CCE, 4 juillet 1984, n° 84-380
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Fibres synthétiques
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, Vu le règlement n° 17 du conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifie en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment ses articles 6 et 8, Vu la notification faite le 10 novembre 1982, conformément a l'article 4 du règlement n° 17 concernant un accord conclu entre les plus importants producteurs européens de fibres synthétiques le 21 octobre 1982, Vu la décision, prise par la Commission le 9 novembre 1983, d'engager la procédure dans cette affaire, Vu la publication du contenu essentiel de la notification, faite (2) en application de l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, après avoir donne aux entreprises intéressées l'occasion de faire connaître leurs points de Vues, conformément aux dispositions de l'article 19 paragraphe 1 du règlement n° 17 et a celles du règlement n° 99-63-CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues a l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement n° 17 du conseil (3), après consultation du comite consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, Considérant ce qui suit :
I. LES FAITS
1. LES SIGNATAIRES DE L'ACCORD NOTIFIE
(1) Les signataires actuels de l'accord du 21 octobre 1982 sont les suivants :
1) Anicfibre SpA (Italie)
2) Bayer AG (Allemagne), agissant également pour le compte de Bayer Antwerpen NV (Belgique)
3) Courtaulds plc (Royaume-Uni), agissant également pour le compte de Courtaulds SA (France) et Lirelle plc (Irlande)
4) Enka AG (Allemagne) et Enka bv (Pays-Bas), agissant également pour le compte de british Enkalon Uk Ltd (Royaume-Uni)
5) Hoechst AG (Allemagne), agissant également pour le compte de Hoechst fibre industries UK ltd (Royaume-Uni)
6) Imperial Chemical Industries Plc (Royaume-Uni), agissant également pour le compte de ici Europa Fibres Gmbh (Allemagne)
7) Montefibre SpA (Italie), agissant également pour le compte de Montefibre France SA (France), Fibra Del Sud SpA, SIPA, SINA, S. It. Poliestere (Italie)
8) Rhône-Poulenc sa (France), agissant également pour le compte de Rhône-Poulenc textile SA (France) et deutsche Rhodiaceta AG (Allemagne)
9) SNIA Fibre SpA (Italie), agissant également pour le compte de SNIALtd (Irlande) et Nysam Sa (France).
2. LES PRODUITS CONTRACTUELS
(2) Les produits faisant l'objet de l'accord sont les fibres textiles synthétiques suivantes :
- fils polyamides textiles,
- fils polyamides tapis,
- fils polyesters textiles,
- fibres polyamides,
- fibres polyesters,
- fibres acryliques.
(3) Les machines actuellement installées donnent aux producteurs de larges possibilités de flexibilité, plus particulièrement en ce qui concerne les capacités de production utilisables, les caractéristiques des produits ainsi que le passage d'un produit a un autre (polyamide a polyester).
(4) Les fibres cellulosiques (par exemple rayonne et fibranne) et naturelles (par exemple coton et laine) sont dans une certaine mesure en concurrence avec les fibres synthétiques, mais dans la plupart des cas ces trois types de fibres sont utilises ensemble.
(5) La part de chaque fibre dans le produit final peut varier et cette variation est fonction des prix de chaque fibre. A titre d'exemple, en cas d'indisponibilité de fibres naturelles, la part dans le produit final de fibres cellulosiques ou synthétiques peut être augmentée. Cette interchangeabilite ne manque pas d'avoir une influence sur les prix du produit final.
Les fibres synthétiques représentent environ 50 % de la consommation de fibres textiles en europe.
(6) Sur le marché européen des fibres synthétiques opèrent, en plus des signataires, d'autres producteurs, situes dans la Communauté (du pont de Nemours, Fabelta, Saint-Gobain Industries, Owens Corning Fiberglass), ainsi qu'en Autriche (Chemiefaser Lenzing AG, Chemie Linz AG, Erste Oesterreichische Glanzstoff-Fabrik AG), En Suisse (Viscosuisse, Verband Der Schweizerischen Chemiefaser Industrie), En Espagne (Emprèsa Nacional De Celulosas Sa, Cyanenka) Et Au Portugal (Companhia Industrial De Fibras Artificiais, Fisipe).
Les importations des pays tiers (Etats-Unis, Autriche, Espagne, Suisse, Etc.), tous produits contractuels confondus, ont représente ces dernières années 9 a 10 % des livraisons totales dans la Communauté économique européenne et de 14 a 15 % des livraisons des signataires.
