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Décisions

CCE, 9 août 2001, n° 2001-782

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Visa International

CCE n° 2001-782

9 août 2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'accord sur l'Espace économique européen, vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1216-1999(3), et notamment son article 2, vu la demande d'attestation négative et la notification en vue d'obtenir une exemption soumises par Visa International le 31 janvier 1977 en application des articles 2 et 4 du règlement n° 17, vu la décision prise par la Commission le 6 mai 1999 d'engager la procédure dans cette affaire, après avoir, conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17, publié un résumé de la demande et de la notification et invité les tiers intéressés à présenter leurs observations au sujet de l'intention de la Commission d'adopter une position favorable à l'accord notifié(4), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit:

I. FAITS

1. INTRODUCTION

(1) Le 31 janvier 1977, Ibanco Ltd, dénommée depuis 1979 "Visa International", a notifié à la Commission différentes règles et réglementations régissant l'association Visa et ses membres afin d'obtenir soit une attestation négative, soit une exemption en vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité.

(2) Après avoir tout d'abord adressé à ladite entreprise, le 29 avril 1985, une lettre de classement administratif, la Commission, saisie d'une plainte du British Retail Consortium contre les "commissions multilatérales d'interchange"(5) du système de paiement de Visa International, a rouvert son instruction de l'affaire Visa et a retiré la lettre de classement, le 4 décembre 1992. Cette nouvelle enquête a également pris en considération une plainte déposée le 23 mai 1997 par Eurocommerce, organisme représentant le commerce de détail, de gros et international dans la Communauté, portant sur divers aspects du système de cartes de paiement de Visa International, entre autres(6).

2. PARTIES

2.1. VISA INTERNATIONAL

(3) Visa International Service Association (ci-après dénommé Visa) est une entreprise privée à but lucratif détenue par quelque 20 000 institutions financières membres dans le monde entier. Visa réalise un chiffre d'affaire de 1 455 millions de dollars des États-Unis (USD) à l'échelle mondiale et de [secret d'affaires] millions de USD dans la Communauté (chiffres de 1999). Visa, qui est enregistrée aux États-Unis d'Amérique, exploite le réseau de système de cartes du même nom. Elle gère à cet effet des marques commerciales, fixe les règles du système et fournit des services d'autorisation et de compensation par le biais d'un réseau informatique et télématique mondial, appelé VisaNet. Visa ne délivre pas elle-même de cartes Visa aux titulaires et ne passe pas de contrats d'adhésion avec des commerçants pour l'acceptation de la carte; ce sont plutôt ses institutions financières membres, auxquelles elle concède à cet effet une licence, qui s'en chargent.

(4) Visa a subdivisé, à l'échelle mondiale, le territoire sur lequel elle exerce ses activités en six grandes régions. La région "Union européenne" de Visa, qui, outre la Communauté, englobe l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse, la Turquie, Israël, Chypre et Malte, compte plus de 5 000 membres Visa. Le pouvoir décisionnel est délégué au conseil d'administration régional de Visa pour l'Union européenne, qui est élu tous les deux ans parmi les institutions financières membres de cette région. Le conseil d'administration régional pour l'Union européenne est responsable des affaires intrarégionales, dont l'adoption de réglementations régionales, telles que les Visa EU Régional Operating Regulations (règlement intérieur régional Visa pour l'Union européenne), et l'admission et l'expulsion des membres établis dans cette région. Dans les pays qui comptent des membres nationaux du groupe Visa (considérant 7), le conseil d'administration régional pour l'Union européenne a délégué à ceux-ci le pouvoir de développer et de gérer les programmes de cartes Visa.

2.2. MEMBRES DE VISA

(5) L'entreprise Visa compte différentes catégories de membres, mais, d'une manière générale, toutes les catégories d'affiliation sont ouvertes à toute institution organisée conformément aux lois régissant les banques commerciales de son propre pays et agréée pour recevoir des dépôts à vue. Toutefois, Visa n'accepte pas comme membre un candidat considéré par le conseil d'administration comme un concurrent de la société(7).

(6) Il existe, dans certains États membres, un "membre du groupe Visa" (Visa Group Member). Il s'agit d'un membre principal autorisé à exercer ses droits de membre et à exploiter des programmes de cartes Visa par le truchement de ses propres propriétaires ou membres. Les affiliés de Visa Group Members sont des membres associés. Le Visa Group Member est responsable des actes et des omissions de ses propriétaires ou membres(8). À une exception près(9), aucun de ces Visa Group Members n'émet lui-même de cartes Visa. La plupart des Visa Group Members ne sont pas non plus acquéreurs(10), mais (certains de) leurs membres le sont(11).

(7) Visa a délégué à certains Visa Group Members le droit de développer et de gérer des programmes de cartes Visa. Ces membres sont dénommés par Visa "membres nationaux du groupe" (National Group Members) et comprennent presque tous les Visa Group Members(12). Ils agissent en tant que branche nationale de Visa et sont autorisés à adopter les règles applicables à l'exploitation de programmes Visa dans leur pays, pour autant que ces dispositions locales n'enfreignent pas les statuts et le règlement intérieur de Visa.

(8) Le National Group Member statue sur les demandes de licences pour l'émission de cartes Visa et l'affiliation de commerçants sur son territoire. Visa se réserve le droit d'admettre une institution remplissant les conditions requises en tant que membre direct si, pour une raison quelconque, un National Group Member refuse d'accorder à cette institution une licence pour exercer des activités liées à la carte Visa. Les National Group Members doivent également donner leur consentement à la création de succursales étrangères sur leur territoire. Le conseil d'administration régional pour l'Union européenne peut accepter directement de nouveaux membres dans tous les pays si l'affiliation a été "refusée d'une manière déraisonnable" par le National Group Member ou si celui-ci consent à ce que Visa accorde l'affiliation directe.

3. ACCORDS

3.1. GÉNÉRALITÉS

(9) La notification de Visa porte sur les règles et les règlements régissant l'association Visa et ses membres, à savoir les actes de constitution (Certificate of Incorporation), les statuts internationaux (International By-Laws) et les mandats des conseils d'administration régionaux (Regional Board Delegations), ainsi que sur toutes les dispositions internationales applicables aux cartes de paiement Visa, à savoir le règlement intérieur international général (General International Operating Regulations), le règlement intérieur régional pour l'Union européenne (European Union Regional Operating Regulations), les règles relatives au règlement des différends (Dispute Resolution Rules) et les spécifications des cartes et des marques (Card and Marks Specifications). L'ensemble des règles et règlements Visa notifiés sont ci-après dénommés "les règles Visa".

(10) Les règles Visa régissent essentiellement les relations entre Visa et ses membres, à savoir les banques émettrices de cartes Visa et les banques qui affilient les commerçants pour l'acceptation des cartes Visa ("banques acquéreurs"). En outre, les règles Visa contiennent des dispositions régissant les relations entre les membres Visa (relations interbancaires), ainsi que des dispositions déterminant les relations entre les banques acquéreurs et les commerçants (telles que la règle de non-discrimination et la règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes). Visa déclare qu'elle ne cherche pas à régir les relations entre les émetteurs et les titulaires de cartes Visa et se limite à fixer les caractéristiques de base des produits relevant de la carte Visa.

