CA Paris, 13e ch. B, 9 décembre 1999, n° 99-01484
PARIS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sauret
Avocat général :
M. Bartoli
Conseillers :
Mme Marie, M. Ancel
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
LE JUGEMENT
Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré B Michel coupable de Facturation non conforme - vente de produit ou prestation de service pour une activité professionnelle, de janvier 1997 à février 1997, à Paris, infraction prévue par l'article 31 al. 2, al. 3, al. 4 de l'ordonnance 86-1243 du 01/12/1986 et réprimée par les articles 31 al. 5, al. 6, 55 al. 1 de l'Ordonnance 86-1243 01/12/1986 ;
et, en application de ces articles, l'a condamné à 20 000 F.
LES APPELS
Appel a été interjeté par Monsieur B Michel, le 4 Février 1999 ;
M. le Procureur de la République, le 4 Février 1999 contre Monsieur B Michel ;
Monsieur B Michel, le 12 Février 1999 ;
DECISION
Rendue par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels régulièrement interjetés par le prévenu et le Ministère Public à l'encontre du jugement déféré auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention ;
B Michel a été cité le 2 octobre 1999 au Parquet de Monsieur le Procureur Général, la cour n'étant pas certaine qu'il a eu connaissance du procès-verbal de signification, statuera par défaut à son encontre.
Le Ministère Public requiert l'aggravation du jugement entrepris en raison de l'abondance des factures émises durant deux mois, 13 sans mention de temps horaire, 13 sans mention de temps de dépassement.
Il résulte des diligences entreprises que B Michel est le gérant de la société X, qu'il a établi ainsi des factures à l'ordre d'une quinzaine de syndics, avec lesquels il déclare travailler régulièrement, qu'il a tenu compte des observations de la DGCCRF et qu'il les complète selon les règles légales.
Le 19 février 1997 la DGCCRF du département de Paris était saisie de plusieurs plaintes visant B Michel gérant de la SARL X, [adresse] Paris il ressortait de l'enquête effectuée que dans le courant du mois de janvier et de février 1997, il avait adressé à plusieurs sociétés civiles immobilières des factures de réparation de porte, de remplacement de cuvettes de WC, de remises en place de câbles électriques ou de résistance de ballons d'eau chaude, sans indiquer le temps de déplacement de ses ouvriers, ni donner le détail des pièces de rechange fournies.
A la suite d'une réclamation d'un particulier qui avait reçu par l'intermédiaire du syndic une facture non détaillée de la société X d'un montant exorbitant, une enquête était faite par la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes sur la facturation de cette entreprise qui révélait que sur 26 factures établies à des professionnels en janvier et février 1997, 13 ne mentionnaient ni le taux horaire de main d'œuvre, ni le temps passé ni le déplacement, aile décompte des fournitures ni leur prix, ce qui est contraire à l'ordonnance du 1er décembre 1986 et permet tous les abus puisque lorsque la plaignante a obtenu une facture détaillée elle a constaté qu'il lui était compté deux déplacements alors qu'il n'y en avait qu'un et 3 heures de main d'œuvre alors que les ouvriers n'étaient restés qu'une heure.
L'infraction aux règles de la facturation est établie même si le prévenu travaillait principalement avec des professionnels auxquels il avait communiqué ses conditions générales de vente.
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et par défaut à l'égard du prévenu ; Reçoit les appels du prévenu et du Ministère Public ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 800 F dont est redevable le condamné.