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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 6 mars 1997, n° 4804-94

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Société Française de Rangement (SARL)

Défendeur :

Chavinier (ès qual.), Espace Ordonné (SARL), Michaud, Neels

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Magendie

Conseillers :

MM. Frank, Boilevin

Avoués :

SCP Gas, SCP Jullien Lecharny Rol

Avocats :

Mes Honorat, Douet.

T. com. Nanterre, du 31 mars 1994

31 mars 1994

La société Espace Ordonné et sa gérante, Madame Neels ont signé, le 23.02.1990, un contrat de franchise avec la société Française de Rangement (SFR) destiné à l'exploitation d'une unité à l'enseigne " As du Placard ".

Ce contrat était prévu pour une durée de 6 ans. La publicité expliquait que la trésorerie de l'unité à envisager serait immédiatement positive et le seuil de rentabilité atteint dès la première année. Le fait que la société SFR soit filiale à 100 % de la société Kazed dite KZ était mis en avant et présenté comme la garantie de bonne exécution contractuelle. Enfin, le concept était présenté comme ayant été testé avec succès par l'intermédiaire de trois magasins pilotes.

Un différend devait surgir entre Espace Ordonné - et plus généralement entre les franchisés de la chaîne - et la société SFR, celle-ci étant mise en demeure par ceux-là de respecter ses obligations découlant du contrat de franchise.

Estimant qu'aucun remède n'était apporté, et qu'au contraire, il y avait eu en 1993 pillage pur et simple par la société KZ, associé majoritaire de la société SFR, du savoir-faire exclusif théoriquement licencié aux différents franchisés, ce qui vidait encore davantage le sens que le contrat pouvait conserver, l'Espace Ordonné, aujourd'hui en liquidation, a assigné la société SFR et la société KZ afin de voir déclarer nul le contrat de franchise et subsidiairement résolu pour absence de substance et plus subsidiairement encore, de le déclarer résilié aux torts et griefs exclusifs du franchiseur.

C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement entrepris qui a débouté Maître Chavinier de son action dirigée contre la société KZ, a déclaré le contrat de franchise résolu à compter du 1er avril 1993 pour perte progressive de substance et condamné, au titre de dommages-intérêts, la société Française de Rangement à payer à Maître Chavinier, ès-qualités :

- 54 500 F à titre de remboursement d'une quote part du droit d'entrée,

- 19 500 F à titre de remboursement d'une quote part des redevances trop versées,

- 350 000 F à titre de dommages-intérêts en compensation des investissements vainement faits,

- 125 662 F à titre des remboursements de frais de publicité vainement exposés.

- 8 000 F au titre de l'article 700 du NCPC

Exposé des thèses en présence et des demandes des parties

A l'appui de son appel, la société SFR critique tout d'abord les premiers juges de s'être contredits en sanctionnant par une résolution le prétendu non respect d'une obligation insérée dans un contrat à exécution successive. L'inexécution contractuelle imputée par les premiers juges étant fixée au 1er avril 1993, elle ne pouvait affecter la formation du contrat.

Dès lors, la résiliation du contrat de franchise, à la supposer admise, ne pouvait avoir pour conséquence que la réparation des suites immédiates et directes de l'inexécution, à charge pour Maître Chavinier de démontrer les pertes éprouvées ou les gains manqués par la société Espace Ordonné du fait de cette inexécution.

L'appelante soutient ensuite que les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de la cause.

C'est à tort que la société Espace Ordonné a prétendu qu'il y avait déliquescence de la franchise ; pour ce faire, elle prétend réduire un savoir-faire substantiel et original à une nomenclature de produits spécifiques destinés à construire des aménagements intérieurs, alors que la franchise n'est pas une franchise de distribution mais de service ; le franchisé ne gère pas de stock, il réalise ses approvisionnements en fonction de la demande pour la satisfaction des besoins d'aménagement sur mesure de chaque consommateur.

Dans ce cadre, les nomenclatures font dès l'origine partie du domaine public, en sorte que leur diffusion ne porte en rien atteinte au caractère secret du savoir-faire.

De fait, les premiers juges se sont laissés abuser par un franchisé qui ne cherche qu'à reporter sur son franchiseur la responsabilité d'un échec qui lui est personnel.

L'appelante prie en conséquence la cour :

- de dire la société Française de Rangement recevable en son appel et l'y déclarer bien fondée,

- d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

- de constater l'inexécution fautive de la société Espace Ordonné au préjudice de la société Française de Rangement,

- de prononcer la résiliation du contrat de franchise intervenu entre la société Espace Ordonné et la société Française de Rangement aux torts et griefs exclusifs de la société Espace Ordonné ;

- de condamner Maître Chavinier, es-qualités, aux entiers dépens et de dire qu'ils pourront être recouvrés par la SCP Gas, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

Maître Chavinier, Monsieur Michaud et Madame Neels intimés, soutiennent pour leur part :

1°) que le contrat est nul pour indétermination de la chose et du prix ; l'article 7 ne définissait aucun mode de détermination des prix futurs, le franchiseur pouvait, par suite, imposer le prix qu'il souhaite.