3.2. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

3.2.1. Règle de non-discrimination (No Discrimination Rule)

(11) La règle de non-discrimination prévue dans les règles Visa interdit aux commerçants de facturer des frais supplémentaires aux clients qui paient par carte Visa(13). Elle leur interdit également d'accorder des remises aux clients qui utilisent d'autres moyens de paiement, comme l'argent liquide. Cette règle ne s'applique pas aux pays où elle a été abolie par les autorités nationales de concurrence, à savoir le Royaume-Uni (pour les cartes de crédit), la Suède et les Pays-Bas(14).

(12) Il existe une règle similaire pour les retraits de billets de banque: un acquéreur n'a pas le droit de compter de supplément pour une opération manuelle ou par distributeur de billets, sauf disposition contraire de la législation locale(15).

3.2.2. Principe de la licence territoriale

(13) Les cartes Visa ne peuvent être émises et les activités d'acquisition exercées que par des membres du système de cartes de paiement Visa qui ont obtenu une licence à cet effet. Visa applique une politique de licences territoriales, ce qui signifie que, en principe, le droit du membre de Visa d'exercer des activités d'émission de cartes Visa et d'acquisition est limité au pays où il a son siège d'activité principal(16). Toutefois, les membres peuvent, sous certaines conditions, exercer des activités transfrontalières d'émission et d'acquisition. Ces possibilités d'activités transfrontalières ont été graduellement étendues par Visa (considérant 14).

3.2.3. Règles modifiées sur l'émission transfrontalière de cartes

(14) Les règles Visa obligent en principe les banques qui souhaitent exercer des activités d'émission en dehors du pays où elles ont leur siège soit à recourir à des filiales, qui pourraient elles-mêmes devenir membres de Visa, soit à établir des succursales étrangères sur le territoire concerné(17). Il existe deux exceptions à cette règle générale: ainsi, dans deux situations, la création d'une filiale ou d'une succursale n'est pas requise. D'abord, les cartes Visa peuvent être délivrées passivement, sans sollicitation, au titulaire qui détient un compte auprès de la banque émettrice dans le pays du siège(18). Deuxièmement, les cartes de société Visa peuvent être délivrées à des salariés d'entreprises multinationales dans le monde entier(19).

(15) Lors de la réunion du conseil d'administration régional pour l'Union européenne du 26 mai 2000, Visa a approuvé des modifications à ses règles d'émission transfrontalière et notamment la suppression de l'obligation pour un membre Visa d'avoir soit une succursale, soit une filiale dans un État membre dans lequel il souhaite procéder à l'émission de cartes Visa. Afin de maintenir la sécurité et la qualité du système, Visa a adopté certaines règles minimales. Ainsi, l'émission transfrontalière est maintenant ouverte aux membres qui sont déjà émetteurs patentés, au lieu de leur siège d'activité principal ou dans n'importe quel pays, qui soumettent un plan d'exploitation et qui respectent certaines règles nationales enregistrées. Les règles modifiées sur l'émission transfrontalière sont entrées en vigueur le 30 avril 2001.

3.2.4. Règles modifiées sur l'acquisition transfrontalière

(16) Les règles Visa permettent l'affiliation transfrontalière de compagnies aériennes internationales et de certaines autres catégories bien précises de commerçants(20). De plus, depuis 1994, le programme Visa d'acquisition transfrontalière Union européenne/AELE permet aux banques d'affilier des commerçants dans d'autres pays sans établir de filiales ou de succursales sur le territoire considéré, sous réserve de conditions analogues à celles visées à la section 3.2.3 pour l'émission transfrontalière [secret d'affaires]. En outre, les opérations transfrontalières peuvent être soumises à certaines règles nationales enregistrées concernant six domaines particuliers, à savoir [secret d'affaires]. Les candidats à l'acquisition transfrontalière peuvent obtenir des copies de règles enregistrées auprès de Visa International. Dans un premier temps, Visa a limité le programme à certaines catégories de commerçants internationaux, à savoir les sociétés de location de voitures, les hôtels, les sociétés de transbordeurs et les lignes maritimes. Depuis le 1er janvier 1999, Visa a rendu l'acquisition transfrontalière possible pour toutes les catégories de commerçants internationaux(21).

(17) Lors de la réunion du conseil d'administration régional pour l'Union européenne du 26 mai 2000, Visa a accepté de supprimer la limitation de l'acquisition transfrontalière aux commerçants ayant des établissements dans plus d'un pays. Les modifications du règlement intérieur régional de Visa pour l'Union européenne nécessaires à cet effet ont été approuvées à la réunion du comité exécutif Visa pour l'Union européenne du 7 juillet 2000. Les règles modifiées en matière d'acquisition transfrontalière sont entrées en vigueur le 1er octobre 2000.

3.2.5. Pas d'acquisition sans émission (No Acquiring without Issuing Rule)

(18) Bien que, selon les règles Visa, les membres principaux soient officiellement tenus d'émettre des cartes et d'affilier les commerçants, Visa n'oblige pas en pratique ses membres à exercer des activités d'acquisition. Toutefois, le membre qui souhaite affilier des commerçants pour l'acceptation de la carte dans un pays donné doit au préalable avoir émis un nombre raisonnable de cartes(22). L'objectif est fixé cas par cas, compte tenu du nombre de cartes émises à la date considérée dans le pays en question par les membres Visa existants et du potentiel de cartes Visa sur ce marché. De surcroît, la taille et le potentiel du candidat sont examinés. D'après Visa, pour déterminer si un nombre raisonnable de cartes a été émis avant d'autoriser des activités d'acquisition transfrontalière, les cartes émises dans tous les pays de la région Union européenne de Visa sont prises en considération.

3.2.6. Règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes (Honour All Cards Rule)

(19) Un commerçant doit accepter toutes les cartes valables portant soit le symbole Visa, soit le symbole Visa Electron qui sont présentées valablement pour un paiement(23). D'après Visa, les commerçants qui sont obligés par leur contrat d'accepter les cartes Visa ne sont pas tenus d'accepter les cartes Electron, et les commerçants dont le contrat prévoit qu'ils doivent accepter les cartes Electron ne sont pas tenus d'accepter les cartes Visa. La règle qui oblige à accepter toutes les cartes s'applique quelle que soit la nature de la transaction, l'identité de l'émetteur, le type de carte utilisé et les caractéristiques personnelles de son titulaire.

4. FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE PAIEMENT VISA

(20) La notification de Visa porte sur différentes règles et réglementations concernant l'exploitation du système de cartes de paiement de Visa International. D'une manière générale, les cartes Visa peuvent être utilisées soit pour payer à un commerçant des biens ou des services, soit pour retirer de l'argent au guichet d'une banque ou à un distributeur automatique de billets de banque. Dans le premier cas, quatre parties interviennent en principe: le titulaire de la carte Visa, la banque émettrice (qui délivre la carte au titulaire), le commerçant et la banque acquéreur (qui passe un contrat avec le commerçant pour l'acceptation de la carte Visa). Dans le deuxième cas, seules trois parties sont intéressées: le titulaire de la carte Visa, la banque émettrice et l'exploitant du distributeur automatique.

(21) Avant de pouvoir utiliser une carte pour des opérations de paiement ou de retrait de billets, le client doit passer contrat avec une banque émettrice pour obtenir une carte. Il doit généralement lui verser en contrepartie une redevance annuelle. En outre, pour une opération de paiement, le commerçant doit passer un contrat avec une banque acquéreur pour l'acceptation de la carte. Ce contrat fixe les frais à payer par le commerçant et les autres conditions.

