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Décisions

Cass. com., 8 octobre 2002, n° 00-12.153

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Mamor (SPA) ; Sistema (SARL) ; M France (SARL)

Défendeur :

Astra Plastique (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Sémériva

Avocats :

SCP Thomas-Raquin, Benabent, SCP Piwnica, Molinié

TGI Lyon, du 6 nov. 1996

6 novembre 1996

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 13 janvier 2000), que la société Astra plastique a poursuivi les sociétés Mamor, Sistema et M France en contrefaçon d'un brevet français numéro 87 10.500 couvrant un bouchon à vis avec ceinture d'inviolabilité en matière plastique rigide pour récipient à col fileté, et en concurrence déloyale, pour avoir commercialisé des produits reprenant, tant les revendications de ce brevet, que l'aspect extérieur des bouchons vendus par ses soins ;

Sur le premier moyen : - Attendu que les sociétés Mamor, Sistema et M France font grief à l'arrêt attaqué de déclarer valable la revendication 1 du brevet français n° 87 10.500 et de décider, par voie de conséquence, qu'elles en ont commis la contrefaçon, alors, selon le moyen, que l'arrêt omet totalement de répondre au chef des conclusions des sociétés appelantes faisant valoir que la revendication 1 du brevet n° 87 10.500 était nulle, faute d'activité inventive pour la raison qu'à supposer qu'il existe des différences autres que terminologiques entre les éléments du bouchon de l'antériorité Hidding et ceux du bouchon Astra plastique, le passage des dents à ailettes ou de pattes à des pontets était directement accessible à l'homme de métier à la date de dépôt du brevet Astra plastique sur la base de ses propres connaissances minimales ; que la cour annulera donc la revendication 1 du brevet Astra plastique, à tout le moins pour défaut d'activité inventive ; que ce défaut de réponse à conclusions entache l'arrêt d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ce défaut de réponse à conclusions entache l'arrêt d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt répond aux conclusions prétendument délaissées en retenant par motifs adoptés que l'invention revendiquée implique une activité inventive, dès lors qu'en dépit de quelques ressemblances, le brevet antérieur ne prévoit pas le dispositif revendiqué dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement, et que l'état de la technique et ses connaissances ne suggéraient pas de façon évidente à l'homme de métier de modifier, sans faire preuve d'activité inventive, en dépit de la simplicité apparente du procédé, les formes et la combinaison des divers éléments de la ceinture d'inviolabilité, pour obtenir un premier étirement des pontets sans rupture ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que les sociétés Mamor, Sistema et M France font grief à l'arrêt attaqué de déclarer valable la revendication 2 du brevet français n° 87 10.500, et de décider, par voie de conséquence, qu'elles en ont commis la contrefaçon, alors, selon le moyen, que par ses simples affirmations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article L. 612-5 du Code de la propriété intellectuelle (ancien article 14 bis de la loi du 2 janvier 1968 modifiée), applicable en la cause, exigeant la présence dans un brevet d'une description de l'invention revendiquée, description dont le contenu doit être analysé par rapport aux compétences normales d'un homme du métier ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu par motifs propres et adoptés que la description de la revendication répondait aux exigences du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen : - Attendu que la société Mamor fait grief à l'arrêt de décider qu'elle s'est rendue coupable de concurrence déloyale envers la société Astra plastique, alors, selon le moyen, que l'arrêt omet totalement de répondre au chef de ses conclusions faisant valoir que la société Astra plastique n'a jamais apporté la preuve de ce qu'elle avait commercialisé un bouchon dont la jupe présentait une alternance de huit séries de nervures longitudinales, séparées les unes des autres par huit plages lisses, avant que ne l'aient fait les sociétés Mamor, Sistema et M France ; que la société Astra plastique n'apporte pas la preuve, qui pourtant est à sa charge, qu'elle-même avait adopté pour la jupe de son bouchon une succession de plages lisses et de plages striées avant que ne l'aient fait les sociétés Mamor, Sistema et M France ; que ce défaut de réponse à conclusions sur un moyen susceptible d'exercer une influence décisive sur l'issue du litige constitue une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qui impose la cassation de l'arrêt ;

Mais attendu que l'arrêt, qui retient par motifs adoptés qu'en reproduisant à l'identique l'alternance de plages lisses et striées de son bouchon la société Mamor a cherché à se placer dans le sillage de la société Astra plastique, répond ainsi aux conclusions contestant l'antériorité de diffusion par cette dernière du bouchon litigieux; que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.