2°) que le contrat est encore nul pour violation de l'article 1er de la Loi Doubin, du 31 décembre 1989, qui impose à tout franchiseur la remise au franchisé, 20 jours au moins avant la signature du contrat de franchise, d'un document écrit donnant au franchisé des indications lui permettant de s'engager en connaissance de cause. En l'espèce, aucun document d'informations n'a été remis au franchisé.

3°) que le contrat est nul pour dol, SFR voulait en réalité cacher des éléments particulièrement importants pour la prise de décision de son futur franchisé. De surcroît, les négociations pré-contractuelles ont été entourées de circonstances particulières et de manœuvres dolosives, certaines positives, d'autres par réticence.

4°) que, subsidiairement, le franchiseur a commis une faute précontractuelle,

5°) que le contrat a été vidé de sa substance, c'est-à-dire de la contrepartie pour laquelle le franchisé s'était engagé à régler des redevances, soit :

- l'existence d'une réussite préalable permettra au franchiseur de transférer cette réussite au franchisé,

- une licence de marque valide,

- un transfert de savoir-faire,

- une assistance permanente ;

tous éléments qui ont fait défaut.

Quant au préjudice, il est demandé, au titre d'un appel incident, de procéder à sa réévaluation.

Il est en définitive demandé à la cour :

- de débouter la société SFR de son appel et l'y dire mal fondée,

Vu le jugement de première instance, y rajoutant :

- de déclarer le contrat nul et de nul effet pour indétermination de la chose et du prix, pour dol et violation de la Loi Doubin,

Subsidiairement,

- de déclarer le contrat résilié aux torts et griefs exclusifs de la société SFR,

En tout état de cause, pour réparer les préjudices subis, de condamner la société SFR au profit de Maître Chavinier, es-qualités :

- au remboursement de l'intégralité du droit d'entrée, soit 112 170 F TTC,

- au remboursement de l'intégralité des redevances versées pendant la durée contractuelle, soit 502 450 F TTC,

- au remboursement des factures des travaux vainement exposés, soit 846 098 F TTC,

- au remboursement des sommes consacrées par la société Espace Ordonné à la publicité sur la marque As du Placard, soit une somme de 472 643,53 F TTC,

- de la condamner enfin au montant du report à nouveau négatif, soit les pertes cumulées figurant à son bilan, soit une somme de 385 559 F,

En ce qui concerne Madame Neels et Monsieur Michaud, de condamner la société SFR à la somme de 600 000 F au profit de Madame Neels seule et au profit de Monsieur Michaud seul, une somme de 363 982 F correspondant aux investissements vainement mis dans cette affaire ;

- de condamner la société SFR à 20 000 F au profit de chacun des concluants sur la base de l'article 700 du NCPC,

- de la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement pour ceux la concernant sera effectué par la SCP Jullien Lecharny Rol, société titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

Sur ce, LA COUR

Sur la nullité du contrat fondée sur l'article 1er de la loi du 31.12.1989

Considérant que l'article 1er de la loi précitée s'applique aux contrats de franchise qui, comme en l'espèce, mettent à la charge du franchisé une obligation d'achat exclusif ; que le franchiseur se voit ainsi contraint de fournir au franchisé un document donnant des informations sincères qui lui permettent de s'engager en pleine connaissance de cause ;

Considérant que le décret nécessaire à l'entrée en vigueur de l'article 1er de la loi précitée a été publié au Journal Officiel du 6 avril 1991 ; que la société Espace Ordonné ne peut dès lors fonder sa demande en annulation sur les dispositions de la loi du 31 décembre 1989, qui ne peut être considérée comme étant d'application immédiate ;

Que reste cependant à déterminer si cette carence ne constitue pas un des éléments constitutifs du dol invoqué par ailleurs par le franchisé ;

Sur la nullité du contrat pour dol

Considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats (pièce n° 2 du dossier de l'intimée), que lors de la phase de négociation du contrat de franchise, le concept des As du Placard avait été présenté comme financièrement très intéressant et en pleine expansion ; qu'il était fait état dans une publicité (pièce 3 bis) d'un chiffre d'affaires en constante évolution (20 % par an en moyenne) avec la précision que la trésorerie de l'unité à envisager serait immédiatement positive et le seuil de rentabilité atteint dès la première année ;

