moins-disante, la société Travaux publics Sangalli STPS, pour un montant de 1 390 985 F;
Considérant que, dans son cahier à spirale, M. Fily, président-directeur général de la société BIR, a noté à la date du 7 février 1990, soit deux semaines avant l'ouverture des plis, "Dubosc: OK Paris-Sud: Sangalli"; que M. Dubosc était salarié de la société Surbeco;
Considérant que la société Surbeco soutient que cette mention avait pour objet de rappeler l'intérêt qu'elle manifestait pour cette affaire et la concurrence probablement importante de la société Sangalli; qu'elle précise que cette mention ne signifie pas que la société Surbeco a donné son accord pour que la société Sangalli obtienne cette affaire;
Mais considérant que cette explication est d'autant moins pertinente que la société Surbeco ne nie pas avoir échangé des informations avec la société BIR; qu'entre autres, il ne peut être soutenu que M. Fily aurait éprouvé le besoin de se rappeler à lui-même et sans contact avec d'autres soumissionnaires la possibilité d'une concurrence des sociétés Surbeco et Sangalli sur un marché; que, de plus, les mentions du cahier sont explicites et signifient que la société Travaux publics Sangalli STPS a informé les sociétés BIR et Surbeco qu'elle était intéressée par ce chantier et que ces deux dernières ont accepté que ce marché lui soit attribué;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Bâtiment industrie réseaux BIR, Travaux publics Sangalli STPS et Surbeco se sont concertées avant la date limite de remise des offres; que cette concertation avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser la concurrence sur ce marché et qu'elle est donc prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
En ce qui concerne le marché du centre EDF-GDF de Paris-Centre pour des travaux de gaz, boulevard Jules ferry et Richard Lenoir:
Considérant que neuf entreprises ont été consultées le 31 janvier 1990; que la date limite de remise des offres était le 21 février et que le marché a été attribué à la société Entrepose Montalev, moins-disante, pour un montant de 699 277 F;
Considérant que M. Fily a noté dans son cahier à spirale à la date du 7 février 1990 "Muri Paris centre"; que ce seul élément recueilli aux cours de l'instruction est insuffisant pour établir que les sociétés BIR et Sogexi se sont livrées à des pratiques anticoncurrentielles sur ce marché; qu'il y a donc lieu de mettre ces sociétés hors de cause de ce chef;
En ce qui concerne le marché du centre EDF-GDF de Paris-Est pour des travaux de gaz avenue Gambetta:
Considérant que neuf entreprises ont été consultées le 31 janvier 1990; que la date limite de remise des offres était le 21 février; que le coût d'objectif de ce marché était de 1 203 000 F; que l'offre de la société Le Joint interne, moins-disante, s'élevait à 1 333 392,50 F; que l'offre de la société BIR, à la deuxième place, s'élevait à 1 415 550 F et que celle de la société Acanthe BTP, à la septième place, s'élevait à 1 449 416 F; que l'offre moins-disante étant supérieure au coût d'objectif, la consultation a été déclaréEInfructueuse;
Considérant que M. Fily a noté dans son cahier, à la date du 19 février 1990, deux jours avant la date limite de remise des offres: "Robert Roumevin (Acanthe) à Villeparisis 1 431 (estimation 1,2)"; que l'offre de la société Acanthe BTP a effectivement été supérieure à 1 431 000 F puisqu'elle s'élevait à 1 444 416 F HT;
Considérant que la société Acanthe BTP soutient que cet indice unique, dont la portée et le sens sont plus que douteux, ne peut suffire à établir qu'elle a effectivement participé à une pratique anticoncurrentielle;
Mais considérant que seul un échange d'informations entre la société BIR et la société Acanthe BTP sur le prix que cette dernière allait remettre peut expliquer le fait que, trois jours avant l'ouverture des plis, la société BIR savait que la société Acanthe était consultée et qu'elle connaissait le niveau d'offre de cette entreprise; qu'en conséquence, il résulte de ces mentions que les sociétés BIR et Acanthe BTP ont échangé des informations sur le montant de l'estimation et sur le montant de l'offre de la société Acanthe BTP avant de remettre leurs offres; que, si la preuve d'une entente peut résulter d'un faisceau d'indices, elle peut aussi résulter d'un élément unique, dès lors que cet élément apporte la preuve de l'entente;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Bâtiment industrie réseaux BIR et Acanthe BTP se sont concertées avant la date limite de remise des offres; que cette concertation avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser la concurrence sur ce marché et qu'elle est donc prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
Considérant en revanche que les notes prises par M. Fily dans son agenda à la date du 2 février: "tél. Delaruelle" et celles portées dans son cahier à la date du 8 février: "Delaruelle Paris-Est" sont insuffisantes pour établir que les sociétés BIR et Le Joint interne se sont livrées à des pratiques anticoncurrentielles sur ce marché; qu'il y a donc lieu de mettre ces sociétés hors de cause de ce chef;
En ce qui concerne le marché du centre EDF-GDF d'Asnières pour le renouvellement du réseau de gaz rue Gros Grès à Colombes:
Considérant que sept entreprises ont été consultées le 31 janvier 1990; que la date limite de remise des offres était le 9 mars et que le marché, estimé à 548 500 F, a été attribué à la société Surbeco, moins-disante, qui a déposé les prix suivants: UV=2,09, VP=1,54 et KC=2,19; que la société BIR a déposé les prix unitaires de 2,10, 1,56 et 2,19;
Considérant que, dans son cahier à spirale, M. Fily a noté à la date du 7 mars, soit deux jours avant la date limite de remise des offres: "Dub pour le 9 Colombes 1,56 vp uv = 2,10 kc = 2,19"; que ces prix correspondent à ceux déposés par la société BIR; qu'ainsi, le 7 mars, M. Dubosc, de la société Surbeco, et M. Fily, de la société BIR, ont échangé des informations sur les prix qu'ils allaient déposer; que la société Surbeco a précisé dans son mémoire en réponse: "Il est possible que M. Fily peu intéressé par cette affaire et ne pouvant probablement pas effectuer l'étude de ce marché, ait demandé à la société Surbeco un prix afin de lui éviter de ne pas pouvoir répondre à la consultation";
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Bâtiment industrie réseaux BIR et Surbeco se sont concertées avant la date limite de remise des offres; que cette concertation avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser la concurrence sur ce marché et qu'elle est donc prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
En ce qui concerne le marché d'Épamarne pour un lotissement de vingt lots à Chanteloup-en-Brie:
Considérant que cinq entreprises ont été consultées le 23 février 1990; que la date limite de remise des offres était le 20 mars et que l'offre moins-disante de la société Cico s'élevait à 291 170,29 F;
Considérant que M. Fily a noté dans son agenda à la date du 5 mars 1990: "9 h tél feuillatre Chantelou AO pour qui ?", "14 h tél Rabouam feuillatre (affaire pour nous)"; qu'il résulte de ces mentions que, le 5 mars 1990, M. Fily a échangé des informations avec l'ingénieur d'Epamarne sur les entreprises consultées pour le marché de Chanteloup-en-Brie et que, le même jour, il a évoqué avec M. Rabouam, de la société Cico, des informations communiquées par l'ingénieur d'Epamarne sur une "affaire pour nous"; que ce seul élément recueilli au cours de l'instruction est insuffisant pour établir que les sociétés BIR et Cico se sont livrées à des pratiques anticoncurrentielles sur ce marché; qu'il y a donc lieu de mettre ces sociétés hors de cause de ce chef;
En ce qui concerne le marché du centre EDF-GDF de Paris-Centre pour la pose de conduites de gaz place de la Bastille à Paris:
Considérant que quatre entreprises ont été consultées le 26 février 1990, les sociétés Surbeco, Sogexi, Entrepose Montalev et Le Joint interne; que la date limite de remise des offres était le 15 mars et que le marché a été attribué à l'entreprise moins disante, la société Surbeco, pour un montant fixé après négociation à 408 000 F;
Considérant que deux des quatre entreprises consultées, les sociétés Sogexi et Surbeco, appartiennent toutes les deux au groupe Desquenne et Giral et sont situées à la même adresse; qu'un bordereau de prix manuscrit a été saisi au sein de la société Sogexi; que ce document porte sur chaque page la mention "Sogexi"; que l'écriture de ce bordereau est identique à celle de nombreux documents recueillis au sein de la société Surbeco; que l'offre de la société Sogexi correspond aux prix portés sur ce document manuscrit;
Considérant que la société Surbeco et la société DG Construction, venant aux droits de la société Sogexi, précisent dans leurs observations et leurs mémoires en réponse que le responsable de l'étude étant tombé malade, la société Sogexi a demandé à la société Surbeco un prix de couverture pour ne pas décliner l'appel à la concurrence et remettre une offre; qu'elles justifient ce comportement par le fait que l'absence de remise d'un prix par la société Sogexi aurait été très mal interprétée par le client et aurait probablement provoqué, à terme, l'élimination de cette société; que la société Surbeco précise quant à elle qu'elle a remis un prix résultant de son étude;
Considérant qu'il résulte de ces éléments que la société Surbeco, moins-disante et attributaire, a préparé et remis à la société Sogexi les prix qui ont été déposés par cette dernière; que les deux sociétés, qui font toutes deux partie du groupe Desquenne et Giral, ont collaboré pour rédiger un devis sans informer le maître d'ouvrage de cette concertation; qu'en ce qui concerne l'argument selon lequel la société Sogexi souhaitait simplement remettre une offre pour continuer à être consultée par le maître d'ouvrage, il n'existe pas d'éléments selon lesquels les services d'EDF-GDF ne consulteraient plus les entreprises qui n'auraient pas répondu à un appel d'offres; que, de plus, si la
pratique des "offres cartes de visite" n'est pas anticoncurrentielle en soi, il en va autrement dès lors que cette offre a été élaborée dans le cadre d'une concertation avec d'autres entreprises soumissionnaires sur le même marché; que, par ailleurs, constitue une pratique de nature à fausser le jeu de la concurrence le fait, pour deux entreprises ayant entre elles des liens juridiques et financiers, de présenter des offres distinctes et apparemment concurrentes alors qu'une seule entreprise a calculé les prix pour elle même et l'autre société de son groupe; qu'en conséquence, le fait que la société Surbeco ait calculé les prix qui ont été remis par la société Sogexi est de nature à porter atteinte à la concurrence sur ce marché;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Sogexi et Surbeco se sont concertées avant la date limite de remise des offres; que cette concertation avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser la concurrence sur ce marché et qu'elle est donc prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
En ce qui concerne le marché du centre EDF-GDF de Villejuif pour un chantier de gaz avenue d'Alfortville à Choisy-le-Roi:
Considérant que sept entreprises ont été consultées le 20 mars 1990; que les plis ont été ouverts le 20 avril 1990; que le lot 1 a été attribué à la société BIR pour un montant de 740 000 F, le lot 2 à la société Urbaine de travaux pour un montant de 610 000 F, toutes deux moins-disantes;
Considérant que M. Fily, président-directeur général de la société BIR, a noté dans son cahier à spirale à la date du 19 février 1990: "Planson - 1 280 m diamètre 300 à Villejuif 2,5 M à 3 M (1 200 m Choisy: à 2) a toute latitude: la liste reçue OK 6 consultés OK BIR, Urb, Surbeco, Sogexi, Sub., Cico, Le Corre"; que M. Planson était directeur de travaux de la société Urbaine de travaux; que M. Fily a également noté dans son agenda 1990 à la date du 28 mars, une semaine après le lancement de la consultation: "voir Planson", le 29 mars: "tel Muri", le 2 avril: "tel Dubosc" et le 6 avril: "tel Muri";
Considérant que la société Urbaine de travaux soutient que, s'il y avait eu une répartition à l'avance des deux lots entre les sociétés Urbaine de travaux et BIR, il aurait fallu recueillir l'accord de toutes les entreprises consultées alors que seules quatre entreprises sur sept ont été destinataires d'un grief sur ce marché;
Mais considérant qu'une entente peut ne concerner qu'une partie seulement des entreprises consultées et que, de plus, des griefs ne peuvent être retenus que si la preuve des pratiques concertées est apportée; qu'il peut donc arriver qu'en l'absence de preuve, des griefs ne soient pas retenus à l'encontre d'entreprises qui en réalité étaient parties à une entente;
Considérant qu'il résulte des notes du cahier à spirale de M. Fily que, dès le 19 février 1990, la société Urbaine de travaux a communiqué à la société BIR la liste des entreprises consultées sur ce marché; qu'il ressort des mentions "(1 200 m Choisy: à 2) a toute latitude: la liste reçue OK 6 consultés OK" qu'elles se sont mises d'accord sur une stratégie commune pour se répartir les deux lots;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés BIR et Urbaine de travaux se sont concertées avant la date limite de remise des offres; que cette concertation avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser la concurrence sur ce marché et qu'elle est donc prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
Considérant, en revanche, que les éléments recueillis au cours de l'instruction sont insuffisants pour établir que les sociétés Sogexi et Surbeco ont participé à la concertation et aux échanges d'informations susvisés; qu'il y a donc lieu de mettre ces sociétés hors de cause de ce chef;
En ce qui concerne le marché d'Éparmane pour des travaux de gaz dans la Zac de Croix Blanche à Bussy-Sud:
Considérant que sept entreprises ont été consultées; que la date limite de remise des offres était le 25 avril 1990 et que le marché, estimé à 520 000 F, a été attribué à la société Cico, moins-disante; que l'offre de la société Cico, d'un montant de 514 224,56 F, était la seule à êtrEInférieure à l'estimation, les autres offres étant comprises entre 532 474,74 F et 569 543,08 F;
