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Décisions

Cass. com., 9 juillet 2002, n° 99-14.940

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

ABC Synergie (SA), Chief (SA)

Défendeur :

Bonnet Névé (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Boinot

Avocats :

Mes Capron, Blondel

T. com. Paris, 8e ch., du 7 oct. 1998

7 octobre 1998

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1999), que la société Bonnet Névé, qui a notamment pour activité la fabrication et la commercialisation de vitrines réfrigérées à destination du secteur de la grande distribution et des commerces de proximité, a, au cours de l'année 1995, décidé la création d'une société destinée à reprendre certains actifs de son usine de Romorantin non transférés sur son site d'Hendaye; que ce projet a abouti en juin 1996 à la création d'une société ABC Synergie qui a signé avec elle, le 22 décembre 1995, un protocole d'accord; que ce protocole prévoyait la signature au 1er juillet 1996 d'un accord de sous-traitance industrielle entre les deux sociétés d'une durée de trois ans portant sur la fabrication et la fourniture, à titre exclusif au profit des sociétés du groupe El-Fi SPA, auquel appartient la société Bonnet Névé, des sous-ensembles concernant la structure de vitrines réfrigérées, la société Bonnet Névé s'engageant à assurer à la société ABC Synergie un chiffre d'affaires minimum de 50 000 heures directes de fabrication de sous-ensembles par an afin de favoriser le démarrage de son activité; que, par la suite, la société ABC Synergie a informé la société Bonnet Névé de son intention de se rapprocher de la société Chief, concurrent direct de la société Bonnet Névé, qui lui a commandé 6 000 vitrines réfrigérées pour l'année 1998; que la société Bonnet Névé a assigné la société ABC Synergie en exécution forcée des accords de sous-traitance exclusive jusqu'au 30 juin 1999 et en paiement de dommages-intérêts; que la société Chief, intervenante volontaire, a demandé qu'au vu de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, il soit constaté que l'article 6 "Accords de sous-traitance" du protocole d'accord n'interdisait pas à la société ABC Synergie d'exercer une activité de fabrication de meubles réfrigérés au profit d'autres clients que la société Bonnet Névé et que, la société Bonnet Névé ayant été défaillante dans l'accord de sous- traitance, la société ABC Synergie soit en conséquence libérée de toute obligation et, subsidiairement, de dire que les demandes de la société Bonnet Névé étaient restrictives de concurrence au préjudice des sociétés ABC Synergie et Chief;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société ABC Synergie et la société Chief font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société ABC Synergie à payer une indemnité à la société Bonnet Névé, alors, selon le moyen : 1°) que, dans le contrat synallagmatique, le contractant qui est victime d'une inexécution a, sous réserve d'observer le principe de proportionnalité, la faculté de considérer que la convention est suspendue et, par conséquent, de ne plus exécuter ses propres obligations; qu'en s'abstenant de dire si la société Bonnet Névé a manqué à son obligation de passer des commandes à la société ABC Synergie, et en s'interdisant, par le fait, de rechercher si la société ABC Synergie s'est trouvée déliée, par le jeu de l'exception d'inexécution ou par celui de la résiliation unilatérale, d'une clause d'exclusivité qui, du fait de cette exception d'inexécution ou de cette résiliation unilatérale, se trouvait dépourvue de force obligatoire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil; 2°) que la société ABC Synergie faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, d'une part, que son obligation d'exclusivité avait pour cause et pour contrepartie l'obligation en vertu de laquelle la société Bonnet Névé se trouvait tenue de lui passer un certain volume de commandes, et, d'autre part, que, la société Bonnet Névé n'ayant pas exécuté son obligation de passer un certain volume de commandes, elle se trouvait elle-même, et par le jeu de l'exception d'inexécution, déliée de son obligation d'exclusivité; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs;

Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat était exécuté, ce qui a permis à la société ABC Synergie de réaliser pour les quatorze premiers mois de son existence un chiffre d'affaires de 112 073 000 francs et que, si cette société, consciente que l'accord a été exécuté, soutient que la société Bonnet Névé n'aurait pas respecté ses engagements sur les 50 000 heures de travail qu'elle s'était engagée à lui fournir à ce titre, elle n'a jamais mis en demeure son donneur d'ordre de respecter ses obligations; que la cour d'appel a ainsi motivé sa décision de condamner la société ABC Synergie au paiement d'une indemnité au profit de la société Bonnet Névé; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches;

Et sur le second moyen : - Attendu que la société ABC Synergie et la société Chief font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société ABC Synergie à payer une indemnité à la société Bonnet Névé et de lui avoir interdit, jusqu'au 30 juin 1999, de fabriquer ou de vendre à la société Chief ou à toute société étrangère au groupe El-Fi SPA tout meuble réfrigéré, alors, selon le moyen, qu'il y a état de dépendance économique, et, par conséquent, possibilité d'une exploitation abusive de cet état, lorsqu'un contractant, soit en raison de la place de son co-contractant sur le marché où il opère, soit en raison de la part de son co-contractant dans son chiffre d'affaires, soit encore à cause des facteurs qui l'ont conduit à traiter avec son co-contractant, n'a pas d'autre solution concrète, pour maintenir son activité économique, que de poursuivre ses relations avec son co-contractant; que la cour d'appel, qui constate que, pendant ses quatorze premiers mois d'existence, les commandes de la société Bonnet Névé ont représenté 99,12 % du chiffre d'affaires de la société ABC Synergie, ne se demande pas si, compte tenu de la formation de son personnel salarié, des caractéristiques de son instrument de production et des circonstances dans lesquelles elle a été créée, la société ABC Synergie avait concrètement la possibilité, en diversifiant son activité, de s'ouvrir l'accès à un autre marché que celui sur lequel elle opérait et d'échapper ainsi à l'état de dépendance économique objective où elle se trouvait vis-à-vis de la société Bonnet Névé; qu'elle a violé l'article 8, 2, de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

Mais attendu que, recherchant si la société ABC Synergie s'était trouvée dans une situation de dépendance économique totale vis-à-vis de la société Bonnet Névé, l'arrêt retient qu'à l'origine, la fabrication de sous-ensembles à titre exclusif par la société ABC Synergie pour la société Bonnet Névé, limitée en volume et dans le temps, n'avait pas eu pour effet de l'empêcher d'exercer d'autres activités et que la situation dans laquelle se trouvait ensuite la société ABC Synergie au regard de cette clause qu'elle avait acceptée lors de la signature du protocole d'accord en contrepartie de l'activité résiduelle que la société Bonnet Névé lui consentait pour soutenir son redémarrage, n'était due qu'à son revirement dans sa stratégie industrielle; que, par ces motifs, desquels il résulte que la société ABC Synergie avait concrètement eu la possibilité de s'orienter vers un autre marché que celui sur lequel elle se trouvait, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.