Les parts du marché européen détenues par les signataires de l'accord pour chaque produit contractuel ont été les suivantes (en % des livraisons totales) :
<EMPLACEMENT TABLEAU>
(7) Des membres de l'accord sont aussi producteurs de polyamide a usage industriel et d'autres fibres synthétiques, ainsi que de fibres cellulosiques, qui ont représente en 1982 respectivement 7,35 % et 20 % de leurs ventes.
Au moment de la conclusion de l'accord, les signataires représentaient environ 70 % des capacités totales existant en Europe occidentale et environ 85 % des capacités installées dans la Communauté économique européenne.
3. L'ORIGINE DE L'ACCORD ET LA SITUATION DU SECTEUR
(8) Selon les parties, les difficultés qui frappent depuis plusieurs années l'industrie européenne des fibres synthétiques sont dues au déséquilibre existant entre l'offre et la demande. Ce déséquilibre est une conséquence, d'une part, de l'évolution défavorable du marché caractérise par une baisse relative de la demande et un accroissement des importations et, d'autre part, de l'existence de surcapacités de production croissantes.
(9) En 1972, le secteur touche par des difficultés était celui des fibres polyesters. L'augmentation des importations et la nécessite de concevoir des capacités sensiblement plus grandes pour des raisons d'économie d'échelle avaient contribue a une situation de surcapacité et de baisse de prix. Les principaux producteurs de fibres de polyester notifièrent a la Commission un accord qui tendait a la coordination des investissements et a la rationalisation de la production en Vue de supprimer ou de prévenir des surcapacités et qui s'étendait notamment a la politique de production et de vente des participants. Toutefois, devant l'opposition de la Commission, les entreprises intéressées retirèrent leur notification (4).
(10) A partir de 1975, les producteurs de fibres synthétiques étaient confrontes a un nombre de plus en plus grand de capacités supplémentaires provoquant des difficultés ou mettant en danger leur rentabilité. En 1977, le taux d'utilisation des capacités tomba a 70 % en moyenne.
En 1978, les prix continuant a limiter la rentabilité et l'installation de nouvelles capacités étant imminente, un nouvel accord fut conclu englobant tous les produits cites au point 6 ci avant.
(11) Les buts de cet accord de 1978 étaient, d'une part, de restaurer progressivement, pour 1981, un équilibre durable entre l'offre et la demande grâce a une réduction ordonnée d'environ 13 % des capacités existantes et, d'autre part, d'arriver a une utilisation harmonieuse desdites capacités. La Commission refusa une nouvelle fois d'exempter cet accord en application de l'article 85 paragraphe 3 parce qu'il comprenait également des mesures inacceptables de contingentement de la production et des livraisons. Les participants apportèrent alors, au cours des années 1979 à 1981, diverses modifications a la version primitive de l'accord, sans toutefois obtenir une approbation formelle de la Commission (5).
(12) Entre-temps, en juillet 1977, la Commission s'était adressée aux gouvernements des Etats membres afin d'éviter que la situation de surcapacité soit aggravée au moyen d'aides d'état, sous quelque forme que ce soit. La discipline de limitation des aides instaurée en 1977 est toujours appliquée.
(13) L'accord de 1978 a été provisoirement applique en attendant une décision de la Commission et le montant des réductions prévues a été largement dépassé puisque les réductions réalisées a la fin de 1981 ont porte sur près de 20 % en moyenne des capacités existant en 1977.
(14) Après avoir réétudie de manière approfondie les évolutions respectives du marché européen et des marchés internationaux, ces mêmes producteurs de fibres synthétiques sont arrivés a la conclusion que encore pendant les années 1982-1985, aucune croissance significative de la demande ne pourrait être attendue et que, par conséquent, toute augmentation de capacités pendant cette période continuerait d'être dommageable pour le secteur.
(15) En outre, afin de créer les conditions favorables a la recherche a long terme permettant d'offrir au consommateur des produits améliorés et de faire face a la concurrence des pays tiers, ces producteurs sont convenus de procéder a une nouvelle réduction coordonnée des capacités et ont conclu dans ce but l'accord du 21 octobre 1982 qui fait l'objet de la présente décision. Cet accord, qui a été notifie le 10 novembre 1982, a été modifie le 9 mars 1983, puis le 19 juillet 1983, a la suite d'observations faites par la Commission.
4. LE CONTENU DE L'ACCORD
(16) Le montant des capacités a réduire a été détermine en se basant sur :
- le principe qu'une capacité n'est rentable que si elle est utilisée a un taux d'au moins 85 %,
- une prévision de stabilisation des ventes d'ici a 1986 au niveau atteint en 1981.
Les ventes des signataires, tous produits contractuels confondus, ayant été de 1 373 000 tonnes en 1981, par l'application du principe d'un taux d'utilisation de 85 %, le niveau de capacités devra être ultérieurement réduit a 1 640 000 tonnes. C'est pourquoi l'accord prévoit pour la fin de 1985 une réduction de 354 000 tonnes des capacités de production de fibres textiles synthétiques de l'ensemble des signataires (fil polyamide textile : 57 000 tonnes, fil polyamide tapis : 42 000 tonnes, fil polyester : 61 500 tonnes, fibre polyamide : 33 000 tonnes, fibre polyester : 71 500 tonnes, fibre acrylique : 89 000 tonnes).
(17) Sur la base de ce montant de réduction a réaliser, chaque signataire a établi son plan détaille, en prenant comme point de départ le niveau de capacités dont il aurait du disposer a l'échéance de l'accord de 1978, modifie, le cas échéant, pour tenir compte des transferts de capacités entre signataires ou entre ceux-ci et des non signataires.
Les réductions supplémentaires par rapport aux dispositions de l'accord de 1978 réalisées indépendamment par certaines entreprises ont été également considérées pour le calcul des réductions a effectuer par ces entreprises.
(18) Les autres dispositions principales de l'accord sont les suivantes.
a) Les sociétés participantes s'engagent a ce que leurs capacités n'excèdent pas, aux dates annoncées par elles, les montants indiques par chacune d'elles. Les détails des capacités a réduire ainsi que de la réalisation de ces réductions sont fournis a un organe fiduciaire. Des contrôles par des experts indépendants sont prévus. L'obligation de ne pas excéder le montant des capacités indique n'est pas satisfaite en cas de transfert ou vente a un tiers pour utilisation en europe occidentale.
b) Les sociétés participantes s'engagent a ne pas augmenter les capacités pendant toute la durée de l'accord, c'est-a-dire jusqu'a la fin de 1985.
c) Les participants s'efforceront de conduire les opération s de restructuration de leurs entreprises en facilitant, dans toute la mesure du possible, le reclassement du personnel concerne et en respectant les obligations légales et ou contractuelles en vigueur dans leurs pays respectifs.
d) la Commission sera tenue au courant de toutes les décisions ou recommandations découlant de l'accord ainsi que des résultats économiques et sociaux atteints.
e) toute société non signataire sise dans la Communauté économique européenne ou dans un pays d'Europe occidentale pourra adhérer a l'accord, dans des conditions qui seront fixées dans chaque cas.
f) l'exactitude des informations fournies par les participants concernant leurs capacités sera examinée a plusieurs reprises par un organe fiduciaire charge d'exécuter ces vérifications.
g) en cas de changements importants (comportement de tiers européennes sur le marché européen, importations de sources non européennes, effondrement des marchés d'exportation), les participants se consulteront pour trouver des solutions.
h) en cas de transferts d'activités ou de droits, les droits et obligations découlant de l'accord resteront attaches aux participants bénéficiant de tels transferts. Si un participant achète une capacité de production soit a une partie participante, soit a une partie tierce, le montant de sa capacité fera l'objet d'un ajustement approprie. Si un participant désire vendre ou mettre a disposition d'un non signataire tout ou partie de ses capacités, il devra s'efforcer d'obtenir de l'acheteur l'engagement de respecter les principes de l'accord, sauf en cas de transfert hors d'Europe occidentale.
i) en cas de non-respect de l'obligation de détruire ou en cas d'augmentation de capacités, il est prévu le paiement de 2 000 écus par tonne de capacité excédentaire annuelle et une somme supplémentaire du même montant pour chaque année de retard. Une procédure d'arbitrage concernant les cas de violation est prévue.
5. LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD
(19) La version notifie de l'accord contenait des dispositions qui ont été élimines a la demande de la Commission. Il s'agit entre autres des dispositions :
- interdisant de faire des investissements ayant pour effet une augmentation de capacités sans l'accord de tous les autres participants. Cette disposition a été élimines L'éventuelle augmentation de capacités d'un signataire tombe actuellement sous la clause qui prévoit la consultation en cas de changements importants,
- prévoyant les bons offices de la Commission en cas de difficultés résultant de l'application de l'accord. Cette disposition a été élimines,
- prévoyant une transmission a l'organe fiduciaire charge par le cerfs d'informations concernant les livraisons et prévoyant qu'une utilisation supérieure a 95 % des capacités déclares constituerait un élément de doute sur le montant des capacités de l'entreprise intéresse. Ces dispositions, qui auraient pu permettre un contrôle de la production et des livraisons, ont été éliminés De plus, la date d'expiration de l'accord a été ramenée du 30 juin 1986 au 31 décembre 1985.
6. L'APPLICATION DE L'ACCORD
(20) le tableau ci-après indique en milliers de tonnes les fermetures réalisées, ainsi que celles encore prévues en application de l'accord. On constate que la plus grande partie des réductions convenues ont déjà été réalisées en 1982 et 1983 pour presque tous les produits, sauf les fibres acryliques. Pour ces dernières, il est prévu de réduire les capacités installées de 15 000 tonnes en 1984 et de 66 000 tonnes en 1985. En ce qui concerne les fils de polyester, une réduction de 17 000 tonnes doit encore avoir lieu en 1984. Aniconique a annonce publiquement que, en accord avec les syndicats de travailleurs, son usine d'ottonien, en Sardaigne, d'une capacité de 15 000 tonnes de fils de polyester, sera fermée au milieu de l'été 1984 et que son usine de pistil, dans le sud de l'Italie, ou elle produit des fils de polyester et des fibres polyacryliques, sera également fermée dans les prochains mois.
Fermetures réalisées et prévues
(en milliers de tonnes)
<EMPLACEMENT TABLEAU>
(21) le tableau ci-après indique les taux d'utilisation des capacités installées des signataires de l'accord au cours des années 1978 a 1983 pour chaque catégorie de produits.
L'application de l'accord en cause a permis une augmentation appréciable des taux d'utilisation au cours de trois dernières années.
Taux d'utilisation (signataires)
<EMPLACEMENT TAVBLEAU>
(22) les dispositions de l'accord relatives au changement de structures des entreprises participantes ont été appliquées. En effet, le 31 mai 1983, monte fibre a repris les usines de la société monstre sises a Coleraine (Irlande du nord) et a lingent (République Fédérale d'Allemagne) et produisant des fibres acryliques. Après avoir reçu l'accord de l'office Fédéral des ententes allemand, monte fibre a ensuite cède l'usine de lingent a la société Bayer. Toutes ces capacités ont été intégrées aux capacités des sociétés intéressées dont le montant a fait l'objet d'un ajustement approprie.
Ces opération s n'ont pas modifie le volume des capacités a réduire, qui reste toujours d'environ 18 % des capacités qui auraient du exister à l'échéance de l'accord de 1978.
II. OBSERVATIONS DES TIERS
(23) Le 19 novembre 1983 a été publie au journal officiel des Communautés européennes, en application de l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, le contenu essentiel de la notification afin de donner aux tiers intéresses l'occasion de faire connaître leurs observations. A la suite de cette publication, plusieurs associations d'industries utilisatrices des fibres synthétiques ont fait observer a la Commission que :
- la réduction de capacités prévue est excessive si l'on tient compte de l'évolution positive du marché,
- la réduction de capacités qui intervient en un moment de reprise de l'activité ne manquera pas de donner lieu a des difficultés de livraisons, - dans ces conditions, il sera facile pour les producteurs d'imposer des hausses de prix.
(24) Il est vrai que évolution du marché a été positive en 1983 ; toutefois, le taux d'utilisation des capacités, qui a été de 76,6 % en moyenne, n'a pas encore atteint le niveau prévu par l'accord (85 %), de telle sorte que l'on ne peut pas faire état d'une réduction de l'offre supérieure a celle prévue.
La présence d'autres producteurs non signataires et d'importateurs, qui ensemble représentent environ 30 % du marché, ainsi que le taux d'utilisation atteint par les signataires paraissent exclure des difficultés d'approvisionnement dans le proche avenir.
En ce qui concerne les prix, leur évolution au cours des dernières années montre seulement des augmentations pour certaines fibres et des diminutions pour certaines autres. La tendance la plus récente n'indique pas une augmentation anormalement forte des prix.
<EMPLACEMENT TABLEAU>
III. APPRECIATION JURIDIQUE
A. ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1
(25) L'accord notifie est un accord entre entreprises qui a pour objet et pour effet de restreindre la concurrence a l'intérieur du marché commun.
(26) L'engagement de réduire les capacités constitue un accord limitant les moyens de production et, partant, les investissements des parties. Cet engagement prévoit l'obligation exécuter les plans établis individuellement par chaque signataire et indiquant par installation et par produit le montant des réductions et leur calendrier.
En outre, les signataires sont tenus de respecter cet engagement jusqu'a la date chance de l'accord, même si, selon leurs plans, les réductions de capacités seront réalisées avant cette date.
(27) l'accord notifie est susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres. En effet, il réunit des entreprises appartenant a plusieurs Etats membres et qui exercent leurs activités - notamment par l'entremise de filiales et de sociétés soeurs - sur l'ensemble du territoire du marché commun. Les produits en cause font l'objet d'un commerce entre les Etats membres aussi bien que d'un commerce entre les Etats membres et les états tiers.
B. ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3
(28) 1. Pour évaluer les conditions prévues a l'article 85 paragraphe 3, on doit constater qu'en 1982 le secteur des fibres synthétiques se caractérisait par l'existence de surcapacités qui sont encore importantes (environ 30 %) malgré les suppressions partielles de capacités effectuées au cours des années précédentes.
Ces excédents de capacité provenaient surtout du développement rapide de la technologie (introduction du procède du filage rapide, construction de plus grandes installations pour des raisons d'économie d'échelle) et de évolution défavorable de la demande, qui en fait n'a pas regret mais n'a pas atteint le niveau que l'on espérait.
(29) 2. a) l'objectif de l'accord est la réduction des capacités pour parvenir a un meilleur degré d'utilisation des capacités maintenues.
(30) Dans une économie de marché, il revient en premier lieu aux entreprises d'apprécier individuellement a quel moment leurs surcapacités deviennent économiquement insupportables et d'apporter les mesures nécessaires pour les réduire.
(31) En l'espèce, les forces en présence sur le marché n'ont pas réussi par elles-mêmes a réaliser les réductions de capacités nécessaires pour le rétablissement et le maintien a terme d'une structure concurrentielle efficace a l'intérieur du marché commun.
C'est pourquoi les entreprises concertateurs ont organise, collectivement et pour une période de temps limitée, l'adaptation structurelle nécessaire.
(32) Les participants dans leur ensemble, en tant que producteurs de premier plan, ne se seraient pas résolus individuellement et de manière autonome a une réduction de leurs capacités s'ils n'avaient eu la certitude que leurs concurrents suivraient leur exemple et qu'aucune nouvelle capacité ne serait installée pendant la durée de l'accord.
(33) Le fait que certains participants et, en particulier, les entreprises diversifiées aient pousse la réduction plus loin que d'autres pour des raisons économiques, techniques ou sociales qui leur sont propres n'enlève rien a l'efficacité des engagements collectifs touchant a la réduction des capacités.
(34) La réduction des capacités permet aux entreprises de se libérer des charges financières dues au maintien des capacités excédentaires inutilisées, sans pour autant qu'il y ait une baisse de production, grâce a l'augmentation du taux d'utilisation des capacités maintenues. Elle permet aussi de renforcer les structures les plus fortes, du fait que chaque entreprise a pris en considération comme capacités a fermer celles moins rentables et moins performantes en raison de leur vétuste ou de leur taille réduite.
(35) La concentration de chaque signataire sur la production de certaines produits et l'abandon de la production de certains autres entraînent des effets de spécialisation. La concentration des activités sur la fabrication de produits pour lesquels chaque entreprise dispose de meilleures installations et d'une technologie plus avancée, permet d'optimaliser les dimensions des unîtes de production et, donc, de travailler d'une façon plus rationnelle. En outre, elle permet aux parties d'offrir des produits plus perfectionnes et mieux adaptes aux exigences des utilisateurs. L'élimination des charges de matériel, d'outillage et de main-d'œuvre qui résulteraient du maintien de fabrications peu rentables rend disponibles des ressources pour les capacités maintenues en activité.
(36) En conséquence, il est permis de prévoir une augmentation a terme de la rentabilité de chaque partenaire et, donc, un retour a une compétitivité normale. A cet égard, on peut noter que les pertes globales de l'industrie européenne des fibres chimiques qui étaient values a environ 1 200 millions de marks allemands en 1981 seraient tombées a 500 millions de marks allemands en 1983.
(37) En outre, la coordination des fermetures permet de conduire les opération s de restructuration dans des conditions sociales acceptables et en facilitant le reclassement du personnel.
(38) en conséquence, on peut admettre que l'accord contribue a améliorer la production et a promouvoir le progrès technique et économique.
(39) b) L'article 85 paragraphe 3 prescrit également qu'un accord doit réserver aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. En l'occurrence, l'utilisateur devrait profiter de l'amélioration de la production du fait de se trouver a long terme en face d'un secteur assaini, d'une offre compétitive et de meilleurs produits grâce a la spécialisation, tout en continuant a bénéficier, a court terme, de la concurrence qui subsiste entre les participants. En outre, l'accord lui assure que l'adaptation structurelle maintient sur le marché des entreprises ou des capacités compétitives tout en éliminant des entreprises inadaptées ou vétustes qui auraient pu subsister au détriment des entreprises saines grâce a des subventions externes ou a des compensations de pertes au sein d'un groupe.
(40) Le nombre de producteurs par produits, signataires et non signataires, qui subsiste laisse aux utilisateurs un choix suffisant de fournisseurs et leur donne une sécurité d'approvisionnement tout en excluant le risque que des situations monopolistiques se forment sur des marchés nationaux.
<EMPLACEMENT TABLEAU>
(41) des fabricants textiles, utilisateurs des produits contractuels, ont manifeste des craintes en ce qui concerne évolution des prix. Un accord de réduction de capacités peut effectivement entraîner a court terme une augmentation des prix pour les utilisateurs. Toutefois, en l'espèce, le caractère particulier du marché des fibres synthétiques peut limiter de telles conséquences. En effet, chaque signataire, lorsqu'il détermine ses prix, doit tenir compte des pressions des utilisateurs, lesquels, du fait qu'ils opèrent actuellement dans un marché très concurrentiel, et ont eux-mêmes des difficultés, ne sont pas disposes a accepter des augmentations de prix, a leur Vue injustifiées. En outre, ces mêmes utilisateurs seraient en mesure, face a des prix inéquitables des signataires, de faire appel a d'autres sources d'approvisionnement existant soit en Europe soit ailleurs.
République fédérale d'Allemagne c) un autre élément déterminant quant a l'application de l'article 85 paragraphe 3 est celui de savoir si les mesures prévues dans le but de réduire les capacités se limitent a celles qui sont indispensables a la réalisation de cet objectif même.
(43) l'entente ne porte que sur la réduction des capacités excédentaires et elle est limitée dans le temps. La liberté des parties en ce qui concerne la production et les livraisons n'est pas touchée par l'accord. Les dispositions de l'accord qui auraient pu porter atteinte a cette liberté ont été éliminés.
(44) L'accord expirera le 31 décembre 1985. Cette chance est valable pour tous les signataires même si certains d'entre eux réaliseront avant cette date les réductions de capacités prévues. En outre, cette chance est valable pour tous les produits contractuels même si pour certains les réductions auront déjà été réalisées.
La fixation d'une même durée pour tous les signataires et pour tous les produits contractuels est justifiée par le fait que l'accord concerne l'ensemble des fils et fibres textiles synthétiques et, en outre, par le fait qu'elle donne la garantie que les engagements réciproques seront intégralement respectes par tous les signataires, en particulier l'engagement de ne pas augmenter les capacités jusqu'a la fin de 1985.
(45) La réalisation des objectifs de l'accord exige aussi que chaque participant respecte strictement le calendrier des fermetures qu'il a indique. efficacité de l'accord dépendant du respect de cette obligation fondamentale, il est indispensable que le non-respect du programme de fermeture soit sanctionne par des amendes contractuelles.
(46) L'extension des obligations de l'accord au participant bénéficiant d'un transfert d'activité et au non signataire acheteur de capacités est nécessaire pour assurer que toutes les capacités a détruire le soient effectivement.
(47) En conclusion, les restrictions des moyens de production imposées aux signataires sont indispensables pour atteindre les objectifs prévus.
(48) d) Pour l'applicabilité de l'article 85 paragraphe 3, l'accord ne doit pas donner aux entreprises la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.
(49) Pour établir si cette condition est respectée, il faut tenir compte des caractéristiques particulières du marché, de la durée de l'accord ainsi que des dispositions de celui-ci.
(50) Sur le marché européen des seuls produits contractuels opèrent, en plus des signataires, d'autres producteurs, des filiales des sociétés nord-américaines ainsi que des producteurs américains qui importent directement des Etats-Unis ; ces opérateurs présents sur le marché européen font une concurrence vive aux signataires.
(51) Les produits contractuels entrent en concurrence avec les fibres naturelles (laine, coton) et cellulosiques. Toutes ces fibres, même si elles sont normalement utilisées conjointement, sont toutefois interchangeables jusqu'a un certain degré ; cette interchangeabilité est fonction du prix de chaque type de fibres de façon a les rendre concurrentes entre elles.
(52) La durée de l'accord, dont chance est prévue pour le 31 décembre 1985, oblige les signataires a tenir compte, dans les dispositions qu'ils prennent pendant que l'accord est en vigueur, de la perspective de la disparition des restrictions a la date prévue D'ailleurs, aucune disposition de l'accord ne vise a coordonner le comportement commercial des signataires et la réduction coordonnée de surcapacités ne concerne qu'un des éléments de la stratégie concurrentielle des entreprises.
C. ARTICLE 6 ET 8 DU REGLEMENT N° 17
(53) l'accord signe le 21 octobre 1982 a été notifie le 10 novembre 1982. Conformément a l'article 6 du règlement n° 17, la décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE peut prendre effet au 10 novembre 1982.
(54) En raison du fait que l'accord expirera le 31 décembre 1985, il est opportun de fixer, en application de l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17, la date d'expiration de la durée de la présente décision au 31 décembre 1985.
(55) Toutefois, l'application de l'accord ne doit pas être a même de donner lieu a des échanges d'informations qui pourraient être a la base de pratiques concertées, incompatibles avec l'article 85 du traité ; a cet effet, il est nécessaire d'imposer aux signataires de s'abstenir de toute communication aux différentiels membres des données individualisées sur la production et les livraisons des fibres synthétiques de chaque membre, effectuée soit directement entre eux ou certains d'entre eux soit par l'intermédiaire d'un organe fiduciaire ou d'une personne tierce,
A ARRETE LA PRESENTE DECISION :
Article Premier : Les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE sont déclares inapplicables - avec effet au 10 novembre 1982 pour la période allant jusqu'au 31 décembre 1985 - conformément a l'article 85 paragraphe 3 a l'accord entre les producteurs de fibres synthétiques notifie le 10 novembre 1982 et signe par les entreprises mentionnées a l'article 3 ci-après.
Article 2 : La présente décision est assortie de la condition que les signataires s'abstiennent de toute communication des données individualisées sur la production et les livraisons des fibres synthétiques, effectuée soit directement entre eux ou certains d'entre eux, soit par l'intermédiaire d'un organe fiduciaire ou d'une personne tierce.
Article 3 : La présente décision est destinée aux entreprises suivantes :
1. Imperial chemical industries plc hookstone road uk-harrogate hg 2 8qn
2. Courtaulds ltd 18 hanover square uk-london w1 a 2bb
3. Rhône-Poulenc sa 25, quai paul-doumer f-92408 Courbevoie
4. Enka bv velperweg 76 nl-arnhem
5. Montefibre spa via pola, 14 i-20124 milano
6. Anicfibre spa i-san donato Milanese
7. SNIAfibre via borgonuovo 14 i-20121 milano
8. Enka ag postfach 10 01 49 d-5600 wuppertal 7
9. Bayer ag d-5090 leverkusen-Bayerwerk
10. Hoechst ag postfach 80 03 20 d-6230 frankfurt-m 80
(1) JO n° 13 du 21. 2. 1962, p. 204-62.
(2) JO n° c 314 du 19. 11. 1983, p. 3
(3) JO n° 127 du 20. 8. 1963, p. 2268-63.
(4) voir " huitième rapport sur la politique de concurrence ", n° 42.
(5) voir " douzième rapport sur la politique de concurrence ", nos 38 a 41