(22) Une distinction peut donc être faite entre deux services pour une opération de paiement: d'une part, la délivrance de la carte au client et d'autre part, l'affiliation de commerçants pour l'acceptation de la carte. Dans une opération impliquant quatre parties, les deux services sont souvent fournis par des entités différentes.

5. PROCÉDURE

(23) À la suite de la réouverture de l'affaire Visa en 1992, la Commission a envoyé entre 1992 et 2000 plusieurs demandes de renseignements en application de l'article 11 du règlement n° 17, en particulier à Visa et à plusieurs de ses membres, ainsi qu'au plaignant, Eurocommerce. Le 6 mai 1999, une communication des griefs a été adressée à Visa concernant la règle de non-discrimination et les restrictions à l'émission et à l'acquisition transfrontalières qui subsistaient à l'époque. Visa a présenté ses observations écrites en réponse à la communication des griefs le 17 janvier 2000 et une audition a eu lieu le 15 mars 2000 en application de l'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 17. À la lumière des résultats d'études de marché concernant l'incidence de la suppression de la règle de non-discrimination suite à une décision des autorités nationales de concurrence dans certains pays (considérant 53) et à la suite des modifications apportées par Visa à ses règles sur les services transfrontaliers, la Commission a publié, le 14 octobre 2000, une communication en application de l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17(24) (ci-après dénommée "la communication 19-3"), par laquelle elle a invité les tiers intéressés à présenter leurs observations au sujet de son intention d'adopter une position favorable à l'égard de la règle de non-discrimination et des règles modifiées applicables aux services transfrontaliers, ainsi que des autres dispositions particulières des règles Visa mentionnées aux considérants 18 et 19.

6. OBSERVATIONS DES TIERS

(24) La Commission a reçu plusieurs observations de tiers en réaction à la communication 19-3. Ces observations émanaient, dans leur grande majorité, (d'organisations) de détaillants. Un autre opérateur de système de cartes de paiement et deux autorités nationales de concurrence de l'EEE ont également réagi.

(25) Les réactions des (organisations de) détaillants concernent principalement l'annonce faite par la Commission de son intention d'adopter une position favorable à l'égard de la règle de non-discrimination prévue par le système de cartes de paiement de Visa International. Les (organisations) de détaillants se plaignent des frais que les commerçants doivent payer pour l'utilisation des cartes Visa et plusieurs d'entre eux considèrent que les coûts devraient être à la charge des titulaires. Certains établissent un lien entre la règle de non-discrimination et les commissions d'interchange multilatérales, bien que celles-ci ne fassent pas l'objet de la communication 19-3, et concluent que la règle de non-discrimination ne peut être autorisée tant que les commissions d'interchange multilatérales subsistent.

(26) Dans ses observations relatives à la communication 19-3, Eurocommerce ne s'oppose pas seulement à l'autorisation de la règle de non-discrimination, mais aussi à celle de la règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes et à celle des règles concernant l'acquisition transfrontalière. Bien qu'Eurocommerce n'explique pas sa position au sujet de la règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes dans sa réaction à la communication publiée en application de l'article 19, paragraphe 3, elle a déclaré, dans le cadre de la procédure concernant sa plainte, qu'elle considérait que cette règle avait pour effet d'obliger les commerçants à accepter différents types de cartes portant la marque Visa (par exemple, cartes de crédit, cartes de débit différé ou immédiat, cartes classiques ou de société), y compris les nouveaux types de cartes pouvant être introduits par Visa à l'avenir. Eurocommerce s'oppose à cette règle au motif que les frais payables par le commerçant varieraient selon le type de carte utilisée, ce qui l'amène à considérer les différents types de cartes comme des produits différents, que les commerçants doivent, selon elle, être libres d'accepter ou non. Eurocommerce craint que la règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes ne soit utilisée pour obliger les commerçants à accepter des types (actuels ou futurs) de cartes portant la marque Visa pour lesquels les frais payables par le commerçant seraient relativement élevés.

(27) Eurocommerce s'oppose aux règles Visa sur l'acquisition transfrontalière dans la mesure où elles prévoient que les acquéreurs transfrontaliers peuvent être soumis à des règles nationales (enregistrées) fixées par des membres Visa concernant les commissions d'interchange (nationales). Selon Eurocommerce, qui s'oppose à toutes les commissions d'interchange, non seulement dans le cadre du système Visa International, mais également d'une façon plus générale, ce système fait obstacle à l'acquisition transfrontalière, ce qui est finalement au détriment du commerçant.

(28) Quoi qu'il en soit, dans sa lettre du 2 février 2001, Eurocommerce a informé la Commission qu'elle avait décidé de retirer sa plainte relativement à la règle de non-discrimination et à celle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes figurant dans les règles des cartes de paiement Visa International, "dans l'hypothèse où la Commission interdirait les commissions d'interchange multilatérales". Eurocommerce considère que les commissions d'interchange multilatérales constituent l'essence même de sa plainte. Suivant Eurocommerce, si les commissions d'interchange multilatérales sont interdites, une interdiction subséquente de la règle de non-discrimination et/ou de celle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes ne contribuerait pas de façon significative à l'objectif de restaurer la concurrence sur les marchés des cartes de paiement.

(29) Les deux autorités nationales de concurrence qui ont réagi à la communication 19-3 estiment que la règle de non-discrimination restreint la concurrence. Lesdites autorités nationales de concurrence ont interdit la règle de non-discrimination, notamment dans le cadre du système Visa, respectivement dans leur pays en 1994 et 1998. Une des autorités nationales de concurrence en question a déclaré que la règle de non-discrimination restreint la concurrence entre commerçants, limite la liberté du commerçant de déterminer le prix en fonction du coût et restreint la concurrence entre les différents systèmes de paiement et entre les sociétés de carte. La seconde autorité nationale a fait valoir que la circonstance que plusieurs commerçants ne font pas usage actuellement des possibilités de surfacturation aux consommateurs en l'absence de règle de non-discrimination n'est pas déterminante mais que l'importance des règles de non-discrimination pour les conditions de concurrence dans le marché des cartes de paiement devrait être prise en considération.

(30) L'opérateur national de système de cartes de paiement qui a présenté ses observations en réaction à la communication approuve l'intention de la Commission d'autoriser la règle de non-discrimination. Concernant les règles de Visa en matière d'émission transfrontalière de cartes (considérant 16), il a également fait observer que, selon lui, ses membres devraient être en mesure d'appliquer toutes les règles nationales, qu'elles soient ou non enregistrées auprès de Visa International.

(31) Pour l'appréciation par la Commission de la règle de non-discrimination, de la règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes et des règles sur l'acquisition transfrontalière au regard des règles de concurrence communautaires, il y a lieu de se référer au considérant 53.

II. APPRÉCIATION JURIDIQUE

7. ARTICLE 81, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ/ARTICLE 53 DE L'ACCORD EEE

7.1. MARCHÉ EN CAUSE

7.1.1. Selon Visa

(32) Visa fait valoir que le marché de produits en cause comprend tous les instruments de paiement utilisés par le consommateur, c'est-à-dire, outre les cartes de paiement de tous types(25), les chèques(26) et l'argent liquide. Visa renvoie, à cet égard, à l'opinion de plusieurs de ses membres. En outre, Visa mentionne deux décisions antérieures de la Commission concernant les chèques, dans lesquelles la Commission aurait reconnu la substituabilité entre les chèques et d'autres moyens de paiement(27). Visa fait aussi référence à des arrêts de tribunaux américains où il est dit, dans le contexte de plaintes concernant respectivement la commission d'interchange multilatérale et la règle de non-discrimination prévue par le système Visa International, que le marché en cause sur lequel Visa opère et livre concurrence est celui de tous les systèmes de paiement utilisés par les consommateurs(28).

