Cass. com., 14 janvier 2003, n° 00-21.782
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Pierre Boinet (SA)
Défendeur :
Boinet TP (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocat général :
M. Viricelle
Avocats :
SCP Bachellier, Potier de la Varde, SCP Masse-Dessen, Thouvenin
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 juin 2000), qu'après la cessation d'activité d'une entreprise Boinet frères, s'est créée une société Pierre Boinet, entreprise de travaux publics, en 1974 ; qu'exposant qu'une société dénommée M. Boinet TP, créé le 23 janvier 1998, se livrait à son encontre à une concurrence déloyale, la société Pierre Boinet l'a assignée en réparation de son préjudice et aux fins qu'il lui soit ordonné de transférer son siège social, de modifier sa raison sociale, ainsi que la disposition des couleurs de ses véhicules ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour écarter la faute tirée de l'implantation du siège social de la société Boinet TP de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, l'arrêt retient que le siège social n'est nullement fictif;
Attendu qu'en se déterminant par ce motif, impropre à exclure la confusion alléguée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour écarter la faute tirée de l'utilisation du nom Boinet dans la dénomination sociale de la société Boinet TP, de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, l'arrêt retient que personne ne peut se voir interdire de faire commerce sous son nom même si un tiers portant ce nom, exerçait une activité identique;
Attendu qu'en se déterminant par ce motif, sans examiner les conditions d'utilisation de ce nom patronymique par une société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2000, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai.