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Décisions

CA Grenoble, 1re ch. corr., 9 mai 2001, n° 00-00931

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Ministère Public, Que Choisir (UFCL), CSARL, Fédération Française des Combustibles et Carburants (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigny

Conseillers :

Mme Robin, M. Beroud

Avocats :

Mes Lopez, Cornillon

TGI Saint-Etienne, ch. corr., du 26 juin…

26 juin 1997

LA COUR, Statuant publiquement, par défaut pour les deux parties civiles Fédération Française des Combustibles et Carburants, et Chambre Syndicale Ain Rhône-Alpes des Négociants en Combustibles et Carburants, contradictoirement pour les autres parties,

Gilles X a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Saint-Etienne pour avoir :

à Villars, le 27 mars 1995 vendu des carburants à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif,

faits prévus et réprimés par les articles 1 de la loi du 2 juillet 1963 et 55 al. 1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Par jugement en date du 26 juin 1997, le tribunal a relaxé le prévenu des fins de la poursuite et déclaré les parties civiles irrecevables.

Sur appel du parquet, la Cour d'appel de Lyon par arrêt en date du 1er juillet 1998 a réformé le jugement du Tribunal correctionnel de Saint-Etienne et déclaré Gilles X coupable du délit de revente à perte et l'a condamné à une amende de 10 000 F.

La société a été déclarée civilement responsable et condamnée in solidum avec lui à payer:

- à l'Association " Que Choisir " la somme de 2 000 F à titre de dommages intérêts et celle de 2 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- à chacun des syndicats FFCC et CSARL la somme de 1 F à titre de dommages intérêts et 2 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Gilles X et la société Y ont formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.

Par arrêt en date du 13 octobre 1999, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Grenoble.

Monsieur l'Avocat Général requiert un supplément d'information.

Discussion :

Le 28 mars 1995, les agents de la DCCRF se sont présentés à l'hypermarché Y à Villars. De leur contrôle il est résulté que le 27 mars, le supercarburant sans plomb 98 et le gasoil ont été revendus en dessous de leur prix d'achat.

La société Y a expliqué qu'elle s'était alignée sur les prix de son concurrent la société Stoc de Veauche, déclarés illicites par le Tribunal correctionnel de Montbrison par décision du 28 avril 1997.

S'il n'est pas contesté que le prévenu auquel est reproché une revente à perte, a aligné ses prix sur ceux de son concurrent situé à moins de 20 kilomètres et dans sa zone d'activité, il ne saurait être exigé de lui la preuve de la légalité des prix pratiqués par celui-ci, dès lors qu'il ne disposait d'aucun moyen légal d'en vérifier la régularité et qu'il n 'est pas démontré qu'il connaissait l'illégalité du prix de son concurrent ni qu'il s'était concerté avec lui.

En conséquence, c'est à juste titre que le prévenu a été relaxé du délit de vente à perte par le Tribunal correctionnel de Saint-Etienne.

Les parties civiles seront en conséquence déboutées de leurs demandes.

Par ces motifs : Recevant les appels comme réguliers en la forme ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions pénales ; Réformant les dispositions civiles du jugement ; Déboute les parties civiles de leurs demandes du fait de la relaxe du prévenu.