(33) En ce qui concerne le marché géographique en cause, Visa soutient que, avec le développement du commerce électronique mondial sur l'Internet et l'introduction de l'euro le marché devient progressivement européen, voire mondial. Selon Visa, ce point de vue est partagé par plusieurs de ses membres.

7.1.2. Point de vue de la Commission

7.1.2.1. Marché de produits en cause

(34) On distingue deux types de concurrence portant sur les cartes de paiement. La première s'exerce entre les différents systèmes/réseaux de paiement (différents systèmes/réseaux de cartes de paiement et éventuellement de moyens de paiement autres que les cartes), tandis que la seconde oppose les institutions financières (généralement les banques) pour les activités liées aux cartes (essentiellement la délivrance de cartes aux particuliers et les activités d'"acquisition" comprenant l'affiliation des commerçants pour l'acceptation des cartes et la gestion consécutive des transactions). Le premier de ces deux types de concurrence concerne le marché "des systèmes/réseaux", également dit "en amont", le second les marchés "intrasystèmes", également dits "en aval". Sur les marchés intrasystèmes, c'est-à-dire à l'intérieur de chaque système de paiement (Visa, par exemple), les institutions financières se livrent concurrence pour l'émission de cartes portant cette marque ou pour l'affiliation de commerçants acceptant cette carte.

(35) Les règles Visa ont un effet sur ces deux types de concurrence. Premièrement, elles influencent la position concurrentielle de Visa par rapport aux autres systèmes de paiement. Deuxièmement, elles influent sur la concurrence entre banques dans le cadre du système Visa dans la mesure où elles prévoient certaines clauses et conditions types pour les contrats d'émission et d'acquisition et empêchent ainsi les banques de se différencier des autres en offrant des conditions différentes. Le marché des systèmes est cependant le plus important étant donné que c'est celui sur lequel Visa International est elle-même active et dont elle tire ses revenus.

(36) Pour qu'une carte de paiement soit largement utilisée, il faut qu'elle soit acceptée par un grand nombre de commerçants et que les titulaires choisissent de l'utiliser de préférence aux autres cartes qu'ils détiennent et qui sont acceptées par les commerçants en question. Il convient donc d'analyser aussi bien la demande des commerçants que celle des titulaires de cartes pour arrêter la définition correcte du marché des systèmes(29). Ces demandes sont interdépendantes: même si une carte est offerte gratuitement aux titulaires, elle ne sera utilisée que si elle est acceptée par les commerçants et vice versa.

(37) À la lumière de ce qui précède et pour les raisons indiquées ci-dessous, la Commission n'est pas convaincue par le point de vue de Visa selon lequel le marché en cause comprend tous les moyens de paiement utilisés par le consommateur.

(38) Tout d'abord, selon la Commission, l'argent liquide peut être exclu du marché en cause pour plusieurs raisons. Pour les commerçants, l'argent liquide a cours légal et ils sont tenus de l'accepter lorsque c'est possible. Les coûts liés à l'acceptation d'argent liquide sont essentiellement d'ordre administratif et ils sont difficilement comparables au coût représenté par l'acceptation de cartes. Du point de vue du client, le transport d'argent liquide n'est pas pratique et peut être dangereux s'il s'agit de montants importants; le paiement en argent liquide n'est pas adapté pour les achats coûteux. Le client se trouve souvent à court d'argent liquide et doit se réapprovisionner (normalement au moyen d'une carte de retrait d'espèces). Dans tous les États membres, le montant moyen des achats payés en argent liquide est nettement inférieur à celui des achats payés par carte et, bien que ces deux instruments soient utilisés pour le paiement de montants moyens, l'utilisation de l'argent liquide se distingue clairement de celle des cartes selon le montant de l'opération. Il est donc peu probable qu'une augmentation faible mais significative du coût d'utilisation des cartes ou de l'argent liquide (soit pour les commerçants, soit pour leurs clients) modifie sensiblement les habitudes d'utilisation de chacun de ces deux instruments.

(39) Deuxièmement, la Commission estime que les chèques peuvent être exclus du marché en cause. Dans la plupart des États membres, les chèques ne sont guère utilisés pour les paiements effectués dans les points de vente (et sont réservés aux paiements à distance)(30). Dans les États membres où les chèques sont souvent utilisés chez les commerçants (principalement la France, le Royaume-Uni et l'Irlande), le cadre réglementaire peut varier (par exemple, en France, la loi interdit actuellement aux banques de facturer des frais pour l'émission de chèques) et, en tout état de cause, les chèques se différencient nettement des cartes par plusieurs caractéristiques (un carnet de chèques est souvent épuisé, un chèque n'est généralement accepté que s'il est accompagné d'une carte de garantie ou d'une carte d'identité, et un chèque doit être libellé, ce qui entraîne une perte de temps)(31).

(40) En outre, on peut, de toute évidence, exclure du marché en cause tous les types de paiement à distance (virements et autres) étant donné qu'ils ne peuvent être utilisés pour payer des achats dans un point de vente.

(41) Il reste à examiner si tous les types de cartes doivent être inclus dans le marché en cause. Pour distinguer les différents types de cartes, on peut utiliser comme critères la question de savoir si la carte peut être utilisée dans plusieurs pays ou seulement dans celui où elle est émise et quelles sont les facilités de paiement offertes par la carte (débit immédiat, débit différé ou crédit). Dans la pratique, les cartes de crédit sont normalement (mais pas exclusivement) internationales et les cartes de débit sont normalement (mais pas exclusivement) nationales. Dans de nombreux États membres, un grand nombre de particuliers détiennent à la fois une carte de débit nationale et une carte de crédit internationale. Il va de soi, cependant, que les cartes de crédit internationales peuvent aussi être utilisées pour les paiements nationaux (les paiements effectués au moyen de cartes de crédit internationales sont, dans leur grande majorité, des paiements nationaux), et pour de très nombreuses cartes de crédit, la fonction de crédit n'est jamais utilisée. Les cartes Visa sont toujours utilisables à l'échelle internationale, mais les modalités de paiement varient: il peut s'agir de cartes de crédit ou de cartes de débit différé, voire de cartes de débit immédiat (certaines cartes Visa/CB émises en France et certaines cartes Visa/Delta émises au Royaume-Uni, par exemple).

(42) L'enquête menée aux fins de la présente décision a permis de constater que les dispositions contenues dans les règles Visa en question ne restreignaient pas la concurrence ou n'avaient pas d'effet sensible, même si l'on retient la définition la plus restrictive du marché (cartes internationales uniquement). Il n'est par conséquent pas nécessaire d'établir si le marché en cause devrait inclure d'autres types de cartes de paiement que les cartes internationales.

(43) Il convient également de mentionner brièvement que la règle de non-discrimination est potentiellement susceptible d'avoir une incidence sur les marchés sur lesquels les commerçants opèrent (c'est-à-dire les marchés de biens et de services qu'ils vendent), car elle limite la liberté des commerçants de déterminer un élément marginal dans la fixation des prix qu'ils pratiquent sur ces marchés. Toutefois, comme il a été constaté que l'effet de ladite règle n'était pas non plus sensible à ce niveau (considérant 53), il n'est pas nécessaire de définir plus précisément chacun de ces très nombreux marchés.