Considérant que M. Fily a noté dans son cahier: "10 avril: Rab: gaz Croix Blanche Bir Cico Sogexi STPEE TPSM Sobeca Sub", dans son agenda à la date du 19 avril 1990: "tél. Cico - Croix Blanche", dans son agenda le 23 avril: "tél. Rabouam: Vincennes + Bussy" et dans son cahier à spirale: "23 avril:14H30 Boehler OK Le Plessis Bussy st g"; que M. Rabouam était salarié de la société Cico et M. Boehler salarié de la société Suburbaine de canalisations et de grands travaux; qu'il résulte des notes du cahier de M. Fily que les sociétés BIR et Cico ont échangé des informations sur la liste des entreprises consultées sur ce marché;
Mais considérant que ces éléments recueillis aux cours de l'instruction sont insuffisants pour établir que les sociétés BIR, Cico et Suburbaine de canalisations et de grands travaux se sont livrées à des pratiques anticoncurrentielles sur ce marché; qu'il y a donc lieu de mettre ces sociétés hors de cause de ce chef;
En ce qui concerne le marché du centre EDF-GDF de Nanterre pour des canalisations de gaz rue Louise Michel à Sartrouville:
Considérant que dix entreprises ont été consultées le 19 avril 1990; que la date limite de remise des offres était le 11 mai; que la société Sobea a déposé une offre comportant les éléments suivants: VP=2,37, KC=2,23 et UV=2,09; que celle de la société BIR comportait les valeurs de VP=2,40, KC=2,25 et UV=2,10; que celle de la société Le Joint interne comportait les valeurs de VP=2,40, KC=2,29 et UV=2,10 et celle de la société CTPU les valeurs de VP=2,32, KC=2,23 et UV=2,29; que la consultation a été déclaréEInfructueuse et que le marché a été attribué à la société Sobea Ile-de-France sur la base d'une valeur du point VP de 1,61 correspondant à un montant global de 448 000 F;
Considérant que M. Fily, président-directeur général de la société BIR, a noté dans son cahier à spirale à la date du 9 mai, soit deux jours avant la date limite de remise des offres: "Barré Sartrouville vp 2,40 kc 2,25 uv 2,10 fait 2,31 JI 2,40 CTPU 2,37"; que M. Barre était salarié de la société Sobea Ile-de-France; que la société BIR a effectivement déposé les prix notés dans le cahier soit 2,40, 2,25 et 2,10; que la société Le Joint interne a effectivement déposé une valeur de point VP 2,40 identique aux notes de M. Fily; qu'en revanche, la société CTPU a déposé un prix VP différent de celui noté par M. Fily;
Considérant que M. Fily, de la société BIR, a déclaré que M. Barre lui communiquait probablement les résultats de la consultation et que la société Sobea Île-de-France fait valoir qu'elle ne s'est pas entendue avec la société BIR puisque son offre a été de 2,37 et non de 2,31 commEIndiqué dans les notes de M. Fily;
Mais considérant que les mentions inscrites le 9 mai 1990 ne peuvent correspondre à des résultats, dès lors que les plis ont été ouverts le 14 mai 1990; que, selon les notes de M. Fily à la date du 9 mai, la société Sobea Île-de-France et la société BIR ont échangé des informations sur les prix que cette dernière allait remettre et qu'elle a effectivement remis; qu'à cette même date, M. Barre et M. Fily connaissaient le prix qui allait effectivement être déposé par la société Le Joint interne et que cette dernière a donc bien échangé, avant la date limite de remise des offres, des informations sur les prix qu'elle allait remettre avec la société BIR ou la société Sobea Île-de-France; que le fait que la société Sobea Île-de-France ait déposé un coefficient de 2,37, qui ne correspond pas exactement aux notes prises par M. Fily "fait 2,31", ne permet pas de prétendre qu'elle ne s'est pas concertée avec la société BIR, dès lors que les deux entreprises ont bien échangé, avant la remise des offres, des informations sur les prix;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Bâtiment industrie réseaux BIR, Sobea Île-de-France et Le Joint interne se sont concertées avant la date limite de remise des offres; que cette concertation avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser la concurrence sur ce marché et qu'elle est donc prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
En ce qui concerne le marché du centre EDF-GDF de Pantin pour la restructuration d'un feeder à Gonesse et Villiers-le-Bel:
Considérant que sept entreprises ont été consultées le 11 juillet 1990; que la date limite de remise des offres était le 27 juillet; que le lot 1 a été attribué à la société Entreprise Ouvrard et le lot 2 à la société Entreprise Le Corre, chacune moins-disante sur un des deux lots;
Considérant que M. Fily a noté dans son agenda 1990 à la date du 16 juillet: "voir AO Pantin", le 17 juillet: "tél Ouvrard", le 18 juillet: "tel Ouvrard" et le 26 juillet: "tél confrères"; qu'il a également noté dans son cahier à spirale à la date du 16 juillet: "Ouvrard 2 AO Villiers-le-Bel 2200 3000 1 câble ? 7 consultés 1 chantier Clichy Saint-Mandé? 3 consultés veut le 1er (20 000 m) Terca Clichy", et à la date du 25 juillet, "Ouvrard 1 câble 255, 2 444, 3 555, 4 585, 5 719, LC 303, 368 avec"; que les prix mentionnés dans le cahier le 25 juillet correspondent effectivement à ceux déposés par la société BIR; que la société Entreprise Ouvrard a obtenu le lot 1 pour lequel elle était moins-disante;
Considérant qu'il résulte de ces éléments que, le 16 juillet, la société Entreprise Ouvrard a informé la société BIR qu'elle souhaitait obtenir le marché de Villiers-le-Bel et que le 25 juillet, deux jours avant la date limite de remise des offres, elle lui a communiqué l'ensemble des prix que la société BIR a effectivement déposés; que la société BIR a donc remis une offre de couverture;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Bâtiment industrie réseau BIR et Entreprise Ouvrard se sont concertées avant la date limite de remise des offres; que cette concertation avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser la concurrence sur ce marché et qu'elle est donc prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
En ce qui concerne le marché du centre EDF-GDF de Paris-Pyramide pour des travaux de gaz boulevard Richard Lenoir:
Considérant que huit entreprises ont été consultées le 11 juillet 1990; que la date limite de remise des offres était le 31 juillet et que le marché, d'une valeur de 830 395 F, a été attribué à la société Surbeco, moins-disante;
Considérant que les enquêteurs ont recueilli dans les bureaux de la société Le Joint interne une télécopie datée du 27 juillet 1990 à 15 h 33 provenant de la société Seco DG; que la société Seco DG est une société appartenant au même groupe que la société Surbeco et qu'elle est implantée à la même adresse; que le graphisme de cette télécopie, qui est un devis quantitatif estimatif manuscrit pour ce marché, est identique à celui d'autres documents recueillis au siège de la société Surbeco; que les prix déposés par la société Le Joint interne correspondent à ceux mentionnés sur la télécopie;
Considérant que M. Magne, directeur de la société Le Joint interne, a déclaré le 4 mars 1992: "La société Surbeco a adressé à la société Le Joint interne un bordereau manuscrit, par télécopie, sans que M. Magne ait sollicité cet envoi"; que la société Surbeco relève dans ses observations: "Il est possible que la société le Joint interne, qui n'était pas intéressée par cette affaire, a demandé à la société Surbeco" une offre de couverture "et que celle-ci ayant son fax en panne l'a transmis, via la société Seco DG"; qu'elle ajoute que la société Surbeco a remis un prix résultant de l'étude qu'elle avait effectuée;
Considérant qu'il résulte de ces éléments que la société Surbeco a transmis à la société Le Joint interne, via la société Seco DG, un devis quantitatif estimatif pour ce marché qui correspond aux prix effectivement déposés par la société Le Joint interne; qu'il importe peu de savoir qui était demandeur de cet échange d'informations et de prix dans la mesure où, dans les deux cas, les deux sociétés ont pris une part active à la concertation, l'une en envoyant une télécopie, l'autre en déposant les prix qui ont été communiqués par télécopie;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Surbeco et Le Joint interne se sont concertées avant la date limite de remise des offres; que cette concertation avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser la concurrence sur ce marché et qu'elle est donc prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
Considérant en revanche que les éléments recueillis au cours de l'instruction sont insuffisants pour établir que la société BIR a participé à la concertation et aux échanges d'informations susvisés; qu'il y a donc lieu de mettre cette société hors de cause de ce chef;
En ce qui concerne le marché du centre EDF-GDF de Villejuif pour des travaux de renforcement et de création d'artères à Villeneuve-Saint-Georges:
Considérant que huit entreprises ont été consultées; que la date limite de remise des offres était le 12 octobre 1990 et que les plis ont été ouverts le 16 octobre; que l'entreprise moins-disante était la société Cico avec l'offre suivante: VP=1,24, UV=2,00 et KDC=1,00; que l'offre de la société BIR était la suivante: VP=1,30, UV=2,03 et KDC=1,00; que les prix ayant été jugés trop élevés, l'appel d'offres a été déclarEInfructueux et ,qu'après négociation, la société Cico a obtenu ce marché d'un montant de 718 900 F;
Considérant que le 9 mai 1990, M. Fily a noté dans son cahier à spirale: "Rab. OK veut Villejuif courant septembre"; que M. Rabouam était salarié de la société Cico; que M. Fily a déclaré le 19 mars 1992 au sujet de ces mentions: "M Rabouam (RAB) indique qu'il est intéressé par un marché sur Villejuif à la période citée"; que le 10 octobre 1990, deux jours avant la date limite de remise des offres, il a noté dans ce même cahier: "Rabouam AO Villejuif (1,24) 1,30 BIR 2,03 1."; que les prix notés par M. Fily le 10 octobre correspondent à ceux qui ont été déposés par la société BIR et au coefficient VP déposé par la société Cico; que seul un échange d'informations entre les sociétés BIR et Cico peut expliquer le fait que, six jours avant l'ouverture des plis, M. Fily connaissait le coefficient de la société Cico; qu'il résulte de ces éléments que, dès le 9 mai 1990, les sociétés BIR et Cico sont convenues entre elles que la société Cico serait attributaire du marché et que, deux jours avant la date limite de remise des offres, la société Cico a communiqué à la société BIR le coefficient qu'elle allait proposer pour le coefficient VP et ceux que la société BIR devait remettre et qu'elle a effectivement remis; que la société BIR a donc fait une offre de couverture;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés BIR et Cico se sont concertées avant la date limite de remise des offres; que cette concertation avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser la concurrence sur ce marché et qu'elle est donc prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
En ce qui concerne le marché d'Épamarne pour des travaux dans la Zac centre ville de Bussy-Saint-Georges:
Considérant que dix entreprises ont été consultées le 25 octobre 1990; que la date limite de remise des offres était le 15 novembre; que le marché a été attribué à la société moins-disante, la société BIR, pour un montant de 623 536 F; que l'offre de la société Suburbaine de canalisations et de grands travaux s'élevait à 676 500 F et celle de la société Bornhauser Molinari Melun à 699 270 F;
Considérant que M. Fily a noté dans son agenda 1990 les mentions suivantes: 25 octobre 10 h "tel pour Bussy sud", 15 h "tel confrères Bussy", 26 octobre 8 h "tel Planson", "tel EI", 29 octobre 8 h "JPM: TPSM + Sobeca", 5 novembre 12 h "devis Bussy/collègues", 6 novembre 11 h "devis Bussy"; qu'il a également noté dans son cahier à spirale à la date du 8 novembre 1990: "17 h 30 Chevalier: a Zac de Bussy Sud dossier, mais la bonne lettre (Zac du centre CD 406) 699 270", et à la date du 9 novembre: "8 h 45: Boeh 676 500"; que M. Planson était directeur de travaux à la société Urbaine de travaux, M. Chevalier chef de département à la société Bornhauser Molinari Melun et M. Boehler directeur des études à la société Suburbaine de canalisations et de grands travaux;
Considérant que les prix déposés par la société Bornhauser Molinari Melun correspondent à ceux notés par M. Fily dans son cahier à la date du 8 novembre 1990; que les dates et heures des échanges téléphoniques sont notées avec précision dans ce cahier et que seule une concertation sur les prix entre les sociétés BIR et Bornhauser Molinari Melun peut expliquer le fait qu'avant l'ouverture des plis M. Fily connaissait le prix qui allait effectivement être déposé par la société Bornhauser Molinari Melun;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Bornhauser Molinari Melun, la preuve d'une entente peut être apportée par un élément unique, dès lors qu'il est suffisant en lui même, et non seulement par un faisceau d'indices graves et concordants; que les notes du cahier de M. Fily sont datées avec précision et, bien que figurant en bas d'une page, aucun élément ne permet d'envisager qu'elles auraient pu être ajoutées après l'ouverture des plis; que la comparaison de ces notes avec le résultat de la consultation apporte la preuve des échanges d'informations sur les prix entre les sociétés BIR et Bornhauser Molinari Melun;
Considérant que les prix déposés par la société Suburbaine de canalisations et de grands travaux correspondent à ceux notés par M. Fily dans son cahier à la date du 9 novembre 1990; que les dates et heures des échanges téléphoniques sont notées avec précision et que seul un échange d'informations sur les prix entre les sociétés BIR et Suburbaine de canalisations et de grands travaux peut expliquer le fait qu'avant l'ouverture des plis M. Fily connaissait le prix qui allait effectivement être déposé par la société Suburbaine de canalisations et de grands travaux;
Considérant que M. Fily a noté dans son agenda: "tél. confrères Bussy", "devis Bussy-collègues" et que la société BIR a été moins-disante sur ce marché; qu'au vu de ces éléments, la société BIR a communiqué aux sociétés Bornhauser Molinari Melun et Suburbaine de canalisations et de grands travaux les prix qu'elles devaient remettre pour lui permettre d'obtenir ce marché et que ces deux dernières sociétés ont donc fait des offres de couverture;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Bâtiment industrie réseaux BIR, Bornhauser Molinari Melun et Suburbaine de canalisations et de grands travaux se sont concertées avant la date limite de remise des offres; que cette concertation avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser la concurrence sur ce marché et qu'elle est donc prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
Considérant, en revanche, que les éléments recueillis au cours de l'instruction sont insuffisants pour établir que les sociétés Urbaine de travaux, L'EntreprisEIndustrielle, TPSM et Sobeca ont participé à la concertation et aux échanges d'informations susvisés; qu'il y a donc lieu de mettre ces sociétés hors de cause de ce chef;
En ce qui concerne le marché du centre EDF-GDF d'Asnières pour le renforcement du réseau de gaz à Saint-Ouen:
Considérant que les sociétés Le Joint interne, Sogexi, Suburbaine de canalisations et de grands travaux et Urbaine de travaux ont été consultées le 30 octobre 1990; que la date limite de remise des offres était le 9 novembre et que le marché, estimé à 315 000 F HT, a été attribué à la société Suburbaine de canalisations et de grands travaux, moins-disante;
Considérant que, dans le dossier conservé par la société Le Joint interne, figurait une télécopie correspondant à une offre de prix avec des prix manuscrits; que cette télécopie, datée du 7 novembre 1990 à 9h 26, provenait de la société Suburbaine Aulnay et était adressée "à l'attention de Monsieur Delaruelle"; que l'offre définitive de la société Le Joint interne, datée du 7 novembre, reprenait à l'identique tous les prix communiqués par la société Suburbaine de canalisations et de grands travaux; que, le 4 mars 1992, M. Magne, directeur de la société Le Joint interne, a déclaré avoir reçu la télécopie de la société Suburbaine mais sans l'avoir sollicitée;
Considérant qu'il résulte de ces éléments que, deux jours avant la date limite de remise des offres, la société Suburbaine de canalisations et de grands travaux a transmis à la société Le Joint interne des prix de soumission manuscrits pour ce marché; que la société Le Joint interne a déposé les prix qui lui ont été ainsi communiqués et que ces prix, supérieurs à ceux de la société Suburbaine de canalisations et de grands travaux, ont permis à cette dernière d'obtenir le marché;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Le Joint interne et Suburbaine de canalisations et de grands travaux se sont concertées avant la date limite de remise des offres; que cette concertation avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser la concurrence sur ce marché et qu'elle est donc prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
En ce qui concerne le marché d'Épamarne pour des travaux d'électricité dans la Zac de Bussy Sud:
Considérant que le 13 décembre 1990 neuf entreprises ont été consultées; que les offres ont été remises le 11 janvier; que la société BIR, moins-disante, a obtenu ce marché d'un montant de 1 198 480 F;
Considérant que M. Fily a noté dans son cahier à spirale: "12 décembre 17H Eté ? listEIdentique sauf Sogexi BIR-Cico-Sobeca-Urb-Sub-STPEE-TPSM-Bornhauser-EI (9) dossier part lundi ? pour le 11/1 inchangé 1,2 HT"; qu'il a également noté dans ses agendas 1990 et 1991 les mentions suivantes: 13 décembre "tel Sub + Entrepose", 17 décembre "tel EI, SUB, Urbaine - Bussy", 26 décembre "JP M Bussy-Saint-Georges (appel confrères)" et 2 janvier "EI: offre Bussy Saint G.";
Considérant que ces seuls éléments recueillis aux cours de l'instruction sont insuffisants pour établir que les sociétés BIR, Suburbaine de canalisations et de grands travaux, Urbaine de travaux et L'EntreprisEIndustrielle se sont livrées à des pratiques anticoncurrentielles sur ce marché; qu'il y a donc lieu de mettre ces sociétés hors de cause de ce chef;
En ce qui concerne le marché du centre EDF-GDF de Melun pour le renouvellement d'un réseau de gaz à Chartrettes:
Considérant que, le 28 décembre 1990, sept entreprises ont été consultées; que les réponses étaient demandées pour le 21 janvier 1991 et que l'offre du groupement Bornhauser Molinari Melun et TPSM, moins-disant, a été retenue;
Considérant que sur le double de l'offre datée du 18 janvier 1991 conservé par la société Sobeca étaient portées les mentions manuscrites suivantes: sur la gauche "3e 1er Marcon Bornhauser 1,25 1,95 1,25" et sur la droite: "au moins 10 % de moins"; que le directeur de l'agence Sobeca de Melun a déclaré que ces mentions correspondaient à des résultats obtenus auprès des services d'EDF-GDF;
Considérant que ces seuls éléments recueillis aux cours de l'instruction sont insuffisants pour établir que ces notes manuscrites correspondent à des échanges d'informations préalables à la remise des offres et que les sociétés Sobeca, TPSM et Bornhauser Molinari Melun se sont livrées à des pratiques anticoncurrentielles sur ce marché; qu'il y a donc lieu de mettre ces sociétés hors de cause de ce chef;
En ce qui concerne le marché EDF-GDF du Gica de Paris pour la pose d'une conduite de gaz avenue de Versailles:
Considérant que sept entreprises ont été consultées le 26 février 1991; que la date limite de remise des offres était le 25 mars et que le marché a été attribué à la société Le Joint interne, moins-disante, pour un montant de 849 082 F;
Considérant que les enquêteurs ont recueilli dans le dossier de consultation conservé par la société Le Joint interne deux séries de bordereaux manuscrits portant les noms de l'ensemble des entreprises consultées;
Considérant que les explications des sociétés Entrepose Montalev et Urbaine de travaux selon lesquelles les notes de M. Magne correspondraient à des tentatives d'évaluation des prix des concurrents ne sont pas pertinentes; qu'en effet, elles sont contredites par les déclarations du président-directeur général de la société Le Joint interne qui a déclaré "M. Magne a effectivement préparé des projets de remise de prix pour les confrères car Le Joint interne était intéressé par cette affaire et d'ailleurs l'a obtenue"; que, de plus, ces explications ne permettraient pas d'expliquer les similitudes de prix et quantités entre les notes de M. Magne et les prix déposés par les entreprises; que les deux séries de bordereaux manuscrits recueillis au siège social de la société Le Joint interne et les déclarations du président-directeur général et du directeur de cette société établissent que la société Le Joint interne a calculé et rédigé des bordereaux de prix pour l'ensemble des soumissionnaires;
Considérant qu'il résulte de la comparaison des offres déposées par les sociétés BIR, Entreprise Le Corre, Urbaine de travaux, Suburbaine de canalisations et de grands travaux et Entrepose Montalev avec les bordereaux manuscrits rédigés pas M. Magne, de la société Le Joint interne, que les prix et quantités de nombreuses prestations des offres de ces entreprises sont identiques aux prix et quantités notés par M. Magne; que, contrairement à ce que soutient la société Entrepose Montalev, ces similitudes ne peuvent s'expliquer par le fait qu'il s'agissait d'interventions standards; qu'en effet, les quantités et les prix déposés par les différents candidats pour ces prestations sont tous différents; que ces identités ne peuvent pas résulter du hasard et ne peuvent s'expliquer que par la prise en compte, par ces sociétés, des prix calculés pour leur entreprise par M. Magne; qu'en conséquence, malgré les différences constatées pour certains postes, les similitudes constituent des indices graves et concordants que les sociétés BIR, Entreprise Le Corre, Urbaine de travaux, Suburbaine de canalisations et de grands travaux et Entrepose Montalev ont pris en compte, en totalité ou en partie, les calculs de M. Magne pour remettre leurs offres; que ces indices sont corroborés par les déclarations du président-directeur général de la société Le Joint interne;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Le Joint interne, Bâtiment industrie réseaux BIR, Entreprise Le Corre, Urbaine de travaux, Suburbaine de canalisations et de grands travaux et Entrepose Montalev se sont concertées avant la date limite de remise des offres; que cette concertation avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser la concurrence sur ce marché et qu'elle est donc prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
Considérant, en revanche, que pour la société Surbeco, les prix déposés sont différents de ceux recueillis dans les locaux de la société Le Joint interne; que les éléments recueillis au cours de l'instruction sont insuffisants pour établir que la société Surbeco a participé à la concertation et aux échanges d'informations susvisés; qu'il y a donc lieu de mettre cette société hors de cause de ce chef;
En ce qui concerne le marché EDF-GDF du Gica de Paris pour le renforcement des artères 15 kv rue du parc des sports à fresnes:
Considérant que onze entreprises ont été consultées le 14 mars 1991; que la date limite de remise des offres était le mardi 2 avril et que le marché a été attribué à la société ETDE, moins-disante, pour un montant de 820 352 F; que l'offre de la société Cico comportait les éléments suivants: VP=1,42 et KDC=2,28 et que ceux de la société BIR étaient les suivants:VP=1,44 et KDC=2,30;
Considérant que, le 28 mars 1991, M. Fily a noté dans son cahier à spirale "Rabo fresnes - parc des sports - VR 1,44 kdc 2,30 (ou 2,31) pour mardi"; que M. Rabouam était salarié de la société Cico; que ces prix correspondent à ceux déposés par la société BIR; qu'ainsi, cinq jours avant la date limite de remise des offres, les sociétés BIR et Cico ont échangé des informations sur les prix que la société BIR devait déposer et qu'elle a effectivement déposé;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Bâtiment industrie réseaux BIR et Cico se sont concertées avant la date limite de remise des offres; que cette concertation avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser la concurrence sur ce marché et qu'elle est donc prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
En ce qui concerne le marché EDF-GDF du Gica de Paris pour une canalisation de gaz, rue Gabriel Péri à Montrouge:
Considérant que, le 19 mars 1991, dix entreprises ont été consultées; que la date limite de remise des offres était le 12 avril 1991 et que le marché a été attribué à la société FBTP, moins-disante, pour un montant de 348 000 F;
Considérant qu'entre ces deux dates, selon les notes de l'agenda de M. Fily, la société BIR a contacté à cinq reprises la société FBTP et une fois la société Sogexi; qu'à l'ouverture des plis, les écarts entre l'offre moins-disante et les autres offres étaient compris entre 14 et 42 %;
Mais considérant que ces seuls éléments recueillis au cours de l'instruction sont insuffisants pour établir que les sociétés BIR, FBTP et Sogexi se sont livrées à des pratiques anticoncurrentielles sur ce marché; qu'il y a donc lieu de mettre ces sociétés hors de cause de ce chef;
En ce qui concerne le marché EDF-GDF du Gica de Paris pour une concession nouvelle de gaz à Jouy-sur-Morin:
Considérant que huit entreprises ont été consultées le 5 avril 1991; que la date limite de remise des offres était le 29 avril et que le marché a été attribué à la société Sobeca, moins-disante, pour un montant de 1 779 060 F;
Considérant que la société Sobeca a transmis par télécopie à la société Urbaine de travaux le 25 avril 1991 un tableau estimatif; que le directeur de travaux de la société Urbaine de travaux et le directeur de l'agence Sobeca de Melun ont déclaré que la société Urbaine de travaux avait demandé à la société Sobeca de lui indiquer les prix à remettre sur ce marché; que les prix déposés par la société Urbaine de travaux sont identiques à ceux qui lui ont été communiqués par la société Sobeca par télécopie;
Considérant que les deux sociétés font valoir que la société Urbaine de travaux n'était pas intéressée par cette affaire mais qu'elle voulait répondre pour continuer à être consultée ultérieurement, qu'il ne s'agissait donc pas d'une offre de couverture mais d'une offre de principe, dite "offre carte de visite"; que la société Urbaine de travaux soutient qu'il n'y aurait pas d'atteinte à la concurrence puisque les cinq autres entreprises ont régulièrement répondu à l'appel d'offres;
Mais considérant que si les offres "cartes de visites" ne sont pas anticoncurrentielles en elles-mêmes, il en va autrement du fait de se concerter avec un concurrent pour présenter une telle offre; que le fait de déposer les prix qui ont été calculés par un concurrent est de nature à limiter l'indépendance des offres et à restreindre la concurrence, même s'il n'est pas établi que l'ensemble des candidats se sont concertés;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Urbaine de travaux et Sobeca se sont concertées avant la date limite de remise des offres; que cette concertation avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser la concurrence sur ce marché et qu'elle est donc prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
En ce qui concerne le marché EDF-GDF du Gica de Paris pour une concession nouvelle de gaz à Moussy-le-Neuf:
Considérant que neuf entreprises ont été consultées le 5 avril 1991; que la date limite de remise des offres était le 29 avril et que le marché a été attribué à l'entreprise moins-disante, la société Travaux publics Sangalli STPS, pour un montant après négociation de 1 522 540 F; que l'offre de la société Terca, arrivée au troisième rang, s'est élevée à 1 713 160 F avec les prix unitaires suivants: 232, 415, 0,88, 1,97, 13, 11900 et 45 000 F;
Considérant qu'une note manuscrite, sur laquelle étaient portées la mention "Sangalli" et une liste de prix, a été recueillie dans les locaux de la société Terca; que ces prix sont identiques à ceux qui ont été déposés par la société Terca;
Considérant que les sociétés Terca et Travaux publics Sangalli (STPS) font valoir que la mention Sangalli a été portée après l'ouverture des plis et indique l'attributaire du marché; que la société Terca précise que pour interroger utilement un interlocuteur sur les prix proposés par le moins-disant, M. Barbe aurait fait noter sur une feuille les prix proposés par Terca;
Considérant que cette note manuscrite n'est pas datée; qu'aucun élément ne permet de considérer qu'elle correspond à des échanges d'informations sur les prix préalables à la remise des offres entre les sociétés Terca et Travaux publics Sangalli STPS;
Considérant que cette seule note manuscrite recueillie au cours de l'instruction est insuffisante pour établir que les sociétés Terrassements et canalisations (Terca) et Travaux publics Sangalli (STPS) se sont livrées à des pratiques anticoncurrentielles sur ce marché; qu'il y a donc lieu de mettre ces sociétés hors de cause de ce chef;
En ce qui concerne le marché EDF-GDF du Gica de Paris pour une concession nouvelle de gaz sur la commune de Marolles:
Considérant que neuf entreprises ont été consultées le 13 mai 1991; que la date limite de remise des offres était le 3 juin et que le marché a été attribué à l'entreprise moins-disante, la société TPSM, pour un montant de 1 756 550 F;
Considérant que, dans le dossier conservé par la société Urbaine de travaux, les enquêteurs ont saisi une liste des entreprises consultées sur laquelle une croix était inscrite en face du nom TPSM; que dans ce dossier se trouvait également un document intitulé "tableau des prix objectifs" sur lequel étaient notés au crayon noir des prix correspondant à ceux déposés par la société Urbaine de travaux et en haut à gauche la mention "TPSM CEGELEC";
Considérant que ces seuls éléments recueillis aux cours de l'instruction sont insuffisants pour établir que les sociétés Urbaine de travaux et TPSM se sont livrées à des pratiques anticoncurrentielles sur ce marché; qu'il y a donc lieu de mettre ces sociétés hors de cause de ce chef;
En ce qui concerne le marché EDF-GDF du Gica de Paris pour la pose de canalisations de gaz à Clamart:
Considérant que neuf entreprises ont été consultées le 17 mai 1991; que la date limite de remise des offres était le 7 juin et que le marché a été attribué à l'entreprise moins-disante, la société STPS, pour un montant de 1 607 833 F; que la société FBTP était en deuxième position à l'ouverture des plis avec une offre de 1 639 560 F; que l'offre de la société Le Joint interne, qui était la plus élevée, était de 1 684 510 F;
Considérant qu'une télécopie provenant de la société FBTP a été recueillie dans les locaux de la société Le Joint interne; que sur cette télécopie, datée du 6 juin 1991, sont mentionnés des prix manuscrits; que le directeur de la société Le Joint interne a reconnu avoir reçu ces prix; que ces prix manuscrits correspondent à ceux qui ont été déposés par la société Le Joint interne;
Considérant que Me Horel, liquidateur de la société FBTP, soutient que la société Le Joint interne a abusé de la naïveté d'un cadre en sollicitant un prix pour déposer une offre de couverture mais que ce comportement n'a pas faussé les résultats de l'appel d'offres puisqu'il n'est pas allégué une concertation de toutes les entreprises;
Mais considérant que le fait que la société Le Joint interne ait déposé les prix qui lui ont été communiqués par télécopie par la société FBTP avait pour objet et pouvait avoir pour effet de restreindre la concurrence sur le marché en cause, dès lors que le nombre d'entreprises réellement en concurrence lors de la consultation se trouvait réduit par un tel comportement; que cette concertation avait un objet et pouvait avoir un effet anticoncurrentiel même si elle ne concernait pas l'ensemble des entreprises soumissionnaires;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés francilienne de bâtiment et de travaux publics (FBTP) et Le Joint interne se sont concertées avant la date limite de remise des offres; que cette concertation avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser la concurrence sur ce marché et qu'elle est donc prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
En ce qui concerne le marché EDF-GDF du Gica de Paris pour le renouvellement du réseau de gaz et d'électricité à Poissy:
Considérant que onze entreprises ont été consultées le 18 juin 1991; que la date limite de remise des offres était le 12 juillet et que le marché a été attribué à l'entreprise moins-disante, la société CTPU, pour un montant de 624 860 F;
Considérant que, par ordonnance du 26 mars 1998, le Tribunal de grandEInstance de Versailles, sur la requête déposée par les sociétés Entreprise Ouvrard et Suburbaine de canalisations et de grands travaux, a prononcé la nullité des opérations de visite et saisie effectuées le 23 octobre 1991 dans les locaux de la société CTPU en ce qu'elles ont amené la saisie d'une note manuscrite non datée et a fait interdiction, à toute personne ou autorité autre que son propriétaire, de faire usage de ladite note en original ou en copie;
Considérant, dès lors, que les pièces saisies au siège social de la société CTPU doivent être écartées; que les procès-verbaux d'audition se référant, directement ou indirectement, au contenu des pièces irrégulièrement saisies doivent également être écartés; que les rapports administratifs établis à partir des renseignements tirés de ces éléments ne peuvent pas davantage être utilisés;
Considérant que les pièces subsistant au dossier ne contiennent pas d'éléments permettant d'établir que des entreprises se sont concertées sur ce marché;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que les sociétés CTPU, Surbeco, Suburbaine de canalisations et de grands travaux, Sogexi , Sobea Ile-de-France, Société de travaux publics et d'entreprises électriques STPEE, Entreprise Ouvrard, Le Joint interne, Société des entreprises A. Dehe, CNC Ile-de-France et Urbaine de travaux ont enfreint sur ce marché les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
En ce qui concerne le marché EDF-GDF du Gica de Paris pour la pose de câbles moyenne tension entre le poste HT/MT Épernon et le pose DP Saint-Antoine:
Considérant que, le 25 juin 1991, sept entreprises ont été consultées; que la date limite de remise des offres était le 30 juillet et que le marché a été attribué à l'entreprise moins-disante, la société Cico, pour un montant de 716 260 F;
Considérant qu'une note sur laquellEIl est mentionné: "CICO Raboine EDF/STE Versailles Epernon Saint Hilarion MT revendique cette affaire" a été saisie dans les locaux de la société Urbaine de travaux;
Considérant que ce seul élément recueilli aux cours de l'instruction est insuffisant pour établir que les sociétés Urbaine de travaux et Cico se sont livrées à des pratiques anticoncurrentielles sur ce marché; qu'il y a donc lieu de mettre ces sociétés hors de cause de ce chef;
En ce qui concerne les marchés d'Éparmane pour des travaux d'électricité à Saint-Thibault-des-Vignes et Bussy-Saint-Georges:
Considérant que, pour ces deux marchés, les entreprises ont été consultées le 4 juillet 1991; que la date limite de remise des offres était le 19 juillet; que le marché de Saint-Thibault, estimé à 344 270 F, a été attribué à la société BIR pour un montant de 343 592 F et que celui de Bussy, estimé à 600 500 F, a été attribué à la société Cico pour un montant de 559 540 F; que ces deux sociétés étaient moins-disantes;
Considérant que M. Fily a noté dans son cahier à spirale le 15 juillet 1991: "Rab prix demain" et le 18 juillet: "Rab arrive à 648 - Limite 600 500 - 600 000 BIR 344 ne pas casser (SFDE 334)"; que les initiales "Rab" désignent M. Rabouam de la société Cico; que le nombre "600 500" coïncide avec l'estimation du maître d'œuvre pour le chantier de Bussy et le nombre "344" avec l'estimation du maître d'œuvre (344 270 F) et à l'offre de la société BIR (343 592 F) pour le chantier de Saint-Thibault;
Considérant qu'il résulte de ces notes que, la veille de la date limite de remise des offres, les sociétés BIR et Cico ont échangé des informations sur les prix qu'elles envisageaient de remettre;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Bâtiment industrie réseaux BIR et Cico se sont concertées avant la date limite de remise des offres; que cette concertation avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser la concurrence sur ce marché et qu'elle est donc prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
En ce qui concerne le marché du centre EDF-GDF de Pantin pour des travaux de gaz sur le pont Charles Vaillant à Arnouville-les-Gonesse:
Considérant que neuf entreprises ont été consultées le 2 août 1991; que la date limite de remise des offres était le 28 août 1991; que, les offres étant nettement supérieures à l'estimation, la consultation a été annulée et le marché a été attribué à la société SATEM sur la base du marché annuel à commandes;
Considérant que les offres des entreprises étaient nettement supérieures à l'estimation qui s'élevait à 160 400 F puisqu'elles étaient comprises entre 308 500 F et 335 900 F; que, pour toutes les offres, la part de chaque poste dans le montant global était très proche puisque pour le postEI, elle était comprise entre 19 et 20 %, pour le postEII, entre 24 et 25 % et pour le postEIII, entre 54 et 56 %; que la lettre de consultation conservée par la société Le Joint interne comportait les mentions manuscrites suivantes: "318 SATEM 2 SUB. 1 - 308 Surbéco 319 JI 320 Sog 330 STP 322 URB 326 BIR 335" et que sur le double de la lettre de réponse de la société Le Joint interne était portée la mention "Sub";
Considérant que les sociétés Urbaine de travaux, Surbeco et DG Construction, venant aux droits de la société Sogexi, font valoir que le parallélisme entre les offres et l'écart avec l'estimation ne prouvent pas la concertation mais simplement une étude sérieuse de la part de chaque entreprise et une erreur d'estimation de la part d'EDF;
Considérant que la société Urbaine de travaux soutient également que les mentions manuscrites sur la lettre de consultation de la société Le Joint interne correspondent à des résultats et sont postérieures à la clôture de l'appel d'offres; que la société STPS relève que les déclarations de M. Magne selon lesquelles ces mentions correspondent à des résultats communiqués par le centre GDF de Pantin sont en contradiction avec les déclarations des responsables du centre EDF-GDF de Pantin selon lesquelles ces derniers ne communiqueraient pas aux entreprises les résultats des appels d'offres;
Considérant que certains éléments peuvent conduire à penser que les notes manuscrites recueillies au sein de la société Le Joint interne correspondent à des résultats; qu'ainsi, sur la lettre de la société Le Joint interne, la société SATEM, qui n'était pas moins-disante mais a obtenu le marché, est citée en premier, c'est-à-dire dans l'ordre des résultats; que, de plus, les notes manuscrites n'évoquent pas la société Terca qui était consultée mais n'a pas présenté d'offre;
Considérant, ainsi, que les seuls éléments recueillis aux cours de l'instruction sont insuffisants pour établir que les sociétés Suburbaine de canalisations et de grands travaux, SATEM, Surbeco, Le Joint interne, STPS, Urbaine de travaux, Sogexi, et BIR se sont livrées à des pratiques anticoncurrentielles sur ce marché; qu'il y a donc lieu de mettre ces sociétés hors de cause de ce chef;
En ce qui concerne le marché du centre EDF-GDF service de Pantin, agence de Blanc-Mesnil, pour des travaux de gaz avenue des Myosotis à Gonesse:
Considérant que, le 5 août 1991, dix entreprises ont été consultées; que les réponses étaient demandées pour le 28 août et que le marché a été attribué à l'entreprise moins-disante, la société STPS, pour un montant de 59 500 F; que l'offre de la société BIR, à la quatrième place, s'élevait à 74 300 F et que l'offre de la société Le Joint interne, d'un montant de 140 690 F HT, était la plus élevée;
Considérant que la lettre de consultation conservée par la société Le Joint interne comportait les mentions manuscrites "STPS total 59500 BIR 74000";
Considérant que la société STPS fait valoir que les résultats des consultations sont communiqués aux entreprises et que ces notes correspondent à des résultats et non à une concertation préalable à l'ouverture des plis; qu'elle soutient que l'écart entre les chiffres indiqués et le résultat peut s'expliquer par les "arrondis" et que la mention des seules première et quatrième offres s'explique par le fait que la société Le Joint interne a très bien pu n'êtrEIntéressée que par les offres de l'attributaire et de la société BIR qu'elle connaît par ailleurs;
Considérant qu'aucun élément ne permet d'établir que les mentions manuscrites ci-dessus reproduites auraient été antérieures à l'ouverture des plis; qu'en conséquence, les éléments recueillis aux cours de l'instruction sont insuffisants pour établir que les sociétés STPS, BIR et Le Joint interne se sont livrées à des pratiques anticoncurrentielles sur ce marché; qu'il y a donc lieu de mettre ces sociétés hors de cause de ce chef;
En ce qui concerne le marché EDF-GDF du Gica de Paris pour l'amélioration de la Zac église de Pantin:
Considérant que, le 27 août 1991, huit entreprises ont été consultées; que la date limite de remise des offres était le 18 septembre 1991 et que les plis ont été ouverts le 20 septembre; que le marché a été attribué à la société BIR, moins-disante, pour un montant global de 2 415 000 F;
Considérant que M. Fily a noté dans son agenda 1991 les mentions suivantes: 28 août "liste consultée Paris-Pantin", 2 septembre "couverture AO Pantin", 5 septembre "tel Muri: Gica", 10 septembre "voir Pantin", 13 septembre "voir AO Pantin pour le 18 ( 2,4 à 2,5)", 16 septembre "tel Rabouam", "voir AO Pantin Sogexi Terca Ouvrard Sect", 17 septembre "remise Paris-Pantin-Bagneux"; qu'il a également noté dans son cahier à spirale à la date du 4 septembre 1991: "9 h 30 Ouvrard 1,8 le 1er 800 le 2e" et à la date du 18 septembre 1991: "8 h Launay 1800 et 850 1780 lot 1 850"; que M. Muri était le directeur général de la société Sogexi, que M. Rabouam était salarié de la société Cico et que M. Launay était salarié de la société SECT;
