Cass. com., 19 novembre 2002, n° 00-20.085
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Société de fret et de services (SA)
Défendeur :
Europe Manutention (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
Me Foussard, Thiriez, SCP Lyon-Caen, Fabiani
LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal relevé par la Société de fret et de services que sur le pourvoi incident formé par la société Europe Manutention : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 16 juin 2000), que, suivant contrat du 28 novembre 1994, la société Europe Manutention a donné en location-gérance à la Société de fret et de services (la société SFS) un fonds de commerce de manutention et de magasinage exploité à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle ; qu'invoquant la violation, par la société Europe Manutention, de la clause de non-concurrence figurant au contrat, la société SFS l'a assignée en résolution de la location-gérance et en paiement de dommages-intérêts; que le tribunal ayant rejeté sa demande, elle a fait appel puis, reprochant à la société Europe Manutention de s'être rendue complice de la violation, par son propre salarié, M. Kermoal, de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de ce dernier, l'a de nouveau assignée en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale; que, relevant la connexité, le tribunal s'est dessaisi au profit de la cour d'appel qui a joint les instances;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches : - Attendu que la société SFS fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande fondée sur la violation, par la société Europe Manutention, de la clause de non-concurrence figurant au contrat de location-gérance, alors, selon le moyen: 1°) qu'aux termes de la clause de non-concurrence insérée au contrat de location-gérance du 28 novembre 1994, il avait été stipulé: "le loueur sera tenu, pendant toute la durée du présent bail, à ne pas s'intéresser, directement ou indirectement, à un fonds de commerce de la nature de celui ci-dessus désigné"; qu'ainsi, l'obligation de non-concurrence interdisait à la société Europe Manutention non seulement d'exploiter la clientèle de transitaires dont la liste figurait en annexe du contrat de location-gérance, mais également, plus généralement, de se livrer à une activité similaire à celle développée dans le cadre du fonds de commerce donné en location-gérance ; qu'en décidant que la clause de non-concurrence interdisait seulement à la société Europe Manutention de développer des activités avec les entreprises figurant sur la liste annexée au contrat de location-gérance, les juges du fond ont dénaturé la clause de non-concurrence Insérée au contrat de location-gérance du 28 novembre 1994 telle qu'elle est rappelée ci-dessus; 2°) qu'à supposer même que la clientèle faisant l'objet du contrat de location-gérance ait été limitée aux entreprises dont la liste figurait en annexe du contrat de location-gérance, rien n'interdisait aux parties, pour garantir au locataire-gérant la jouissance paisible du fonds, d'insérer une clause de non-concurrence interdisant au propriétaire du fonds de s'intéresser directement ou indirectement è une activité similaire; qu'en statuant aux termes de motifs inopérants, qui ne pouvaient affecter l'objet et la portée de la clause de non-concurrence, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1184 du Code civil; 3°) que faute d'avoir recherché, au vu du procès-verbal de constat du 9 février 1998, si la société Europe Manutention ne s'adonnait pas à une activité de manutention et de magasinage visée par la clause de non-concurrence insérée au contrat de location-gérance du 28 novembre 1994, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève qu'à la rubrique "garantie de non-concurrence", il était stipulé: "le loueur garantira le locataire-gérant de tous troubles, revendications, saisies ou évictions pouvant affecter son droit à la libre jouissance de l'exploitation du fonds loué. En conséquence, le loueur sera tenu, pendant toute la durée du bail, à ne pas s'intéresser, directement ou indirectement à un fonds de commerce de la nature de celui ci-dessus désigné" ; que c'est donc par une interprétation de ces clauses, que leur rapprochement rendait nécessaire, que la cour d'appel a décidé que l'objet de l'interdiction de concurrence était limité à la clientèle dépendant du fonds loué, dont la composition figurait sur une liste annexée au contrat de location-gérance;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que le constat du 9 février 1998 est inopérant puisqu'il est relatif aux relations entretenues par la société Europe Manutention avec un client non concerné par l'interdiction; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches: - Attendu que la société SES reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen : 1°) que dès lors qu'elle était insérée dans un contrat conclu entre M. Kermoal et la société SFS, distinct du contrat de location-gérance conclu entre la société SFS et la société Europe Manutention, la clause d'exclusivité insérée au contrat de travail devait être lue et appliquée con formément à ses termes; qu'en s'abstenant d'analyser la clause d'exclusivité en vue d'en fixer l'objet et la portée, pour s'en tenir à la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de location-gérance, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1165 du Code civil; 2°) qu'il importait peu que Sud Est air services ait admis, dans le cadre de relations contractuelles antérieures et extérieures aux rapports contractuels litigieux, que la société Europe Manutention avait pu conserver une certaine activité; qu'à cet égard également, les juges du fond ont statué en violation des articles 1134 et 1165 du Code civil;
Mais attendu que l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux juges du fond de puiser dans un acte étranger à l'une des parties des éléments de nature à les éclairer; que, recherchant la commune intention des parties, l'arrêt relève que la société SFS a succédé à la société Sud Est air service, précédent locataire-gérant du fonds litigieux, dans les mêmes conditions que celle-ci, et qu'elle a repris le contrat de travail que cette société avait alors simultanément conclu avec M. Kermoal, dirigeant de la société Europe Manutention ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de M. Kermoal avait le même objet que celle du contrat de location-gérance et qu'elle ne visait pas la clientèle déjà conservée par la société Europe Manutention lors de la précédente location-gérance; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche : - Vu les articles 1er et 10 de la loi du 20 mars 1956, devenus les articles L. 144-1 et L. 144-9 du Code de commerce, ensemble l'article 1147 du Code civil; - Attendu que pour rejeter la demande de la société Europe Manutention tendant à la condamnation de la société SFS au paiement d'une somme représentant la valeur de la clientèle, non restituée à l'expiration du contrat, l'arrêt retient que la clientèle est un élément volatil qui ne saurait donner lieu à restitution ni à indemnisation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le locataire-gérant, est tenu, à l'expiration du contrat, de restituer le fonds en tous ses éléments et doit répondre de la perte de valeur de celui-ci lorsqu'elle est survenue par sa faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu les articles 1er et 10 de la loi du 20 mars 1956, devenus les articles L. 144-1 et L. 144-9 du Code de commerce, ensemble l'article 1147 du Code civil; - Attendu que pour rejeter la demande de la société Europe Manutention tendant à la condamnation de la société SFS au paiement d'une somme représentant la valeur du matériel, non restitué à l'expiration du contrat, l'arrêt retient que la société Europe Manutention ne fournit aucun élément permettant d'estimer la valeur actuelle du matériel donné en location-gérance;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le locataire-gérant est tenu, à l'expiration du contrat, de restituer le fonds en tous ses éléments et doit répondre de la perte de valeur de celui-ci lorsqu'elle est survenue par sa faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du pourvoi incident : sur le pourvoi principal : Le Rejette; Sur le pourvoi incident : casse et annule, mais en ses seules dispositions rejetant les demandes de la société Europe Manutention tendant au paiement d'une somme de 154 000 francs au titre du matériel non restitué et d'une autre de 750 000 francs au titre de la clientèle non restituée, l'arrêt rendu le 16 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.