7.1.2.2. Marché géographique en cause

(44) Le marché géographique en cause se définit comme le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l'offre de biens et de services, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines parce que, en particulier, les conditions de concurrence y diffèrent de manière sensible.

(45) La Commission considère que le marché géographique qu'il convient de prendre en considération aux fins de l'appréciation des aspects concurrentiels des systèmes de cartes de paiement demeure national. Les marchés de l'émission de cartes de paiement et des services d'acquisition sont en principe des marchés nationaux(32). Cela vaut toujours pour les cartes de paiement nationales. Pour les cartes de paiement internationales également, les conditions d'émission et d'acquisition ne sont pas encore suffisamment homogènes entre les différents États membres. Par exemple, les frais facturés aux commerçants varient encore sensiblement d'un pays à l'autre(33). En outre, le niveau de concurrence varie selon les États membres. Ainsi, dans certains États membres, les activités d'affiliation des commerçants et de gestion consécutive des transactions sont aux mains d'un seul ou de seulement quelques acquéreurs, tandis que dans d'autres, le marché de l'acquisition est plus concurrentiel.

(46) Cependant, bien que le marché en cause soit encore essentiellement national, les commerçants internationaux en particulier (c'est-à-dire ceux qui possèdent des établissements dans plusieurs pays de l'Union européenne) et les banques internationales manifestent de plus en plus d'intérêt pour les services transfrontaliers, en particulier l'acquisition centralisée, c'est-à-dire la conclusion d'un contrat avec une seule banque de la Communauté, qui offre les conditions les plus avantageuses, pour l'acceptation des cartes dans un réseau de points de vente à l'échelle communautaire. Jusqu'à présent, ce sont surtout des sociétés internationales de location de voitures et des hôtels qui ont opté pour la centralisation et passé des contrats d'adhésion avec des banques opérant à l'échelle internationale pour les cartes Visa. En outre, à la demande de la Commission, Visa a progressivement levé les obstacles qui subsistaient aux services transfrontaliers (considérant 58). C'est pourquoi le marché est au moins potentiellement à l'échelle communautaire. Toutefois, la question de la définition précise du marché peut rester ouverte aux fins de la présente affaire, étant donné que la présente décision a pour but d'établir l'absence d'infraction à l'article 81, paragraphe 1, et que cette absence serait établie même sur la base de la définition du marché la plus restrictive.

7.2. STRUCTURE DU MARCHÉ DES CARTES DE PAIEMENT

7.2.1. Concurrence entre systèmes

(47) Outre Visa, les grandes sociétés internationales de paiement suivantes opèrent actuellement sur le marché européen: Europay International et MasterCard International (par l'intermédiaire d'Europay), Japan Credit Bureau (JCB) et les systèmes internationaux tripartites American Express et Diners Club International. Parmi ces opérateurs internationaux, c'est Europay (en étroite coopération avec MasterCard) qui est de loin le principal concurrent de Visa en Europe, bien que la situation varie sensiblement d'un État membre à l'autre(34). Visa occupe une position particulièrement solide au Royaume-Uni, en Espagne, en France et en Italie. Europay, quant à elle, l'emporte dans des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Autriche(35).

(48) Plusieurs opérateurs nationaux de cartes de paiement sont présents sur le marché dans les différents États membres aux côtés des opérateurs internationaux. Les cartes de débit nationales sont le moyen de paiement autre que les espèces le plus utilisé dans certains États membres.

7.2.2. Concurrence interne au système

7.2.2.1. Émission de cartes Visa

(49) Dans la plupart des États membres, les cartes Visa sont émises par plusieurs banques, soit directement en qualité de membre principal ou associé, soit en tant que membre d'un membre du groupe. Le nombre d'émetteurs varie selon l'État membre. Seule la Finlande ne compte qu'un émetteur de cartes Visa, le membre national Luottokunta.

7.2.2.2. Affiliation de commerçants pour l'acceptation de la carte Visa

(50) Les activités d'acquisition de Visa sont généralement plus concentrées, mais le nombre d'acquéreurs réels varie d'un pays à l'autre. Ainsi, en France, on compte un grand nombre d'acquéreurs Visa, alors qu'il n'y a, de facto, qu'un seul acquéreur principal Visa au Danemark (PBS, le seul acquéreur tant pour Visa que pour Europay) et en Finlande (Luottokunta, l'unique acquéreur pour les transactions Visa et Europay). Dans les autres États membres qui comptent un membre du groupe Visa (à savoir l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la France et la Suède), ce ne sont pas les membres du groupe eux-mêmes, mais plusieurs de leurs propres membres qui affilient les commerçants et gèrent leurs transactions Visa. Néanmoins, en pratique, l'acquisition est souvent dominée par une seule institution. Ainsi, aux Pays-Bas, c'est VSB International qui est de loin le principal acquéreur, et Unicre au Portugal. En Belgique, environ 90 % de toutes les transactions Visa sont gérées par Bank Card Company.

7.3. POSITION DE VISA SUR LE MARCHÉ

(51) Sur les marchés nationaux des cartes [cartes internationales telles que Visa et EC/MC, cartes privatives (d'enseignes) et principaux systèmes nationaux de cartes de débit], Visa détient, en termes de nombre de cartes en circulation, une part de marché variant entre 4 et 69 %. En termes de volume et de valeur des paiements par carte, la part de marché de Visa varie de 2 à 95 % et de 2 à 93 %(36). Toutefois, le pouvoir sur le marché de Visa ne doit pas être mesuré seulement en termes de parts de marché. En fait, Visa a développé et exploite toute une gamme de cartes de paiement, dont des cartes internationales de crédit et de débit différé (Visa), des cartes internationales de débit (Electron), des cartes de retrait d'espèces (Visa Plus) et un porte-monnaie électronique (Visa Cash). Ces cartes sont émises et des commerçants sont affiliés dans le monde entier par l'intermédiaire d'un réseau de banques. En fait, de même qu'Europay, Visa tire des avantages substantiels de la mise en réseau: presque toutes les banques émettent des cartes Visa et celles-ci sont acceptées dans un grand nombre de points de vente dans l'ensemble de la Communauté. En outre, de nombreuses catégories de commerçants, dont les compagnies aériennes, les détaillants Internet, les sociétés de vente par correspondance et les restaurants dépendent des réseaux internationaux de cartes comptant de nombreux utilisateurs, tels que Visa.

(52) Bien qu'aucune barrière technique ou légale/réglementaire importante ne fasse obstacle à l'entrée de systèmes de cartes sur le marché communautaire des paiements par carte et que les banques soient libres d'adhérer à des systèmes concurrents tels que American Express, Diners Club et JCB, les systèmes Visa et Europay tirent un avantage économique du fonctionnement en réseau et représentent pour les banques un investissement irrécupérable, de sorte qu'il est peu probable qu'un nouveau système important puisse s'établir. Une proportion très élevée des banques de la Communauté est membre de l'un de ces systèmes ou des deux, soit directement soit par l'intermédiaire d'un groupe. Elles assurent la gestion des transactions d'une proportion élevée de commerçants pour les cartes Visa et Eurocard-MasterCard. Dans ces conditions, il serait commercialement difficile pour tout nouveau produit extérieur à ces systèmes existants de s'établir sur le marché. Toutefois, la présence d'autres sociétés de cartes de crédit et de débit telles que American Express, Diners Club et JCB montre qu'il n'est pas impossible d'entrer sur le marché.

