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Décisions

Conseil Conc., 26 octobre 1993, n° 93-D-45

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Saisine de M. Ravier

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré sur le rapport oral de Mme Marie-Christine Daubigney par M. Jenny, vice-président, présidant, MM. Gicquel, Pichon, Robin, Sargos, Urbain, membres.

Conseil Conc. n° 93-D-45

26 octobre 1993

Le Conseil de la concurrence (section II),

Vu la lettre enregistrée le 11 décembre 1991 sous le numéro F. 465 par laquelle M. Ravier a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par les sociétés distributrices de butane et de propane ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; Vu la décision n° 91-D-29 du Conseil de la concurrence en date du 4 juin 1991 et l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 26 février 1992 ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et M. Ravier ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus, M. Ravier ayant été régulièrement convoqué ;

Considérant que M. Ravier a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par les sociétés distributrices de gaz de pétrole liquéfié conditionné que ces pratiques résulteraient, selon lui, dune concertation entre les sociétés distributrices visant à obliger les membres de leur réseau de distribution à ne détenir que des bouteilles appartenant à la société qu'ils représentent ;

Mais considérant que le Conseil de la concurrence, dans sa décision sus-visée du 4 juin 1991, a statué sur la qualification desdites pratiques ; que, par arrêt en date du 26 février 1992, la cour d'appel de Paris a rejeté le recours formé contre cette décision au motif que " les pratiques mises en œuvre par les compagnies distributrices de butane et de propane à usage domestique visant à interdire la reprise par échange du conditionnement de leurs produits ne peuvent être regardées comme illicites aux termes des articles 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Ravier, les pratiques qui ont été précédemment examinées par le Conseil de la concurrence puis par la cour d'appel de Paris, respectivement, dans la décision et dans l'arrêt précités sont les mêmes que celles qui sont l'objet de la présente saisine ; qu'en conséquence, il y a lieu pour le Conseil de faire application des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,

Décide :

Article unique - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.