Cass. com., 3 décembre 2002, n° 99-19.822
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Geneviève Langlais (SA)
Défendeur :
Quick logistics et services (GIE)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Lesourd, Me Hemery
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 11 août 1999), que la société Geneviève Langlais (société Langlais) assurait depuis 1988 l'approvisionnement en France des restaurants français du groupe Quick ; que le GEIE Quick logistics et services (le GEIE), crée en 1997, est devenu centrale d'achat des restaurants Quick en France et Bénélux et a engagé des négociations avec la société Langlais en vue d'obtenir des conditions d'approvisionnement plus avantageuses que le 9 avril 1998, le GEIE a informé la société Langlais que les achats seraient interrompus à partir du 30 mai 1998 et qu'il ne ferait plus appel à ses services logistiques à partir du 1er juin 1998 ; que la société Langlais a demandé réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait de la rupture abusive des relations commerciales existant entre les parties ;
Attendu que la société Langlais reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, 1°) que l'article 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sanctionne le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou artisan, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels ; qu'en exigeant, pour sanctionner la rupture brutale, que soient réunies, outre les conditions de cet article, les conditions d'imprévisibilité, soudaineté et de violence, la cour d'appel, ajoutant au texte susmentionné, l'a violé ; 2°) que l'article 6-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qualifie de brutale la rupture établie sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels ; qu'en exigeant, pour que soit sanctionné un comportement sur ce fondement, que soient pris en considération les motifs de la décision de rompre ainsi que les circonstances de la rupture la cour d'appel, ajoutant à l'article susmentionné, l'a violé ; 3°) l'article 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, pour l'appréciation du caractère brutal de la rupture, exige qu'il soit tenu compte des relations commerciales antérieures ; qu'en décidant que la brutalité de la rupture doit résulter de l'application d'un préavis notifié dans un délai ne tenant pas compte des relations commerciales antérieures, la cour d'appel a violé le texte susmentionné ; 4°) que la durée du préavis doit tenir compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels ; qu'en décidant, pour apprécier la durée du préavis, de tenir compte des conséquences induites par la rupture en fonction des investissements effectués par le référencé au profit des distributeurs et en fonction de la dépendance économique du référencé par rapport au référenceur, la cour d'appel qui a jouté au texte, a violé l'article 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 5°) que la société Langlais avait souligné dans ses conclusions que bien avant que la rupture des relations lui soit notifiée, elle avait émis des propositions tarifaires très avantageuses puisqu'elle était alors la mieux disant sur tous les postes; qu'en concluant à une rupture ni imprévisible, ni empreinte de mauvaise foi, au prétexte que le GEIE souhaitait privilégier les prix les plus bas, en ne mentionnant que les premières propositions de la société Langlais datant de novembre 1997, en faisant abstraction de l'existence et du contenu des dernières propositions, les plus avantageuses pour le GEIE, du 27 mars 1998, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions parfaitement argumentées établissant que les prix les plus bas avaient été proposés par la société Langlais et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que le moyen pris en ses quatre premières branches est inopérant dès lors que la cour d'appel a retenu que le préavis du 9 avril 1998, avec effet au 30 mai 1998 pour ce qui concerne la production et à effet au 18 mai 1998 et au 1er juin 1998 pour ce qui concerne les prestations logistiques, était trop bref eu égard à l'ancienneté des relations et à l'organisation des structures et des transports mise en place pour satisfaire le groupe Quick ;
Attendu, en second lieu, que, répondant aux conclusions prétendument omises, l'arrêt retient que le préavis a été négocié postérieurement au 9 avril 1998, et notamment en fonction des arguments de la société Langlais développés dans ses courriers des 23 mars 1998, 27 mars 1998 et 16 avril1998 ; d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses quatre premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur la cinquième branche : - Vu l'article 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu qu'après avoir constaté que le préavis donné par écrit était trop bref, l'arrêt retient qu'il avait été ultérieurement négocié et reporté au premier septembre 1998 mais que la société Langlais a refusé ce report en choisissant de saisir la juridiction consulaire;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'absence de faute du GEIE dans la rupture des relations commerciales, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Par ces motifs, Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.