7.4. DÉCISIONS D'UNE ASSOCIATION D'ENTREPRISES/ACCORDS ENTRE ENTREPRISES

(53) Visa et chacun de ses membres, qu'il s'agisse d'établissements de crédit ou d'entités détenues par des établissements de crédit, exercent une activité économique et sont donc des entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53 de l'accord EEE. En outre, tant Visa (société sans capital-actions, qui est contrôlée par les banques qui en sont membres et par leur représentation aux conseils d'administration international et régionaux) que ses membres nationaux sont des associations d'entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53 de l'accord EEE. Les règles régissant les systèmes de paiement par carte Visa peuvent donc être considérés soit comme des décisions d'associations d'entreprises, soit comme des accords entre entreprises. Les décisions ou accords en question sont les statuts et les règlements intérieurs (international et pour la région communautaire), l'association/entreprise est Visa et ses membres sont les titulaires de licence d'exploitation des systèmes de paiement Visa.

7.5. RESTRICTION DE CONCURRENCE

7.5.1.1. Règle de non-discrimination

(54) La règle de non-discrimination inscrite dans les règles Visa restreint la liberté d'action des commerçants, dans la mesure où elle les empêche de facturer un supplément pour l'utilisation de la carte Visa. Cela peut avoir un effet restrictif sur la concurrence. Toutefois, si tant est qu'il existe, cet effet n'est pas sensible d'après les résultats des études de marché(37) qui ont été réalisées à la demande de la Commission dans des pays où la règle de non-discrimination a été supprimée (c'est-à-dire en Suède et aux Pays-Bas). Cela peut s'expliquer de la façon suivante:

(55) Premièrement, bien que l'abolition de la règle de non-discrimination rétablisse la liberté du commerçant de fixer ses prix au niveau qu'il juge approprié, seul un nombre relativement restreint de commerçants (environ 5 % en Suède et 10 % aux Pays-Bas) mettent à profit cette liberté en facturant effectivement des frais aux titulaires de cartes. La grande majorité des commerçants n'utilisent pas la possibilité qu'ils ont de facturer un supplément en l'absence de la règle de non-discrimination. La principale raison en est, selon les commerçants interrogés, la crainte d'une réaction négative des titulaires de carte, qui pourrait entraîner une perte de clients. Cela indique un effet limité de la règle de non-discrimination sur la concurrence entre systèmes de cartes étant donné que, bien que la facturation d'un supplément soit un facteur susceptible d'influencer la décision du consommateur d'utiliser une carte plutôt qu'une autre, même après l'abolition de ladite règle, ce facteur n'a pas joué de rôle important.

(56) Deuxièmement, non seulement la plupart des commerçants ne facturent pas de supplément, mais ils déclarent en outre que l'abolition de la règle de non-discrimination n'a pas eu d'effet sur les frais qu'ils paient à leur banque "acquéreur". Certains commerçants ont même déclaré que ces frais avaient augmenté depuis l'abolition de la règle. Celle-ci n'a eu qu'une incidence très marginale sur le marché intrasystème de l'acquisition (elle ne semble pas renforcer la concurrence entre banques "acquéreurs" et faire ainsi baisser les prix).

(57) Troisièmement, en ce qui concerne l'incidence de l'abolition de la règle de non-discrimination sur la concurrence entre commerçants (sur les marchés des différents biens et services vendus par ceux-ci), il convient d'abord de noter que la possibilité de payer par carte est un service accessoire par rapport à l'activité principale du commerçant et que ce service n'est jamais "vendu" séparément. La fixation du prix de ce service accessoire ne représente qu'une composante marginale de l'offre du commerçant et les études de marché n'ont pas révélé d'effet sensible de l'abolition de la règle de non-discrimination sur la concurrence par les prix entre commerçants sur ces marchés, un supplément étant rarement facturé. L'abolition de cette règle n'a pas non plus eu pour effet d'accroître la transparence des prix pour les consommateurs étant donné que seuls quelques commerçants facturent un supplément dans la pratique. Même si un supplément est facturé, cela ne renseigne pas de façon certaine le client sur les coûts du paiement par carte étant donné que les commerçants peuvent en fait facturer un montant supérieur aux frais qu'ils doivent eux-mêmes payer, ce qui se fait notamment dans les secteurs des taxis et des agences de voyage.

(58) En conséquence, les données empiriques recueillies dans le cadre des études de marché montrent que la règle de non-discrimination n'a pas d'effet sensible sur la concurrence et qu'elle ne peut par conséquent pas être considérée comme restrictive de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53 de l'accord EEE.

7.5.1.2. Règles modifiées sur l'émission transfrontalière de cartes

(59) Sous leur forme initiale, les règles Visa concernant l'émission transfrontalière de cartes restreignaient les possibilités des banques d'émettre des cartes Visa dans l'ensemble de la Communauté. Premièrement, les règles Visa ne permettaient pas - si l'on excepte les deux cas particuliers susmentionnés - l'émission transfrontalière en tant que telle, puisqu'une succursale ou une filiale devaient être établies sur le territoire concerné. Si elle était imposée par une autorité publique, cette condition serait contraire au principe de reconnaissance mutuelle prévu par la directive 2000-12-CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice(38). Deuxièmement, dans les pays où il existe des Visa National Group Members (ce qui est actuellement le cas de la plupart des États membres), ils devaient donner leur consentement à la création d'une succursale étrangère et ils pouvaient imposer d'autres conditions aux candidats.

(60) La Commission considère que les règles Visa modifiées sur l'émission transfrontalière de cartes, qui n'imposent plus l'établissement d'une filiale ou d'une succursale et, par voie de conséquence, l'accord préalable d'un Group Member, ne sont pas restrictives au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53 de l'accord EEE.

7.5.1.3. Règles modifiées sur l'acquisition transfrontalière

(61) Comme pour l'émission transfrontalière, les possibilités d'acquisition transfrontalière étaient très limitées à l'origine par les règles Visa. Sauf pour certaines catégories très particulières de commerçants internationaux, l'établissement préalable d'une succursale ou d'une filiale sur le territoire concerné était exigé et il était subordonné au consentement des Group Members. Toutefois, Visa International a étendu son programme d'acquisition transfrontalière depuis le 1er janvier 1999 à toutes les catégories de commerçants internationaux et, depuis le 1er octobre 2000, également aux commerçants nationaux.

(62) Le fait que, selon les règles Visa, les acquéreurs transfrontaliers peuvent être tenus de respecter certaines règles nationales qui sont applicables dans le pays concerné, pour autant qu'elles aient été enregistrées auprès de Visa International, ne peut en soi être considéré comme une entrave à l'acquisition transfrontalière, étant donné que, en l'absence de cette disposition, les règles de Visa International seraient applicables par défaut et rien ne permet de penser que l'acquisition transfrontalière est plus difficile en application de règles nationales qu'en application des règles internationales de Visa International. Cette considération est sans préjudice de la compatibilité de ces règles nationales avec les règles de concurrence communautaires.