Considérant en outre, que la fiche signalétique du franchiseur présentait le fait que celui-ci était filiale à 100 % de la société KZ comme garantie de la bonne exécution contractuelle ;

Considérant enfin que le concept était présenté comme ayant été testé avec succès par l'intermédiaire de trois magasins pilotes ;

Considérant qu'il a déjà été souligné que le franchiseur, pourtant nécessairement au courant de l'évolution législative, n'avait nullement communiqué à son candidat les informations exigibles aux termes de la loi elle-même;

Considérant queMaître Chavinier établit que cette situation ne résulte nullement d'un oubli ou d'une négligence, mais de la volonté du franchiseur de dissimuler à Espace Ordonné des éléments importants pour sa prise de décision, et qui, s'ils avaient été connus, auraient été de nature à le dissuader de contracter;

Considérant qu'il est en effet établi que la signature du contrat de franchise a été précédée de la remise d'un compte prévisionnel As du Placard destiné à Madame Neels pour la ville de Bourg-la-Reine, faisant état d'un potentiel de chiffres d'affaires HT annuel de 2 500 000 F la première année, 3 200 000 F la deuxième année, et 3 600 000 F la troisième année ; que selon le compte d'exploitation prévisionnel, qu'il est aisément concevable que ce document, en l'absence d'autres éléments qui auraient pu être communiqués conformément aux voeux du législateur, a eu une importance considérable dans la conclusion du contrat, la première année était supposée dégager une perte minime de 860 F, la deuxième un bénéfice de 129 091 F et la troisième un bénéfice de 306 526 F ;

Or, considérant que ces prévisions devaient se révéler tout à fait fausses ; que le chiffre d'affaires réalisé par la société Espace Ordonné devait être pour la première année non de 2 500 000 F, mais de 1 928 148 F et conduire à une perte de 174 972,87 F, ce qui ne constitue pas la perte minime annoncée, ce d'autant que le dirigeant n'avait prélevé aucun salaire ; que pour la deuxième année d'exploitation, le chiffre d'affaires réalisé fût de 2 749 000 F et non de 3 200 000 F et le résultat, négatif à hauteur de 63 165 F ; qu'en 1993, le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 575.093 F au lieu de 3 600 000 F; que seule l'année 1992 a permis au dirigeant de prélever un salaire de 128 000 F en sorte que celui-ci a disposé, sur les trois années, d'un salaire mensuel de 3 555,56 F ;

Considérant que cette différence, extrêmement importante entre les résultats obtenus et les prévisions, s'explique par le fait que les résultats du réseau de franchisés et notamment des unités pilotes du franchiseur n'auraient jamais pu permettre à SFR de faire de telles prévisions ; que les pièces remises avant signature à la société Espace Ordonné étaient en cela trompeuses ;

Considérant en effet que les informations disponibles sur Minitel, produites aux débats, et non contestées par SFR, révèlent :

- pour l'unité du 14e arrondissement, unité pilote du franchiseur :

Pour 1988, chiffre d'affaires 4 039 000 F, une perte d'exploitation de 727.000 F,

Pour 1989, chiffre d'affaires 4 478 000 F, une perte d'exploitation de 1 887 000 F,

Pour 1990, chiffre d'affaires de 3 100 000 F, une perte d'exploitation de 720 000 F;

- pour l'unité de Nice, également unité pilote du franchiseur :

Pour 1988, chiffre d'affaires de 1 376 000 F, une perte d'exploitation de 481 000 F,

Pour 1989, chiffre d'affaires de 3 390 000 F, une perte d'exploitation de 344 000 F,

Pour 1990, chiffre d'affaires de 3 037 000 F, une perte d'exploitation de 336 000 F ;

Considérant qu'aucune réussite préalable ne se trouve ainsi justifiée, ni par le franchiseur ni par aucune des unités de la chaîne ; que la chaîne As du Placard, qui a comporté jusqu'à 28 membres, réalise manifestement, dans son ensemble, des chiffres d'affaires très inférieurs à ceux annoncés comme prévisibles à la société Espace Ordonné;

Considérant que les statistiques internes de la chaîne établies par le franchiseur lui-même révèlent que sur an, en décembre 1990, 15 unités sur 33 n'avaient pas un chiffre d'affaires atteignant les 2 500 000 F prédits en hypothèse haute à la société Espace Ordonné ; que pour 1991, 17 unités avaient un chiffre inférieur aux 2 500 000 F prévus ;

Considérant enfin que le tableau récapitulatif dressé par l'association des franchisés révèle que si en décembre 1991, la chaîne avait toujours 34 unités alors qu'elle en avait 33 en 1990, ce résultat n'avait été obtenu que par l'ouverture de nouvelles unités venant compenser la fermeture des autres ;