Considérant que l'offre de la société Entreprise Ouvrard était de 1 766 000 F pour le lot 1 et de 795 000 F pour le lot 2; que ces prix sont différents mais très proches de ceux notés par M. Fily à la date du 4 septembre: "1,8" et "800"; que seul un échange d'informations entre les sociétés Entreprise Ouvrard et BIR peut expliquer le fait que dès le 4 septembre, soit plus de quinze jours avant l'ouverture des plis, la société BIR connaissait les prix qui allaient être déposés par la société Entreprise Ouvrard; que l'offre de la société SECT était de 1 780 000 F pour le lot 1 et de 850 000 F pour le lot 2; que le prix du lot 1 est très proche de celui noté par M. Fily le 18 septembre "1800"; que le prix du lot 2 est identique à celui noté par M. Fily à cette même date: "850 000"; que seul un échange d'informations entre les sociétés SECT et BIR peut expliquer le fait que, deux jours avant l'ouverture des plis, la société BIR connaissait les prix déposés par la société SECT;
Considérant que la société SECT reconnaît qu'elle a fourni des informations sur son offre à la demande d'un concurrent mais qu'elle conteste le caractère anticoncurrentiel de ces échanges d'informations;
Mais considérant qu'un échange d'informations sur les prix est de nature à porter atteinte à la concurrence dès lors qu'il réduit l'incertitude de chaque soumissionnaire sur le contenu des offres de ses concurrents; que, de plus, le fait que, le 2 septembre, M. Fily ait noté "couverture AO Pantin" et le fait que la société BIR ait été moins-disante constituent un faisceau d'indices graves, précis et concordants permettant d'établir que la société BIR a bénéficié d'offres de couverture de la part des sociétés Entreprise Ouvrard et SECT;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Bâtiment industrie réseaux BIR, Entreprise Ouvrard et SECT se sont concertées avant la date limite de remise des offres; que cette concertation avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser la concurrence sur ce marché et qu'elle est donc prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
Considérant en revanche que les éléments recueillis au cours de l'instruction sont insuffisants pour établir que les sociétés Cico, Sogexi et Terca ont participé à la concertation et aux échanges d'informations susvisés; qu'il y a donc lieu de mettre ces sociétés hors de cause de ce chef;
En ce qui concerne le marché EDF-GDF du Gica de Paris pour la création de l'artère rentière et rive droite:
Considérant que huit entreprises ont été consultées le 16 septembre 1991; que la date limite de remise des offres était le 8 octobre 1991 et que le marché a été attribué au groupement TPSM-Bornhauser, moins-disant, pour un montant de 1 557 100 F;
Considérant que dans le dossier conservé par la société TPSM, figurait un document sur lequel étaient portées les mentions: "liste des entreprises à consulter x TPSM EI à rappeler quand dossier Cico ? BIR OK x SOGEXI ? OK SANGALI OK x BORNHAUSER OK CEGELEC OK x Suburbaine: OK SNCTP: OK urbaine: OK OK x Sobea: ? rappeler début semaine 39 OK";
Considérant que sur ce document figurent notamment les noms des huit entreprises consultées pour ce marché; que les mentions "EI à rappeler quand dossier" et "Sobea: ? rappeler début semaine 39", soit entre le 23 et le 28 septembre 1991, établissent que cette note a été rédigée avant la remise des plis; que le caractère préalable de ces contacts est renforcé par le fait que certaines entreprises citées - à savoir L'EntreprisEIndustrielle, Cico, BIR et Cegelec -n'ont pas été consultées et n'ont donc pas remis d'offres; que les mentions "OK" indiquent que ces entreprises ont manifesté leur accord à la demande de la société TPSM;
Considérant que les sociétés DG Construction, venant aux droits de la société Sogexi, TPSM, Bornhauser Molinari Melun, STPS, SNCTP et Sobea Ile-de-France font valoir que ce document n'apporte pas la preuve d'une concertation car il peut êtrEInterprété de multiples façons; que la société TPSM, dans les locaux de laquelle a été trouvé le document en cause, et la société Bornhauser Molinari Melun soutiennent que cette note correspond aux contacts qui ont été pris pour former un groupement; que la société Bornhauser Molinari Melun ajoute que cette hypothèse est d'autant plus plausible que les contacts ont été pris au tout début de l'ouverture de la consultation; que la société Urbaine de travaux relève que, pour constituer un groupement, il convient de consulter un maximum d'entreprises; que la société STPS indique que ce document pourrait porter sur une date de réunion à confirmer portant sur un sujet précis; que la société SNCTP considère que le document saisi chez TPSM a été fourni par le maître d'ouvrage et que les mentions "OK" se réfèrent aux consultations menées par les services d'EDF-GDF;
Mais considérant que les justifications des sociétés TPSM, auteur du document, et Bornhauser Molinari Melun doivent être écartées; qu'en effet, pour constituer un groupement, il n'est pas nécessaire de prendre contact avec l'ensemble des soumissionnaires; que, de plus, les autres candidats disposaient des moyens suffisants pour répondre seuls à l'appel d'offres et que le fait qu'ils aient tous manifesté leur accord pour la constitution d'un groupement ne trouve pas d'explication logique;
Considérant que l'explication de la société STPS selon laquellEIl pourrait s'agir d'une date de réunion à confirmer n'est pas plus satisfaisante; qu'en effet aucune raison ne justifie l'organisation d'une réunion avec l'ensemble des entreprises citées sur ce document;
Considérant que les justifications de la société SNCTP, selon lesquelles le document a été élaboré par les services d'EDF-GDF, ne peuvent être retenues; qu'en effet, si les notes manuscrites ont été prises sur un document dactylographiEIntitulé "Liste des entreprises à consulter" qui peut provenir des services d'EDF-GDF, en revanche, la société TPSM n'a pas contesté être l'auteur des mentions manuscrites; que, par ailleurs, ce document est différent de celui conservé par les services d'EDF-GDF et que, de plus, s'il s'agissait de notes relatives aux consultations d'EDF-GDF, la mention "OK" figurerait également en face du nom TPSM;
Considérant que la société Sobea Ile-de-France soutient que la société TPSM a cherché à la contacter mais a échoué, que cet échec explique le point d'interrogation, que, dans l'expectative, elle a prévu de la rappeler pour obtenir son accord éventuel avant la remise des offres, mais que, finalement, les ratures indiquent que la société TPSM a décidé d'abandonner; que toutefois ces explications de cette société doivent être écartées dès lors qu'elles sont contredites par la mention "OK" qui ne peut s'expliquer que par un accord entre les deux entreprises;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TPSM a contacté les entreprises citées sur ce document, correspondant à l'ensemble des entreprises consultées sur ce marché, préalablement à la remise des offres; que les mentions "OK" signifient que les entreprises citées ont donné leur accord pour que la société TPSM obtienne cette affaire, ce qui a été le cas;
Considérant qu'il résulte du document recueilli dans les locaux de la société TPSM que les sociétés Sogexi, Travaux publics Sangalli, STPS, Suburbaine de canalisations et de grands travaux, SNCTP, Urbaine de travaux, Sobea Ile-de-France se sont concertées avec la société TPSM; que la société Bornhauser Molinari Melun, qui a présenté une offre groupée avec la société TPSM, a bénéficié de la concertation organisée par la société TPSM; que, par suite, elle doit être regardée comme ayant pris part à la concertation; que ces pratiques avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet de porter atteinte à la concurrence sur ce marché et qu'elles sont donc prohibées par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
Considérant en revanche qu'il ne peut être fait grief aux sociétés L'EntreprisEIndustrielle, Cico, BIR et Cegelec de s'être concertées dès lors qu'elles n'ont pas été consultées par EDF-GDF et ne sont donc pas intervenues sur ce marché; que, de plus, sur le document recueilli au sein de la société TPSM, leurs noms sont rayés et que pour les sociétés L'EntreprisEIndustrielle et Cico aucune mention ne permet de considérer qu'elles ont manifesté leur accord à la concertation;
En ce qui concerne le marché EDF-GDF de Villejuif pour le déplacement d'une canalisation de gaz à Orly Ouest:
Considérant que, le 17 septembre 1991, les sociétés Urbaine de travaux, Société nouvelle Gaillard Huteau SNGH, BIR et Sogexi ont été consultées pour un devis de déplacement de canalisation de gaz à l'aéroport Orly ouest; que l'entreprise moins-disante était la société BIR qui a répondu le 12 novembre, les trois autres entreprises ayant répondu le 25 octobre, le 4 novembre et le 3 décembre 1991;
Considérant que M. Fily a noté dans son agenda 1991: 18 septembre "tel Planson", 23 septembre "Pb: Urbaine", 8 octobre "JPM/AH Orly gaz", 11 octobre "AH prix Orly gaz", 14 octobre "devis confrères Orly", 15 octobre "AH: devis Orly - rappeler pour faire patienter", 16 octobre "AH: urbaine Orly"; qu'il a également noté dans son cahier à spirale à la date du 23 septembre: "12h Surdeau aéroport d'Orly Villeneuve le Roi JPM gaz - Huteau - Sogexi - Urbaine - BIR rappeler Surdeau" et à la date du 7 octobre: "16 h Huteau gaz Vil-le-Roi"; que M. Planson et M. Surdeau travaillaient à la société Urbaine de travaux; que ces mentions sont toutes antérieures aux dates de remise des offres;
Considérant que la société SNGH fait valoir que les contacts qu'elle a eus avec la société BIR n'ont probablement pas eu trait aux prix que les entreprises envisageaient de déposer mais que la société BIR lui a proposé de déposer une offre conjointe; que la société Urbaine de travaux soutient qu'il ne s'agit pas d'un appel d'offres mais d'une demande de devis, que la preuve d'une concertation sur les prix n'est pas apportée et que le devis moins-disant n'a pas été retenu;
Mais considérant que M. Fily a noté le 14 octobre dans son agenda: "devis Orly confrères" et qu'il a déclaré le 2 mars 1992: "La mention indique que BIR s'efforçait de supputer comment elle pouvait se situer par rapport à ses confrères pour une affaire particulière qui n'était pas un appel d'offres"; que la société BIR n'a donc pas confirmé l'interprétation de la société SNGH selon laquelle elle souhaitait lui proposer de faire une offre conjointe; que, selon les mentions du cahier à spirale du 23 septembre 1991, M. Fily a échangé des informations sur ce marché avant la remise des offres avec la société Urbaine de travaux et connaissait le nom des quatre entreprises consultées; que, selon les mentions du cahier à spirale du 7 octobre, il a échangé des informations sur ce marché avant la remise des offres avec la société SNGH; que les déclarations et les notes du cahier et de l'agenda de M. Fily constituent un faisceau d'indices précis, graves et concordants selon lequel les sociétés BIR, SNGH et Urbaine de travaux ont échangé des informations sur les prix avant de remettre leurs devis; que les pratiques anticoncurrentielles peuvent concerner aussi bien une consultation d'entreprises par simple demande de devis qu'un appel d'offres plus formalisé et qu'il importe peu que l'offre moins-disante n'ait pas été retenue, dès lors que sont prohibées les concertations qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de fausser la concurrence;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Bâtiment industrie réseaux BIR, SNGH et Urbaine de travaux se sont concertées avant la date limite de remise des offres; que cette concertation avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser la concurrence sur ce marché et qu'elle est donc prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
Considérant, en revanche, que l'agenda et le cahier de M. Fily ne portent pas directement la trace des échanges entre la société BIR et la société Sogexi; que les éléments recueillis au cours de l'instruction sont insuffisants pour établir que la société Sogexi a participé à la concertation et aux échanges d'informations susvisés; qu'il y a donc lieu de mettre cette société hors de cause de ce chef;
Sur l'imputabilité des pratiques:
En ce qui concerne les sociétés Entreprise Le Corre et Cico:
Considérant que le Tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Entreprise Le Corre le 18 février 1992; que le 24 avril 1992 il a arrêté un plan de cession présenté par la société Cico; que ce jugement a autorisé la reprise des actifs par la société Cico et ses trois filiales CTPU, SREP et Sobeca; que des contrats de cession ont été signés le 10 novembre 1992 entre la société Entreprise Le Corre et les sociétés Cico, CTPU, SREP et Sobeca; que, si le nom commercial, l'enseigne et la clientèle ont été cédés à la société Cico, les autres éléments de l'actif et les salariés ont été répartis en proportion variable entre les quatre sociétés;
Considérant que, le 2 novembre 1995, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés Cico et SREP; que, le 26 décembre 1995, il a conclu à l'adoption de l'offre de reprise de la société Eiffage et arrêté un plan de redressement par voie de cession des éléments d'actifs des sociétés Cico et SREP; que, le 1er avril 1996, la société Eiffage s'est substituée des filiales, les sociétés Cico SNC et SREP SNC, dans l'acquisition des actifs dépendant du redressement judiciaire des sociétés SA Cico et SA SREP; que, compte tenu des différentes cessions intervenues, la société Cico SNC vient aux droits et obligations de la société SA Cico et les sociétés CTPU, Sobeca, Cico SNC et SREP SNC viennent aux droits et obligations de la société Entreprise Le Corre;
En ce qui concerne la société Sogexi:
Considérant qu'aux termes d'une délibération du 15 mars 1992, le conseil d'administration de la société DG Construction a décidé la dissolution de la société Sogexi par application des dispositions de l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil; que cette dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société Sogexi à la société DG Construction sans qu'il y ait lieu à liquidation; que la société DG Construction SA a repris effectivement l'actif et la passif de la société Sogexi et a constitué un département "réseau" distinct des départements "génie civil" et "travaux souterrains"; qu'en conséquence, à la société DG Construction vient aux droits et obligations de la société Sogexi;
Sur les suites à donner:
En ce qui concerne la société Cico:
Considérant que la société Cico s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion des marchés numéros 7, 19, 25 et 33;
Considérant que la société Cico SNC, qui assure la continuité économique et fonctionnelle de la SA Cico, doit répondre des pratiques relevées à l'encontre de cette dernière; que, toutefois, en application de l'alinéa 3 de l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985, dont il résulte qu'un cessionnaire ne peut être tenu de charges non prévues dans le plan de cession, la société Cico SNC ne peut se voir infliger une sanction pécuniaire pour des faits antérieurs à la cession; que, contrairement à ce qu'a suggéré le commissaire du Gouvernement, le principe selon lequel les créances du Trésor nées des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil de la concurrence n'existent qu'à compter de la décision de ce dernier, rappelé par l'arrêt du 4 mars 1997 de la Cour de cassation, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce;
En ce qui concerne la société Entreprise Le Corre:
Considérant que la société Entreprise Le Corre s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion des marchés numéros 4 et 24;
Considérant que les sociétés Cico SNC, SREP SNC, CTPU et Sobeca ont repris les actifs de la société Entreprise Le Corre dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire; qu'elles doivent répondre des pratiques relevées à l'encontre de la société Entreprise Le Corre; que, toutefois, en application de l'alinéa 3 de l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985, dont il résulte qu'un cessionnaire ne peut être tenu de charges non prévues dans le plan de cession, les sociétés Cico SNC, SREP SNC, CTPU et Sobeca ne peuvent se voir infliger des sanctions pécuniaires pour des faits antérieurs à la cession; que, contrairement à ce qu'a suggéré le commissaire du Gouvernement, le principe selon lequel les créances du Trésor nées des sanctions pécuniaires prononcées par le conseil de la concurrence n'existent qu'à compter de la décision de ce dernier, rappelé par l'arrêt du 4 mars 1997 de la Cour de cassation, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce;
En ce qui concerne la société francilienne de bâtiment et de travaux publics (FBTB):
Considérant que la société FBTP s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion du marché numéro 30 d'un montant de 1 607 833 F attribué à la société STPS; qu'elle a communiqué à la société Le Joint interne, par télécopie, les prix à remettre; que ces prix correspondaient à ceux déposés par la société Le Joint interne;
Considérant que le Tribunal de commerce de Corbeil a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL FBTP le 11 janvier 1993; que cette société a réalisé, en france, en 1991, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 8 216 216 F; que cet exercice s'est soldé par une perte de 699 975 F; que la société FBTP ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et n'exerçant plus aucune activité économique, il n'y a pas lieu au prononcé de sanctions à son encontre;
Sur les sanctions:
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986: "Le Conseil de la concurrence peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en france au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum est de dix millions de francs. Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou publications qu'il désigne (...) Les frais sont supportés par la personnEIntéressée.";
En ce qui concerne la gravité des pratiques:
Considérant que, pour apprécier la gravité des pratiques concertées relevées, il convient de prendre en compte le fait qu'elles concernent un grand nombre de marchés et d'entreprises qui intervenaient sur le marché des canalisations souterraines pour le gaz et l'électricité en région parisienne; qu'en effet, les pratiques anticoncurrentielles relevées ont été mises en œuvre par vingt entreprises au cours de vingt-six appels d'offres, les marchés numéro 33 concernant deux consultations, dont vingt-trois consultations pour EDF-GDF et trois pour l'établissement public Epamarne; que la valeur globale de ces vingt-six marchés dépasse les vingt-quatre millions de francs;
Considérant que les pratiques concertées ont été mises en œuvre sur les marchés de travaux pour les canalisations souterraines de gaz et d'électricité en région parisienne; que ces marchés concernent les réseaux de distribution du gaz et de l'électricité moyenne et basse tension vers les consommateurs, ménages et PME; qu'il s'agit soit de l'implantation de nouveaux réseaux, soit du remplacement ou de la rénovation de réseaux existants; que ces travaux sont nécessaires à la mission de service public de distribution du gaz et de l'électricité et qu'ils sont susceptibles de concerner l'ensemble des consommateurs de la région parisienne;
En ce qui concerne l'effet sur les prix et le dommage à l'économie:
Considérant tout d'abord que les sociétés SNCTP, Urbaine de travaux, Travaux publics Seine-et-Marnais TPSM, Travaux publics Sangalli STPS, Bornhauser Molinari Melun et Bâtiment industrie réseaux BIR font valoir qu'il n'y aurait pas de dommage à l'économie puisque les marchés sont toujours conclus à des prix inférieurs aux prix d'objectifs calculés par EDF-GDF;
Considérant, en effet, que pour les appels d'offres ponctuels, organisés dès lors que les chantiers sont estimés à plus de 600 000 F ou 300 000 F aujourd'hui, EDF-GDF estime le coût des travaux à partir des prix obtenus dans le cadre des marchés annuels, l'objectif étant d'obtenir un prix inférieur; que, lorsque les offres sont supérieures au prix d'objectif, l'appel d'offres est déclarEInfructueux et le marché est négocié; qu'en conséquence les prix des affaires individuelles sont par naturEInférieurs aux prix d'objectif calculés par EDF-GDF;
Mais considérant qu'il ne peut êtrEInféré du fait que les marchés sont signés à des prix inférieurs aux estimations des services d'EDF-GDF que les pratiques concertées n'ont pas eu d'effet sur le niveau des prix; que, tout d'abord, il n'est pas possible de présumer du niveau des prix en l'absence des pratiques concertées; qu'ensuite, comme l'a précisé en séance M. Giral, président du conseil d'administration des sociétés DG Construction et Surbeco, les prix proposés par chaque entreprise sont certes fonction de la nature des travaux mais également d'éléments propres à l'entreprise tels que son plan de charge ou son niveau d'intérêt pour le chantier; qu'il est ainsi possible en cas de concurrence que des entreprises fassent des offres à des niveaux très compétitifs par rapport à celles qu'elles ont pu faire lors de précédents appels d'offres portant sur des chantiers comparables; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société BIR, le fait que les services d'EDF-GDF connaissent parfaitement les entreprises qu'ils consultent et qu'ils seraient capables d'estimer avec précision le niveau de leurs coûts, à le supposer établi, ne signifie pas pour autant que les entreprises ne disposeraient d'aucune marge de manœuvre; qu'en échangeant des informations préalablement à la remise des offres, les entreprises intéressées ont pu limiter la concurrence entre elles et s'assurer qu'elles déposaient des offres d'un niveau de prix supérieur à celles qu'elles auraient faites en l'absence de concertation; que les pratiques concertées ont donc pu avoir pour effet d'augmenter les prix de ces marchés; qu'en outre, les offres résultant des concertations et échanges d'informations ont pu avoir pour effet de donner à EDF-GDF une appréciation inexacte des prix concurrentiels et, par voie de conséquence, d'augmenter artificiellement les bases de calcul de ses prix objectifs pour des marchés ultérieurs; qu'en conséquence, si les marchés ont été passés à des prix inférieurs aux prix d'objectif calculés par EDF-GDF, il ne peut en être déduit que les pratiques concertées n'ont pas pu avoir d'effet sur le niveau des prix;
En ce qui concerne la puissance et le comportement des services d'EDF-GDF et la situation des entreprises:
Considérant que les sociétés Bornhauser Molinari Melun, Bâtiment industrie réseaux BIR et Travaux publics Seine-et-Marnais font valoir que les entreprises se trouvent face à un acheteur quasiment unique dont elles dépendent économiquement, qu'elles relèvent que ces deux établissements se trouvent en position de monopole et disposent d'une puissance économique renforcée par la constitution d'entités communes "EDF-GDF Services" qui organisent les consultations et attribuent les travaux pour le gaz et l'électricité et que la puissance économique est renforcée par le fait que, juridiquement, EDF et GDF ne sont pas soumis au Code des marchés publics;
Mais considérant tout d'abord que EDF-GDF n'est pas le seul client des entreprises spécialisées dans les travaux de canalisations souterraines; que, pour certaines entreprises du secteur, les marchés passés avec EDF-GDF ne représentent qu'une petite partie de leur activité; qu'ainsi, pour les canalisations de gaz et d'électricité, les promoteurs, les particuliers et les entreprises sont également demandeurs; que les entreprises peuvent aussi diversifier leur activité dans les secteur des canalisations pour l'eau, l'assainissement ou les télécommunications;
Considérant ensuite que ni la position de monopole d'EDF et de GDF dans le secteur de l'électricité et du gaz, ni le fait que les marchés sont passés par des services communs à EDF et à GDF, ni le fait que ces marchés ne sont pas soumis au Code des marchés publics ne sont des éléments de nature à justifier des pratiques concertées des entreprises de canalisations ou à atténuer la responsabilité de leurs auteurs;
Considérant que les sociétés Bâtiment industrie réseaux BIR, Travaux publics Seine-et-Marnais, Travaux publics Sangalli STPS, Suburbaine de canalisations et de grands travaux, Entreprise Ouvrard et Bornhauser Molinari Melun font valoir que c'est EDF-GDF qui organise le marché et qui aurait un comportement anticoncurrentiel;
Mais considérant que, si EDF-GDF définit la liste des entreprises consultées, fixe les prix d'objectif et décide de l'attribution des marchés, aucun de ces éléments n'est en lui-même contraire aux règles de concurrence; qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que, pour les marchés étudiés, le comportement d'EDF-GDF a été anticoncurrentiel ou qu'il pourrait justifier les pratiques concertées des entreprises;
Considérant, bien au contraire, que pour, tous les marchés retenus dans la notification de griefs, les services d'EDF-GDF ont organisé un appel à la concurrence en consultant plusieurs entreprises et que c'est à l'insu du maître d'ouvrage que les entreprises se sont concertées avant de remettre leurs offres;
Considérant que les sociétés Surbeco, DG Construction et Urbaine de travaux font valoir qu'elles sont en pratique contraintes de répondre aux appels d'offres, même lorsqu'elles ne souhaitent pas obtenir le chantier, pour être consultées ultérieurement;
Mais considérant qu'en ce qui concerne les offres "cartes de visite", le Conseil a indiqué à plusieurs reprises qu'une telle pratique n'était pas anticoncurrentielle en soi mais qu'il en allait autrement lorsque ces offres résultaient d'une concertation avec les soumissionnaires, en principe concurrents, avant la remise des plis; qu'en l'espèce, aucun élément du dossier n'indique que les services d'EDF-GDF aient fait pression pour que les entreprises soumissionnent même lorsqu'elles ne voudraient pas participer au marché ou qu'ils ne consultent plus les entreprises qui se sont désistées; que, bien au contraire, pour les marchés étudiés dans ce dossier, il apparaît que les entreprises qui n'avaient pas déposé d'offres ont été consultées ultérieurement; qu'ainsi, sur le marché numéro 28, la société TPSM n'a pas déposé d'offre le 29 avril 1991 et que le 13 mai 1991 le Gica de Paris a consulté la société TPSM pour le marché numéro 29 que cette entreprise a emporté; que, de même, le 7 juin 1991, la société CTPU n'a pas répondu à la consultation du Gica de Paris pour le marché numéro 30, alors que, le 18 juin 1991, le Gica de Paris a consulté la société CTPU pour le marché numéro 31 que cette entreprise a obtenu; qu'enfin, pour le marché numéro 31, les sociétés Sogexi et Entreprise Ouvrard n'ont pas répondu au Gica de Paris le 12 juillet 1991, alors que, le 27 août 1991, le Gica de Paris a consulté ces deux sociétés pour le marché numéro 36;
Considérant que les sociétés DG Construction et Surbeco soutiennent que les entreprises sont peu mécanisées, qu'elles emploient une main-d'œuvre nombreuse et qu'elles doivent lisser leur plan de charge pour éviter la surcharge ou la sous-charge de travail;
Mais considérant que le fait que les entreprises du secteur, qui utilisent une main-d'œuvre nombreuse, cherchent à lisser leur plan de charge pour éviter la surcharge ou la sous-charge de travail, ne justifie pas les pratiques concertées;
En ce qui concerne le montant des sanctions:
Considérant qu'il ne peut être utilement soutenu que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour établir le montant maximum de la sanction pécuniaire d'une entreprise doit être celui réalisé dans un de ses secteurs d'activité ou qu'il doit être celui de l'exercice au cours duquel les pratiques ont été relevées et non celui du dernier exercice clos;
En ce qui concerne la société Acanthe BTP:
Considérant que la société Acanthe BTP n'est mise en cause que sur un seul marché; qu'il lui est reproché sur le marché n° 10 d'avoir échangé des informations sur les prix qu'elle allait remettre avec la société BIR; qu'à l'ouverture des plis, la société BIR était classée dernière et la société Acanthe septième sur les neuf réponses reçues; que ce marché d'un montant de 255 820 F a été attribué à la société Sogexi;
Considérant que cette société a réalisé, en France, en 1996, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 40 973 655 F, qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 50 000 F;
En ce qui concerne la société Bâtiment industrie réseaux BIR:
Considérant que la société BIR s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles sur dix-neuf des trente-neuf marchés examinés par le Conseil de la concurrence; que sur le marché n° 1, d'un montant de 255 820 F attribué à la société Sogexi, elle a calculé les prix qui ont été remis par la société Le Joint interne; que sur le marché n° 2, d'un montant de 405 460 F attribué à la société Terca, la société Entreprise Ouvrard l'a informée des prix qu'elle allait remettre; que sur le marché n° 3, d'un montant de 782 091 F attribué à la société BIR, elle a contacté les six autres soumissionnaires pour leur communiquer
les prix à remettre de façon à obtenir le marché, ce qui s'est effectivement réalisé; qu'elle a donc bénéficié d'offres de couverture; que sur le marché n° 4, d'un montant de 707 500 F attribué à la société Entreprise Le Corre, elle a échangé des informations sur les prix qu'elle allait déposer avec la société Entreprise Le Corre; que sur le marché n° 7, d'un montant de 510 000 F attribué à la société Sogexi, elle a échangé avec la société Sogexi des informations sur les prix qu'elles allaient remettre; qu'en déposant en toute connaissance de cause des prix supérieurs à ceux de la société Sogexi, elle a permis à la société Sogexi d'obtenir le marché; que sur le marché n° 8, d'un montant de 1 390 985 F attribué à la société STPS, elle s'est concertée avec les sociétés STPS et Surbeco avant la remise des offres pour que STPS obtienne le marché, ce qui s'est effectivement réalisé; que sur le marché n° 10, d'un montant de 1 200 140 F attribué à la société Drouard, elle a échangé des informations sur les prix avant la remise des offres avec la société Acanthe BTP; que sur le marché n° 11, d'un montant de 548 500 F attribué à la société Surbeco, elle a échangé des informations sur les prix avec la société Surbeco et a fait une offre de couverture qui a permis à la société Surbeco d'obtenir le marché; que sur le marché n° 14, dont le lot 1 d'une valeur de 740 000 F a été attribué à la société BIR et le lot 2 d'une valeur de 610 000 F a été attribué à la société Urbaine de travaux, avant la remise des offres, avec la société Urbaine de travaux, elles se sont réparties les deux lots; que sur le marché n° 16, d'un montant de 448 000 F attribué à la société Sobea Ile-de-France, elle a échangé des informations sur les prix avec les sociétés Sobea Ile-de-France et Le Joint interne; que sur le marché n° 17 d'un montant de 1 900 000 F, le lot 1 étant attribué à la société Entreprise Ouvrard et le lot 2 à la société Entreprise le Corre, avec la société Entreprise Ouvrard, elles se sont entendues pour que cette société obtienne le lot n° 1; que la société Entreprise Ouvrard lui a communiqué les prix à remettre et ceux qu'elle a remis pour les deux lots; qu'elle a donc fait une offre de couverture; que sur le marché n° 19, d'un montant de 718 900 F attribué à la société Cico, elle a déposé les prix qui lui ont été communiqués par la société Cico qui l'avait également informée de ses prix; qu'elle a fait une offre de couverture au profit de la société Cico qui a obtenu le marché; que sur le marché n° 20, d'un montant de 623 536 F attribué à la société BIR, avant la remise des offres, elle a communiqué aux sociétés Bornhauser Molinari Melun et Suburbaine de canalisations et de grands travaux les prix qu'elles devaient remettre afin de lui permettre d'obtenir le marché, ce qui s'est réalisé; que sur le marché n° 24, d'un montant de 849 082 F attribué à la société Le Joint interne, elle a déposé des prix en fonction de ceux qui lui ont été communiqués par la société Le Joint interne qui a obtenu ce marché; qu'elle a donc fait une offre de couverture; que sur le marché n° 25, d'un montant de 820 352 F attribué à la société ETDE, elle a échangé des informations sur les prix qu'elle allait déposer avec la société Cico; que sur les marchés n° 33, d'un montant de 343 592 F et 559 540 F attribués aux sociétés BIR et Cico, avec la société Cico, elles ont échangé avant la remise des offres des informations sur les prix qu'elles allaient remettre; que sur le marché n° 36, d'un montant de 2 415 000 F attribué à la société BIR, elle a échangé, avant la remise des offres, des informations sur le niveau des prix avec les sociétés Entreprise Ouvrard et SECT; qu'elle a bénéficié d'offres de couvertures de la part de ces sociétés et a obtenu le marché; que sur le marché n° 38, elle a échangé des informations sur les prix avant la remise des offres avec deux des trois autres entreprises consultées: Urbaine de travaux et SNGH; que, moins-disante avec une offre de 1 847 000 F, elle a bénéficié d'offres de couverture de la part de ces deux sociétés; que le montant global des dix-neuf marchés sur lesquels la société BIR s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles s'élève à 17 675 498 F;
Considérant que cette société a réalisé, en France, entre le 1er juillet 1996 et le 30 juin 1997, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 129 068 678 F; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 3 000 000 F;
En ce qui concerne la société Bornhauser Molinari Melun:
Considérant que la société Bornhauser Molinari Melun s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles dans deux des trente-neuf marchés examinés par le Conseil de la concurrence; que, sur le marché n° 20 d'un montant de 623 536 F, elle a échangé des informations sur les prix avec la société BIR avant la remise des offres et elle déposé une offre de couverture au profit de la société BIR qui a obtenu le marché; que, sur le marché n° 37 d'un montant de 1 557 100 F, elle s'est concertée avant la remise des offres avec la société TPSM et a manifesté son accord pour que cette dernière obtienne le marché, ce qui s'est réalisé; que le montant global de ces deux marchés sur lesquels elle s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles s'élève à 2 180 636 F;
Considérant que cette société a réalisé, en France, en 1997, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 184 790 508 F; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 300 000 F;
En ce qui concerne la société Entrepose Montalev:
Considérant que la société Entrepose Montalev s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion de deux des trente-neuf marchés examinés par le Conseil de la concurrence; que, sur le marché n° 3 d'un montant de 782 091 F, la société BIR, attributaire, lui a communiqué les prix à remettre et que, sur le marché n° 24 d'un montant de 849 082 F, elle a déposé des prix en fonction de ceux calculés par la société Le Joint interne, attributaire; que sur ces deux marchés d'une valeur globale de 1 631 173 F elle a remis des offres de couverture;
Considérant que cette société a réalisé, en France, en 1997, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 1 673 856 424 F; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 800 000 F;
En ce qui concerne la société Entreprise Ouvrard:
Considérant que la société Entreprise Ouvrard s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion de trois des trente-neuf marchés examinés par le Conseil de la concurrence; que sur le marché n° 2, d'un montant de 405 460 F attribué à la société Terca, avant la remise des offres, elle a échangé des informations avec la société BIR et lui a communiqué les prix qu'elle allait remettre; que sur le marché n° 17, d'un montant de 1 900 000 F attribué aux sociétés Entreprise Ouvrard et Entreprise Le Corre, elle s'est concertée avec la société BIR pour obtenir le lot n° 1; qu'elle a indiqué à la société BIR les prix à remettre qui ont été déposés; que cette offre de couverture lui a permis d'être attributaire du lot n° 1; que sur le marché n° 36 d'un montant de 2 415 000 F, avant l'ouverture des plis, elle a échangé des informations sur les prix à remettre avec la société BIR; que l'offre de couverture qu'elle a faite au profit de la société BIR a permis à cette dernière d'obtenir le marché; que le montant global de ces trois marchés sur lesquels elle s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles s'élève à 4 720 460 F;
Considérant que cette société a réalisé, en France, en 1997, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 28 007 531 F; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 150 000 F;
En ce qui concerne la société Le Joint interne:
Considérant que la société Le Joint interne s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion de huit des trente-neuf marchés examinés par le Conseil de la concurrence; que sur le marché n° 1, d'un montant de 255 820 F attribué à la société Sogexi, elle a déposé les prix qui ont été calculés par la société BIR; qu'elle connaissait le prix qui serait déposé par cette société et a fait une offre de couverture; que sur le marché n° 3, d'un montant de 782 091 F attribué à la société BIR, pour obtenir le marché, la société BIR lui a communiqué les prix à remettre; qu'elle a remis une offre de couverture au profit de la société BIR; que sur le marché n° 7, d'un montant de 510 000 F attribué à la société Sogexi, elle a échangé avec la société Cico des informations sur les prix qu'elles allaient remettre; que sur le marché n° 16, d'un montant de 448 000 F attribué à la société Sobea Ile-de-France, avant la remise des offres, elle a échangé des informations sur le prix qu'elle allait remettre avec les sociétés BIR ou Sobea Île-de-France; que sur le marché n° 18, d'un montant de 830 395 F elle a déposé les prix qui lui ont été communiqués par la société Surbeco; qu'en faisant cette offre de couverture, elle a permis à la société Surbeco d'obtenir ce marché; que sur le marché n° 21 d'un montant de 315 000 F, elle a déposé les prix qui ont été calculés et communiqués par télécopie par la société Suburbaine de canalisations et de grands travaux; que cette offre de couverture a permis à la société Suburbaine de canalisations et de grands travaux d'obtenir ce marché; que sur le marché n° 24 d'un montant de 849 082 F, elle a calculé l'ensemble des prix de tous les soumissionnaires et leur a communiqué les bordereaux; que leurs offres de couverture lui ont permis d'obtenir ce marché; que sur le marché n° 30, d'un montant de 1 607 833 F attribué à la société STPS, elle a déposé les prix qui lui ont été transmis par télécopie par la société FBTP; que le montant global des marchés sur lesquels la société Le Joint interne s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles s'élève à 5 598 221 F;
Considérant que cette société a réalisé, en france, en 1997, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 50 774 753 F; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 800 000 F;
En ce qui concerne la société SNCTP:
Considérant que la société SNCTP s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles sur un seul des trente-neuf marchés examinés par le Conseil de la concurrence; qu'à l'occasion du marché n° 37 d'un montant de 1 557 100 F, elle s'est concertée avec la société TPSM pour que cette dernière obtienne le marché;
Considérant que la société SNCTP fait valoir que son siège social est à Dijon, qu'elle ne réalise qu'une petite part de son activité en Ile-de-France et qu'elle n'est mise en cause que sur un seul marché;
Mais considérant que, s'il est constant que la société SNCTP est peu présente sur le marché des canalisations de gaz et d'électricité en Ile-de-France, il demeure qu'en se concertant avec la société TPSM avant la remise des offres pour lui permettre d'obtenir le marché n°37, son comportement a eu pour objet et a pu avoir pour effet de fausser la concurrence;
Considérant que cette société a réalisé, en france, en 1996, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 172 359 568 F; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 150 000 F;
En ce qui concerne la société Sobea Ile-de-France:
Considérant que la société Sobea Ile-de-France s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion de deux des trente-neuf marchés examinés par le Conseil de la concurrence; que sur le marché n° 16 d'un montant de 448 000 F, pour obtenir le marché, elle a échangé des informations sur les prix avant la remise des offres avec les sociétés BIR et Le Joint interne; que sur le marché n° 37 d'un montant de 1 557 000 F, elle s'est concertée avant la remise des offres avec la société TPSM et a manifesté son accord pour que cette dernière obtienne le marché, ce qui s'est réalisé; que le montant global de ces deux marchés sur lesquels elle s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles s'élève à 2 005 000 F;
Considérant que cette société a réalisé, en france, en 1997, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 349 267 612 F; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 800 000 F;
En ce qui concerne la société Sobeca:
Considérant que la société Sobeca s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion d'un seul des trente-neuf marchés examinés par le Conseil de la concurrence; que sur le marché n° 27 d'un montant de 1 779 060 F, à la demande de la société Urbaine de travaux, elle lui a communiqué les prix à remettre sur ce marché; que l'offre "carte de visite" de la société Urbaine de travaux lui a permis d'obtenir ce marché;
Considérant que cette société a réalisé, en france, en 1996, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 340 759 288 F; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 400 000 F;
En ce qui concerne la Société d'entreprises carrières et transports (SECT):