7.5.1.4. Principe de la licence territoriale

(63) Le principe de la licence territoriale inscrit dans les règles Visa restreint la liberté d'action commerciale des banques participant au système de paiement par carte Visa: les banques ne sont en principe pas autorisées à émettre des cartes ni à gérer les transactions des commerçants en dehors du territoire où elles ont établi une succursale ou une filiale et pour lequel elles sont titulaires d'une licence, territoire qui ne couvre généralement qu'un État membre(39). En outre, les règles Visa sur les services transfrontaliers ont un effet restrictif sur la liberté d'action des titulaires de carte potentiels et des commerçants, dont les possibilités de "tâter le marché" pour choisir un fournisseur de services de cartes de paiement sont restreintes.

(64) Bien qu'il restreigne la liberté commerciale des parties concernées, la Commission ne voit pas dans le principe de la licence territoriale en tant que tel une restriction sensible de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53 de l'accord EEE, puisque chaque membre Visa peut obtenir une modification de la licence de marque initiale ou une "licence additionnelle", selon la législation locale sur les marques, pour tout autre territoire où il est autorisé à exercer des activités bancaires.

7.5.1.5. Pas d'acquisition sans émission

(65) La règle selon laquelle tous les membres du système de cartes de paiement Visa doivent émettre des cartes avant d'exercer des activités d'acquisition et le nombre de cartes émises doit être raisonnable restreint la liberté commerciale des banques participantes. Toutefois, l'obligation d'émettre des cartes peut être considérée comme de nature à favoriser le développement du système de cartes Visa en garantissant un nombre élevé de cartes en circulation et en rendant donc le système plus attrayant pour les commerçants. La règle subordonnant l'acquisition à l'émission ne constitue pas en soi un obstacle important à l'entrée sur le marché de l'acquisition. En ce qui concerne l'acquisition transfrontalière, en particulier, les cartes émises dans tous les pays de la Communauté et de l'AELE sont, selon Visa, prises en considération. En conséquence, la règle subordonnant l'acquisition à l'émission ne restreint pas en soi la concurrence d'une manière sensible et ne relève donc pas du champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53 de l'accord EEE.

7.5.1.6. Règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes

(66) Il convient de noter que la règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes prévue par le système de cartes de paiement Visa, en vertu de laquelle les commerçants doivent accepter toutes les cartes valables portant le symbole Visa ou Electron qui sont présentées dans les règles pour un paiement, n'implique pas que les commerçants qui acceptent une carte Visa donnée soient tenus d'accepter tous les autres produits Visa, tels que la carte de débit Electron, dans les mêmes conditions. Toutefois, les commerçants sont tenus d'accepter toute carte valable portant le symbole Visa, quel qu'en soit le type. À partir du moment où il accepte la carte Visa, le commerçant doit donc l'accepter sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de cartes de crédit (comme c'est normalement le cas au Royaume-Uni), de cartes de débit différé (comme c'est généralement le cas en Belgique, par exemple), ou de cartes de débit immédiat (ce qui est occasionnellement le cas au Royaume-Uni et en France, par exemple), et qu'elles soient émises sous forme de cartes classiques ou de cartes de société.

(67) La Commission partage le point de vue de Visa selon lequel l'obligation d'accepter toutes les cartes tend à promouvoir le développement de son système de paiement étant donné qu'elle garantit l'acceptation universelle des cartes, quelle que soit l'identité de la banque émettrice. Le système de paiement Visa ne pourrait fonctionner correctement si un commerçant ou une banque "acquéreur" avaient la possibilité de refuser, par exemple, les cartes émises par une banque établie à l'étranger (ou, d'ailleurs, les cartes émises par d'autres banques nationales). Un système de paiement ne peut se développer que si les émetteurs peuvent avoir la certitude que leurs cartes seront acceptées par les commerçants liés par contrat à d'autres acquéreurs. Sans cette assurance, une marque ou un logo apposés sur une carte de paiement perd quasiment toute signification ou utilité, surtout s'il s'agit d'une carte internationale, dont les voyageurs peuvent difficilement se passer pour les paiements à l'étranger.

(68) Le fait qu'en application de la règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes le commerçant est tenu d'accepter toutes les cartes valables portant une marque donnée, quel que soit le type de carte et quels que soient les frais qui lui sont facturés, ne peut être considéré comme restrictif de la concurrence. Le fait que les frais facturés au commerçant peuvent varier d'une banque "acquéreur" à l'autre ne prouve pas que les différents types de cartes Visa ne sont pas des produits apparentés. En outre, ce sont les acquéreurs, et non Visa International, qui fixent le montant des frais à payer par le commerçant, et dans de nombreux cas, ces frais sont négociés cas par cas. Si chaque commerçant était libre d'accepter ou non une carte Visa donnée, uniquement sur la base des frais qui lui sont facturés par sa banque, l'acceptation universelle des cartes de paiement de Visa International serait sérieusement compromise. Les titulaires ne sauraient pas à l'avance si leur carte Visa sera ou non acceptée. Il convient également de tenir compte du fait que le type de carte Visa émise peut varier d'un émetteur à l'autre et, plus encore, d'un pays à l'autre. De toute évidence, si les commerçants étaient libres d'accepter ou non une carte Visa donnée, uniquement sur la base des frais qu'ils peuvent avoir à payer, cela compromettrait la fonction internationale de la carte. En outre, la règle prévoyant l'obligation d'accepter toutes les cartes imposée par Visa International n'oblige pas les commerçants à accepter les futurs types de cartes Visa, puisqu'ils sont libres à tout moment de cesser d'accepter les cartes Visa.

(69) La règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes figurant dans les règles Visa ne relève donc pas du champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53 de l'accord EEE.

7.6. EFFETS SUR LE COMMERCE ENTRE ÉTATS MEMBRES

(70) Selon une jurisprudence constante de la Cour, un accord ou une pratique, pour être susceptible d'affecter le commerce entre États membres, doit, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres, dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre tous les États membres(40). L'effet sur les échanges intracommunautaires résulte en général de la réunion de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants(41). En outre, la Cour a toujours considéré que l'effet sur le commerce intracommunautaire devait être sensible, bien qu'elle ait spécifié qu'un effet potentiel suffisait(42).

(71) Les cartes Visa sont, de par leur nature, des moyens de paiement transfrontaliers, en ce qu'elles peuvent être utilisées par leurs titulaires non seulement dans le pays où elles sont émises, mais aussi pour les paiements dans des points de vente ou pour des retraits en espèces effectués dans d'autres États membres. Selon Visa, en 1998, environ [secret d'affaires; environ 10 %] de toutes les transactions Visa effectuées dans la Communauté étaient des transactions internationales. Les règles de Visa sont applicables au moins dans l'ensemble du marché commun.

(72) À la lumière de ce qui précède, les différentes dispositions contenues dans les règles Visa ont au moins potentiellement un effet sur les échanges entre États membres,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sur la base des éléments de fait dont elle dispose, la Commission estime n'avoir aucune raison d'intervenir en application de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE ou de l'article 53 de l'accord EEE à l'égard des dispositions suivantes des règles et règlements régissant le système de cartes de paiement Visa International:

- le principe de la licence territoriale prévu à l'article 2.10 des statuts de Visa International et des mandats des conseils d'administration régionaux (the By-Laws),

- la règle de non-discrimination prévue à l'article 5.2.C des règles générales Visa, règlement intérieur international (the General Rules),

- les règles modifiées concernant l'émission transfrontalière prévues à l'article 2.10 et à l'article 3.03 des statuts et à l'article 3.2.G des règles générales,

- les règles modifiées concernant l'acquisition transfrontalière prévues à l'article 2.10 des statuts, à l'article 4.2.A.2b des règles générales et à l'article 4.11 du règlement intérieur régional pour l'Union européenne,

- la règle subordonnant l'acquisition à l'émission (No-acquiring-without-issuing rule) prévue à l'article 2.04-2.07 des statuts,

- la règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes (Honour all Cards rule) prévue aux articles 4.2.A.1.C et 5.2.B.1 du règlement général.