Considérant en résumé que sile franchiseur ne peut être considéré comme responsable des résultats des unités de la chaîne, il est en l'espèce responsable d'avoir trompé Espace Ordonné sur le potentiel de résultats de sa chaîne qu'il était seul à connaître; que SFR était en effet la rédactrice des documents décisifs remis à Monsieur Michaud et à Madame Neels pour lesquels elle détenait les informations qui auraient dû lui permettre de les rédiger de façon sincère ; qu'en revanche, les dirigeants de la société Espace Ordonné, qui n'étaient pas, avant de devenir franchisés de cette chaîne, des professionnels de ce secteur d'activités, n'avaient aucune capacité de pouvoir contrôler la véracité des chiffres qui leur étaient remis ; qu'il n'avaient d'autre possibilité que de s'en remettre à leur interlocuteur lequel, en sa qualité de franchiseur, supportait en outre une obligation précontractuelle de conseil ; qu'il doit être souligné, à cet égard, que SFR n'a pas versé aux débats l'étude de marché qu'elle avait très certainement réalisée, s'agissant d'une obligation figurant dans la norme AFNOR et dans la loi Doubin ;

Considérantqu'en masquant la réalité de la vie du réseau, les résultats potentiels et les mauvaises réalisations antérieures, ou en procédant à une présentation erronée de la réalité, le franchiseur a commis un dol par réticence; que la demande de Monsieur Michaud et de Madame Neels tendant à voir réparer intégralement leur préjudice est dès lors fondée ;

Que du fait de l'annulation, les choses doivent être remises en état, SFR devant par suite rembourser à Maître Chavinier, es-qualités, les sommes versées par le franchisé au franchiseur ;

Sur le préjudice

Considérant que compte tenu du dépôt de bilan, la société Espace Ordonné et ses dirigeants ont perdu tous les investissements qu'ils ont pu mettre dans cette affaire ; qu'il en va ainsi des travaux destinés à mettre l'entreprise aux normes As du Placard et des éléments nécessaires pour exploiter conformément aux normes ; que le montant global de ces investissements moins le droit d'entrée s'élève à 720 000 F, soit 846 098 F TTC dont Maître Chavinier, es-qualités, est fondé à réclamer le remboursement ; qu'il est également fondé à solliciter le remboursement des sommes exposées au titre de la publicité sur la marque As du Placard, pour un contrat nul soit la somme de 472 643,53 F TTC ;

Considérant qu'outre ces éléments de préjudice, la société Espace Ordonné est fondée à solliciter le montant du report négatif, soit la somme de 385 559 F selon situation provisoire au 31 décembre 1993, correspondant aux pertes cumulées figurant au bilan ;

Considérant enfin que les deux associés et dirigeants sont fondés à voir réparer leur préjudice spécifique résultant de la perte de leur investissement personnel dans la société et du fait qu'ils étaient cautions des emprunts souscrits pour réaliser l'opération; qu'en effet, si ni Madame Neels, ni Monsieur Michaud n'avaient de lien direct avec la société SFR, celle-ci doit être condamnée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en raison du préjudice qu'elle leur a causé par ricochet ; que Monsieur Michaud et Madame Neels sont dès lors fondés à solliciter la condamnation de SFR à leur profit de la somme de 600 000 F en ce qui concerne Madame Neels et de 363 928 F en ce qui concerne Monsieur Michaud ;

Sur l'article 700 du NCPC

Considérant que l'équité justifie de ne pas laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; qu'il convient d'allouer à chacun d'eux, de ce chef, la somme de 20 000 F

Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, Dit la Société Française de Rangement recevable mais mal fondée en son appel, Monsieur Michaud et Madame Neels fondés en leur appel incident ; Statuant à nouveau, Déclare le contrat nul pour dol, Condamne La Société Française de Rangement à rembourser à Maître Chavinier : - l'intégralité du droit d'entrée (112 170 F TTC), - l'intégralité des redevances versées pendant la durée contractuelle (502 450 F TTC), - les factures de travaux vainement exposés (846 098 F TTC), - les sommes consacrées par la Société Espace Ordonné à la publicité de la marque As du Placard (472 643,53 F) ; Condamne la Société Française de Rangement à payer à Maître Chavinier le montant du report à nouveau négatif, correspondant aux pertes cumulées d'Espace Ordonné, soit 385 559 F ; Condamne la Société Française de Rangement à payer à Madame Neels la somme de 600 000 F et à Monsieur Michaud la somme de 363 982 F correspondant aux investissements qu'ils ont exposés dans cette affaire ; Condamne la Société Française de Rangement à payer 20 000 F à chacun des intimés au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les sommes déjà octroyées de ce chef par le jugement ; Condamne la Société Française de Rangement aux entiers dépens.