CA Aix-en-Provence, 8e ch. civ., 30 octobre 1986, n° 82-11505
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Coopérative de Provence (SA)
Défendeur :
d'Andria (Epoux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Martinot (Conseiller faisant fonction)
Conseillers :
Mmes Vigneron, Guarrigue
Avoués :
Me Latil, SCP Sider
Avocat :
Me Rougon.
Statuant en matière commerciale le Tribunal de grande instance de Digne, par jugement en date du 14 septembre 1982, a débouté la société Coopérative de Provence de sa demande en condamnation des époux d'Andria à lui payer la somme de 30.419,90 F outre intérêts au taux légal, celle de 1.000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 700 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au motif que ne fournissant aucune pièce justificative à l'appui de ses prétentions le tribunal ne pouvait pas dire si la créance était fondée en son principe et pour quel montant.
Interjetant appel, la société Coopérative de Provence a demandé et obtenu, par incident devant Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat, la désignation d'un expert avec mission d'examiner les pièces comptables du dossier d'Andria et de calculer le montant du déficit qui pourrait leur être imputable.
Le rapport déposé, la société Coopérative de Provence en sollicite l'homologation et donc la condamnation des époux d'Andria au paiement de 30.439,70 F avec intérêts légaux à compter de la date de cession du fonds outre 5.000 F à titre de dommages-intérêts et 5.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Les époux d'Andria rejettent le rapport de l'expert estimant ne pas avoir été mis en mesure de fournir leurs explications et d'exposer leur point de vue.
Sur ce, LA COUR,
Attendu que le principe du contradictoire a été respecté car les parties ont été présentes aux deux accédits faits par l'expert les 8 février et 5 mars 1984 ; que M. d'Andria a reconnu que la procédure comptable suivie par la société Coopérative était celle qu'il devait appliquer, mais il ne comprenait pas pourquoi une telle différence apparaissait en fin de contrat.
Attendu donc que M. d'Andria a eu toutes possibilités de s'expliquer.
Attendu que l'expert a minutieusement repris tous les stocks initiaux et de fin de gestion que chacune des pièces comptables que M. d'Andria était tenu de remplir de sa main et les a comparé au livre général de la société Coopérative.
Attendu dès lors que ces documents doivent être tenus pour exacts jusqu'à inscription de faux ; qu'en conséquence M. d'Andria ne peut se prétendre lésé par une expertise qui n'aurait pas respecté ses droits.
Attendu que les termes du contrat de gérance signé le 2 octobre 1978 rappelaient les obligations comptables du gérant vis-à-vis de la société Coopérative ; qu'à plusieurs reprises et notamment dans le courant de l'année 1979, M. d'Andria a été rappelé à l'ordre par le directeur financier de la société qui lui faisait grief d'envoyer tardivement les bordereaux d'état de caisse et le versement correspondant ; que de plus les inexactitudes étaient nombreuses sur ces bordereaux ; qu'aussi M. d'Andria manquant de rigueur s'est trouvé débiteur d'une somme qui lui parait élevée mais dont rien n'indique qu'il a pris toutes mesures tant pour la réduire que tout au moins pour la contrôler.
Attendu en conséquence que, le jugement étant infirmé, le rapport de l'expert doit être repris en ce qu'il fixe à 41.692,05 F les sommes dues par Monsieur d'Andria.
Attendu que de cette somme doivent être déduits des salaires, congés payés et bon de caisse pour un total de 11.252,35 F ; que donc la créance de la société Coopérative s'élève à 30.439,70 F que les époux d'Andria doivent lui payer avec intérêts de droit à compter du 2 décembre 1981.
Attendu que la société Coopérative ne justifie pas d'un préjudice autre que financier dont elle reçoit réparation suivant les modalités ci-dessus.
Attendu de même qu'il n'y a pas lieu de lui accorder des frais irrépétibles d'autant que devant les premiers juges elle a été déboutée de sa demande, au motif qu'elle n'apportait aucune preuve de ses prétentions.
Attendu qu'il y a lieu de rejeter toutes autres demandes ou prétentions des parties.
Attendu que succombant M. d'Andria doit supporter les dépens.
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, En la forme reçoit l'appel, Au fond, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne les époux d'Andria à payer à la société Coopérative de Provence, la somme de 30.439,70 F avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 1981 ; Rejette toutes autres demandes ou prétentions des parties ; Condamne les époux d'Andria aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Latil pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.