Article 2

Visa International Service Association European Union Region 99 Kensington High Street London W8 5TE United Kingdom est destinataire de la présente décision.

(1) Voir aussi JO C 316 du 10.11.2001.

(2) JO 13 du 12.2.1962, p. 204/62.

(3) JO L 148 du 15.6.1999, p. 5.

(4) JO C 293 du 14.10.2000, p. 18.

(5) La commission multilatérale d'interchange de Visa est une commission par opération de paiement qui doit être payée conformément aux règles de Visa, entre les deux banques impliquées dans un paiement par carte Visa. Généralement, elle est payée par la banque du commerçant à la banque du titulaire de la carte.

(6) La plainte d'Eurocommerce porte essentiellement sur la commission d'interchange prévue notamment par les règles de Visa International relatives aux cartes de paiement. Cette disposition est encore à l'examen et elle ne fait pas l'objet de la présente décision.

(7) Les dispositions concernant la qualité de membre de Visa sont encore à l'examen dans le contexte d'une plainte de Morgan Stanley Dean Witter (affaire Comp/37.860) et elles ne font pas l'objet de la présente décision.

(8) Les États membres suivants comptent un Visa Group Member: Autriche (Visa Autriche), Belgique (Visa Belgique), Danemark (PBS), Finlande (Luottokunta_ Kreditlag), France (Groupement Carte Bleue), Luxembourg (VisaLux), Espagne (Sistema 4B et Visa España) et Suède (Visa Sweden Association).

(9) Luottokunta en Finlande.

(10) Le fait d'être "acquéreur" implique la conclusion de contrats avec des commerçants concernant les mécanismes de paiement et les autres services liés à l'acceptation de la carte Visa.

(11) Ces exceptions étant Luottokunta, PBS et VisaLux.

(12) À l'exception de VisaLux au Luxembourg et de Sistema 4B en Espagne.

(13) [Secret d'affaires].

(14) [Secret d'affaires].

(15) [Secret d'affaires].

(16) [Secret d'affaires].

(17) [Secret d'affaires].

(18) [Secret d'affaires].

(19) [Secret d'affaires].

(20) [Secret d'affaires].

(21) [Secret d'affaires].

(22) [Secret d'affaires].

(23) [Secret d'affaires].

(24) JO C 293 du 14.10.2000, p. 18.

(25) Par exemple, les cartes de crédit, les cartes de débit différé, les cartes de débit immédiat, les porte-monnaie électroniques et les cartes privatives, qu'il s'agisse de cartes nationales ou internationales.

(26) Par exemple, les eurochèques, les chèques de voyage, les chèques nationaux.

(27) Décision de la Commission du 30 juin 1993 dans l'affaire IV/M.350 WestLB/Thomas Cook, dans laquelle il est dit, au considérant 9, que les chèques de voyage seraient, dans une certaine mesure, en concurrence avec d'autres modes de paiement, tels que les cartes de crédit et les eurochèques. Décision 85-77-CEE de la Commission dans l'affaire IV/30.717 - Eurochèques uniformes (JO L 35 du 7.2.1985, p. 43), dans laquelle il est indiqué, au considérant 41, qu'une personne qui se rend dans un pays étranger a généralement le choix entre différents moyens de paiement, tels que devises en espèces, chèques de voyage, bons postaux de paiement, cartes de crédit, cartes pour distributeurs automatiques de billets et eurochèques.

(28) Nabanco Bancard Corporation/Visa USA (596 F. Supp.1231 (S.D. Fla. 1980) affid 770 F 2d 592 (11th Cir. 1986) et South Trust Corporation/Plus System (71.219 (N.D. Ala. 1995).

(29) Dans un système de cartes de paiement faisant intervenir quatre parties tel que celui de Visa, tant les commerçants (en leur qualité de clients des services d'acquisition) que les titulaires de cartes (en leur qualité de clients des services d'émission) doivent être considérés comme des consommateurs et, pour déterminer les produits qui sont suffisamment substituables aux cartes Visa, il conviendra de prendre en considération aussi bien la position des commerçants que celle des titulaires de cartes.

(30) II convient de noter à cet égard que les décisions de la Commission auxquelles se réfère Visa, outre le fait qu'elles sont plutôt anciennes et ne tiennent pas compte des derniers développements dans le secteur des paiements, concernent la possibilité de substituer d'autres instruments de paiement aux chèques et non l'inverse. En outre, dans les deux décisions, la Commission a laissé ouverte la question de la définition précise du marché en cause.

(31) Les eurochèques libellés en euro sont actuellement garantis jusqu'à concurrence de 170 euro. À partir du 1er janvier 2002, la garantie liée aux eurochèques sera supprimée.

(32) Voir, par exemple, la décision 96-454-CE de la Commission, BNP/Dresdner Bank dans l'affaire IV/34.607 (JO L 188 du 27.7.1996, p.37), dans laquelle la Commission a divisé le marché des activités bancaires et des autres services financiers en trois grandes catégories: les services bancaires de détail (retail banking), les services bancaires aux entreprises et aux organismes publics (wholesale banking) et les activités liées aux marchés financiers. En ce qui concerne les marchés géographiques, la Commission est arrivée à la conclusion que les marchés des services bancaires de détail (dont relèvent les cartes de paiement) étaient nationaux.

(33) "Payment cards in Europe 1995", Retail Banking Research Ltd, "International Overview", p. 33, graphique 29.

(34) Il convient de rappeler au demeurant que les cartes ne sont pas aussi répandues dans tous les États membres. Par exemple, le marché des cartes de paiement est beaucoup plus développé au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et en Espagne que dans des pays tels que le Danemark, la Finlande, l'Autriche, la Grèce et l'Irlande.

(35) Retail Banking Research Ltd, "Payment cards in Europe, 1997".

(36) Voir tableaux 1-3.

(37) Étude de ITM sur les effets de l'abolition de la règle de non-discrimination aux Pays-Bas (mars 2000) et étude de IMA sur les effets de l'abolition de la règle de non-discrimination en Suède (février 2000).

(38) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Cette directive a abrogé, notamment, la deuxième directive 89-646-CEE du Conseil du 15 décembre 1989 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice et modifiant la directive 77-780-CEE (JO L 386 du 30.12.1989, p. 1).

(39) Sauf pour le Royaume-Uni et l'Irlande, qui sont considérés par Visa comme un même territoire.

(40) Affaire 42-84 - Remia/Commission, Recueil 1985, p. 2454, point 22.

(41) Affaire C-250-92, Gottrup-KIim Grovvareforeninger/Dansk Landbrugs Grovvareselskab AmbA, Recueil 1994, p. I-5641, point 54.

(42) Affaire C-219-95 - Ferriere Nord/Commission, arrêt de la Cour du 17 juillet 1997, Recueil 1994, p. I-4411, point 19 et les affaires jointes C-215-96 et 216-96, Bagnasco, Recueil 1999, p. I-135.