Considérant que la société SECT s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion de deux des trente-neuf marchés examinés par le Conseil de la concurrence; que sur le marché n° 6, d'un montant de 600 000 F attribué à la société Urbaine de travaux, avant la remise des offres, elle a échangé des informations sur les prix avec la société SNGH; que sur le marché n° 36 d'un montant de 2 415 000 F, avant l'ouverture des plis, elle a échangé des informations sur les prix à remettre avec la société BIR; que l'offre de couverture qu'elle a faite au profit de la société BIR a permis à cette dernière d'obtenir le marché; que le montant global de ces deux marchés sur lesquels elle s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles s'élève à 3 015 000 F;
Considérant que cette société a réalisé, en france, en 1997, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 13 037 855 F; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 50 000 F;
En ce qui concerne la Société nouvelle Gaillard Huteau (SNGH):
Considérant que la société SNGH s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion de deux des trente-neuf marchés examinés par le Conseil de la concurrence; que sur le marché n° 6, d'un montant de 600 000 F attribué à la société Urbaine de travaux, elle a échangé des informations sur les prix avec la société SECT avant la remise des offres; que sur le marché n° 38, elle a échangé des informations sur les prix avec la société BIR avant la remise des offres; que son offre de couverture a permis à la société BIR d'être moins-disante avec une offre de 1 847 000F; que le montant global de ces deux marchés sur lesquels elle s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles s'élève à 2 447 000 F;
Considérant que cette société a réalisé, en france, en 1997, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 645 081 F; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 10 000 F;
En ce qui concerne la société DG Construction venant aux droits de la société Sogexi:
Considérant que la société Sogexi s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion de quatre des trente-neuf marchés examinés par le Conseil de la concurrence; que sur le marché n° 3 d'un montant de 782 091 F, la société BIR, attributaire, lui a communiqué les prix à remettre; qu'elle a remis une offre de couverture; que, sur le marché n° 7 d'un montant de 510 000 F, elle a échangé avec la société BIR des informations sur les prix qu'elles allaient remettre; que l'offre de la société BIR lui a permis d'obtenir le marché; que, sur le marché n° 13 d'un montant de 408 000 F, elle a déposé les prix qui ont été calculés par la société Surbeco et que cette dernière lui a transmis par télécopie; que cette offre de couverture a permis à la société Surbeco d'obtenir ce marché; que, sur le marché n° 37 d'un montant de 1 557 100 F, elle s'est concertée avant la remise des offres avec la société TPSM et a manifesté son accord pour que cette dernière obtienne le marché, ce qui s'est réalisé; que le montant global de ces quatre marchés sur lesquels elle s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles s'élève à 3 257 191 F;
Considérant que la société DG Construction, qui a assuré la continuité économique et fonctionnelle de la société Sogexi, doit répondre des pratiques relevées à l'encontre de cette dernière;
Considérant que la société DG Construction a réalisé, en france, en 1996, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 423 198 526 F; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 1 600 000 F;
En ce qui concerne la société Suburbaine de canalisations et de grands travaux:
Considérant que la société Suburbaine de canalisations et de grands travaux s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion de cinq des trente-neuf marchés examinés par le Conseil de la concurrence; que sur le marché n° 3 d'un montant de 782 091 F, la société BIR lui a communiqué les prix à remettre; qu'elle a déposé une offre de couverture au profit de la société BIR, attributaire; que sur le marché n° 20 d'un montant de 623 536 F, elle a échangé des informations sur les prix à remettre avec la société BIR et a remis une offre de couverture au profit de la société BIR qui a obtenu le marché; que sur le marché n° 21 d'un montant de 315 000 F, elle a envoyé par télécopie à la société Le Joint interne les prix à remettre; que l'offre de cette société lui a permis d'obtenir le marché; que sur le marché n° 24 d'un montant de 849 082 F, elle a déposé des prix en fonction de ceux qui lui ont été communiqués par la société Le Joint interne qui a obtenu ce marché; qu'elle a fait une offre de couverture; que sur le marché n° 37 d'un montant de 1 557 100 F, elle s'est concertée avant la remise des offres avec la société TPSM et a manifesté son accord pour que cette dernière obtienne le marché, ce qui s'est réalisé; que le montant global de ces cinq marchés sur lesquels elle s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles s'élève à 4 126 809 F;
Considérant que cette société a réalisé, en france, en 1997, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 230 379 808 F; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 1 500 000 F;
En ce qui concerne la société Surbeco:
Considérant que la société Surbeco s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles sur cinq des trente-neuf marchés examinés par le Conseil de la concurrence; que, sur le marché n° 3 d'un montant de 782 091 F, la société BIR, attributaire, lui a communiqué les prix à remettre, qu'elle a remis une offre de couverture; que, sur le marché n° 8 d'un montant de 1 390 985 F, elle s'est concertée avec les sociétés STPS et BIR avant la remise des offres pour que STPS obtienne le marché, ce qui s'est effectivement réalisé; que, sur le marché n° 11 d'un montant de 548 500 F, elle a échangé des informations sur les prix avec la société BIR et a bénéficié de l'offre de couverture de cette société qui lui a permis d'obtenir ce marché; que, sur le marché n° 13, d'un montant de 408 000 F, elle a calculé les prix de la société Sogexi et lui a transmis par télécopie; que l'offre de couverture de la société Sogexi lui a permis d'obtenir le marché; que, sur le marché n° 18 d'un montant de 830 395 F, elle a communiqué par télécopie à la société Le Joint interne les prix que cette société devait remettre; que l'offre de couverture de la société Le Joint interne lui a permis d'obtenir le marché; que le montant global de ces cinq marchés sur lesquels elle s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles s'élève à 3 959 971 F;
Considérant que cette société a réalisé, en france, en 1996, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 130 267 791 F; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 750 000 F;
En ce qui concerne la société Travaux publics Sangalli (STPS):
Considérant que la société STPS s'est livrée à des pratiques concertées sur deux des trente-neuf marchés examinés par le Conseil de la concurrence; que, sur le marché n° 8 d'un montant de 1 390 985 F, elle s'est concertée avec les sociétés BIR et Surbeco avant la remise des offres pour obtenir le marché, ce qui s'est effectivement réalisé; que sur le marché n° 37 d'un montant de 1 557 100 F, elle s'est concertée avant la remise des offres avec la société TPSM et a manifesté son accord pour que cette dernière obtienne le marché, ce qui s'est réalisé; que le montant global de ces deux marchés sur lesquels elle s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles s'élève à 2 948 085 F;
Considérant que, par jugement du 5 janvier 1998, le Tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de régime général de redressement judiciaire et a fixé la fin de la période d'observation au 5 février 1998; que, le 2 février, le Tribunal de commerce de Meaux a prolongé la période d'observation jusqu'au 5 mars et s'est déclaré dessaisi au profit du Tribunal de commerce de Melun; que, le 2 mars 1998, le Tribunal de commerce de Melun a prolongé la période d'observation pour une durée de deux mois;
Considérant que la condamnation prononcée par le Conseil de la concurrence est une sanction pécuniaire; que la créance du Trésor public n'existe que depuis la décision du Conseil; qu'en conséquence, cette créance qui n'a pas son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, n'est pas soumise aux dispositions des articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985; qu'il en résulte que la société STPS peut se voir infliger une sanction pécuniaire;
Considérant que cette société a réalisé, en France, en 1997, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 41 363 250 F; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 50 000 F;
En ce qui concerne la société Travaux publics Seine-et-Marnais (TPSM):
Considérant que la société TPSM s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion d'un seul des trente-neuf marchés examinés par le Conseil de la concurrence; que sur le marché n° 37 d'un montant de 1 557 100 F, elle s'est concertée avant la remise des offres avec les sociétés Bornhauser Molinari Melun, Sobea Ile-de-France, Urbaine de travaux, Suburbaine de canalisations et de grands travaux, Sogexi, Travaux publics Sangalli STPS et SNCTP; qu'elles ont manifesté leur accord pour que TPSM obtienne le marché, ce qui s'est réalisé;
Considérant que cette société a réalisé, en France, en 1997, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 24 483 905 F; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 50 000 F;
En ce qui concerne la société Urbaine de travaux:
Considérant que la société Urbaine de travaux s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion de six des trente-neuf marchés examinés par le Conseil de la concurrence; que sur le marché n° 3 d'un montant de 782 091 F, la société BIR, attributaire, lui a communiqué les prix à remettre, qu'elle a remis une offre de couverture; que sur le marché n° 14, dont le lot 1 d'une valeur de 740 000 F a été attribué à la société BIR et le lot 2 d'une valeur de 610 000 F a été attribué à la société Urbaine de travaux, avant la remise des offres, avec la société BIR, elles se sont réparties les deux lots; que sur le marché n° 24 d'un montant de 849 082 F, elle a déposé des prix en fonction de ceux qui lui ont été communiqués par la société Le Joint interne qui a obtenu ce marché; qu'elle a donc fait une offre de couverture; que sur le marché n° 27 d'un montant de 1 779 060 F, elle a déposé les prix qui lui ont été transmis par télécopie par la société Sobeca; qu'en remettant ces prix, elle a permis à la société Sobeca d'obtenir ce marché; que sur le marché n° 37 d'un montant de 1 557 100 F, elle s'est concertée avant la remise des offres avec la société TPSM et a manifesté son accord pour que cette dernière obtienne le marché, ce qui s'est réalisé; que sur le marché n° 38, avant la remise des offres, elle a échangé des informations sur les prix avec la société BIR et son offre de couverture a permis à la société BIR d'être moins-disante avec une offre de 1 847 000 F; que le montant global de ces six marchés sur lesquels elle s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles s'élève à 8 164 333 F;
Considérant que cette société a réalisé, en france, sur la période comprise entre le 1 septembre 1996 et le 31 août 1997, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 374 277 619 F; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 2 400 000 F;
Sur la publication,
Considérant enfin qu'il convient de porter à la connaissance de l'ensemble des entreprises du secteur et des maîtres d'ouvrages le caractèrEIllicite de ces pratiques et les sanctions prononcées; qu'à cette fin, il y a lieu d'ordonner la publication de la deuxième partie et du dispositif de la présente décision par les entreprises visées à l'article 2 de cette décision, à frais communs et à proportion des sanctions pécuniaires qui leur sont infligées, dans le quotidien économique La Tribune, dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de cette décision; que cette publication sera précédée de la mention "Décision du Conseil de la concurrence n° 98-D-30 du 6 mai 1998 relative à des pratiques relevées dans le secteur des travaux souterrains pour le gaz et l'électricité en région parisienne",
Décide:
Article 1er: Il est établi que les sociétés Acanthe BTP, Bâtiment industrie réseaux BIR, Bornhauser Molinari Melun, Cico, Entrepose Montalev, Entreprise Le Corre, Entreprise Ouvrard, francilienne de bâtiment et de travaux publics (FBTP), Le Joint interne, SNCTP, Sobea Ile-de-France, Sobeca, Société d'entreprises carrières et transports (SECT), Société nouvelle Gaillard Huteau (SNGH), Sogexi, Suburbaine de canalisations et de grands travaux, Surbeco, Travaux publics Sangalli (STPS), Travaux publics Seine-et-Marnais (TPSM), et Urbaine de travaux ont enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
Article 2: Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes:
- 50 000 F à la société Acanthe BTB,
- 3 000 000 F à la société Bâtiment industrie réseaux BIR,
- 300 000 F à la société Bornhauser Molinari Melun,
- 800 000 F à la société Entrepose Montalev,
- 150 000 F à la société Entreprise Ouvrard,
- 800 000 F à la société Le Joint interne,
- 150 000 F à la société SNCTP,
- 800 000 F à la société Sobea Ile-de-France,
- 400 000 F à la société Sobeca,
- 50 000 F à la société Société d'entreprises carrières et transports (SECT),
- 10 000 F à la société Société nouvelle Gaillard Huteau (SNGH),
- 1 600 000 F à la société DG Construction pour les pratiques mises en œuvre par la société Sogexi,
- 1 500 000 F à la société Suburbaine de canalisations et de grands travaux,
- 750 000 F à la société Surbeco,
- 50 000 F à la société Travaux publics Sangalli (STPS),
- 50 000 F à la société Travaux publics Seine-et-Marnais (TPSM),
- 2 400 000 F à la société Urbaine de travaux.
Article 3: Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, les sociétés visées à l'article 2 ci-dessus feront publier la deuxième partie et le dispositif de celle-ci, à frais communs et à proportion des sanctions pécuniaires qui leur sont infligées, dans le quotidien économique La Tribune. Cette publication sera précédée de la mention "Décision du Conseil de la concurrence n° 98-D-30 du 6 mai 1998 relative à des pratiques relevées dans le secteur des travaux souterrains pour le gaz et l'électricité en région parisienne".