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Décisions

CA Paris, 5e ch. B, 14 juin 2002, n° 2000-05437

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Lennart Axe & Associates (SA)

Défendeur :

Le Monde Publicité (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Main

Conseillers :

Mme Pezard, M. Faucher

Avoués :

SCP Gaultier-Kistner-Gaultier, SCP Fanet-Serra

Avocats :

Mes Robert, Chaput

T. com. Paris, du 9 nov. 1999

9 novembre 1999

La Cour est saisie d'un appel formé par la société Lennart Axe & Associates, société anonyme de droit belge, contre un jugement contradictoirement rendu le 9 novembre 1999 par le Tribunal de commerce de Paris, qui l'a condamnée à payer à la société Le Monde Publicité, société anonyme, la somme de trois cent dix huit mille cinq cent quatre vingt deux francs, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, a dit que le contrat du 13 juillet 1995 est soumis à la loi française et ne constitue pas un contrat d'agent commercial, l'a déboutée de toutes ses demandes, a ordonné l'exécution provisoire et l'a condamnée à payer à la société Le Monde Publicité la somme de quinze mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens.

La société Le Monde Publicité régie publicitaire du quotidien "Le Monde" et des publications qui lui sont liées, a conclu, le 13 juillet 1995, un contrat de sous régie avec la société Lennart Axe et Associates avec pour mission de rechercher en Allemagne des annonceurs pour ce journal, transmettre les ordres d'insertion au régisseur principal, régler avec les annonceurs les aspects techniques de la parution, facturer le coût des insertions et en poursuivre le recouvrement, en reverser le montant au régisseur principal après en avoir déduit sa propre rémunération.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 1997, la société Le Monde Publicité dénonçait le contrat à effet du 30 septembre 1997 et, par divers courriers de 1998, elle demandait à la société Lennart Axe et Associates le règlement de diverses factures impayées pour un montant qui s'est établi finalement à 318 582 F. Faute d'être payée, la société Le Monde Publicité par acte du 26 juin 1998, faisait assigner en paiement la société Lennart Axe et Associates.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 19 juin 2000, la société Lennart Axe et Associates, appelante, sollicite la Cour de :

- infirmer le jugement rendu le 9 novembre 1999 par le Tribunal de commerce de Paris, dire que le contrat de sous régie conclu le 13 juillet 1995 entre la société Le Monde Publicité et la société Lennart Axe & Associates fait en réalité de la société Lennart Axe & Associates un agent commercial,

- à titre subsidiaire, dire que le contrat de sous régie conclu le 13 juillet 1995 entre la société Le Monde Publicité et la société Lennart Axe & Associates s'analyse en un contrat conclu dans l'intérêt commun des parties, dire que la rupture de ce contrat par la société Le Monde Publicité, mettant fin à une collaboration fructueuse de plus de deux années, constitue une résiliation sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit au profit de la société Lennart Axe & Associés à une indemnité compensatrice en réparation,

- en conséquence condamner la société Le Monde Publicité à payer à la société Lennart Axe & Associates la somme principale de 369.831 F à titre d 'indemnité de rupture assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande du 8 avril 1998, dire que par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, les intérêts échus pour une année entière porteront intérêts au taux légal, condamner la société Le Monde Publicité à payer à la société Lennart Axe & Associates la somme de 1 024 059 FB (environ 170 676 FF) à titre de dommages et intérêts, ordonner que la condamnation se compensera avec le montant des factures dont le paiement est demandé par la société Le Monde Publicité, condamner la société Le Monde Publicité à lui payer la somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 11 décembre 2000, la société Lennart Axe & Associates, intimée, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société Lennart Axe & Associates de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Cela étant exposé,

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à la requalification du contrat de " sous régie " qui la liait à la société Le Monde Publicité en un contrat d'agent commercial, la société Lennart Axe & Associates invoque les articles de ce contrat relatifs à la politique tarifaire imposée par la société Le Monde Publicité et la révélation aux tiers du nom de son commettant ;

Qu'en effet, l'article 5 dudit contrat stipule "Le Monde Publicité exécute les ordres transmis par la société Lennart Axe & Associates entrant dans le cadre de ce contrat, en accord avec les conditions de tarifs en vigueur en ce moment. La société Lennart Axe & Associates s'engage à appliquer le tarif en vigueur" et l'article 7 : "la rémunération de Lennart Axe & Associates sera de 15 % du prix net facturé au client. La remise de référence en vigueur est actuellement de 15 % Lennart Axe & Associates se chargera de la reverser directement aux intermédiaires s'il y a lieu dans le strict respect des dispositions légales" ;

Qu'ainsi l'indépendance de la mission confiée à Lennart était théorique,

Que par ailleurs, l'article 3-1 du contrat disposant que "Le Monde Publicité, de son côté renverra à Lennart Axe & Associates tous les ordres d'insertion, demandes de renseignements, correspondances provenant de clients ou d'agences de publicité établis en Allemagne, concernés par le présent contrat, en lui laissant le soin de faire seul le nécessaire" implique nécessairement que certains clients aient pu avoir connaissance de l'identité du commettant ;

Considérant que la société intimée oppose à la requalification demandée l'absence d'immatriculation de la société Lennart Axe & Associates au registre français des agents commerciaux, en Belgique où la société a son siège social, en Allemagne où elle exerce son activité, mais aussi l'exécution du contrat par la société appelante en son seul nom et non au nom de l'intimée, et encore la conformité de la fixation du prix de l'espace publicitaire aux exigences de la loi du 29 janvier 1993 (dite loi Sapin) ;

Considérant que la Cour ne peut déduire des trois articles 3-1, 5 et 7 du contrat et de l'application qui en a été faite entre les parties des éléments suffisant à démontrer que les relations contractuelles entre Lennart et Le Monde Publicité entraient dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 25 janvier 1991 devenus l'article L. 134-1 du Code de commerce, relatif aux agents commerciaux alors que non seulement le contrat n'indique pas que les parties seront liées par un quelconque mandat mais qu'encore l'économie contractuelle est celle du contrat de commission, la société Lennart Axe & Associates agissant en son nom vis-à-vis des annonceurs avec lequel elle traite pour le compte du journal, qu'elle a facturé ses clients en son nom et non au nom de la société Le Monde Publicité, qu'elle a encaissé le prix des insertions sur son compte bancaire, qu'elle a personnellement recouvré les impayés et que la société Le Monde Publicité, en application de l'article 6 du contrat, avait la faculté de refuser les ordres de publicité transmis par l'appelante, sans obligation d'en justifier la raison;

Qu'au surplus, à défaut de mandat, quand bien même le contrat a-t-il été conclu dans l'intérêt commun des deux parties, il ne peut être requalifié en mandat d'intérêt commun ;

Que c'est donc avec raison et par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges ont dit que le contrat du 13 juillet 1995 n'était pas un contrat d'agent commercial et que la société Lennart Axe & Associates ne pouvait prétendre à une indemnité de résiliation;

Considérant que le jugement attaqué sera en conséquence confirmé, la société Lennart Axe & Associates étant déboutée de ses demandes en cause d'appel et condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à l'intimée 3.500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Par ces motifs, - Confirme le jugement déféré, - Déboute la société Lennart Axe & Associates de toutes ses demandes, - La condamne à payer la somme de 3.500 euro à la société Le Monde Publicité, au titre des frais irrépétibles d'appel, - La condamne aux dépens d'appel et admet la SCP Fanet Serra Ghidini, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.