Cass. crim., 2 octobre 2002, n° 01-82.453
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
Mme Thin
Avocat général :
M. Launay
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner, Me Ricard.
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par la société X contre l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Pau, en date du 12 octobre 2000, qui a autorisé l'administration de la concurence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; - Vu les mémoires produits ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 450-4 du Code de commerce :
" en ce que l'ordonnance attaquée a désigné un officier de police judiciaire pour assister aux opérations de perquisition dans les locaux de la société X ;
" alors que la cassation à intervenir de l'ordonnance du 2 octobre 2000, par laquelle le juge délégué du président du Tribunal de grande instance de Toulouse a donné commission rogatoire au président du Tribunal de grande instance de Pau entraînera, par voie de conséquence, et par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de l'ordonnance du 12 octobre 2000 qui est la suite de la procédure " ;
Attendu que le pourvoi formé contre l'ordonnance du président du Tribunal de Toulouse, en date du 2 octobre 2000, ayant autorisé les mesures sollicitées, et donné commission rogatoire au président du Tribunal de grande instance de Pau, afin d'exercer son contrôle sur les opérations se déroulant dans le ressort de ce tribunal, étant rejeté par arrêt distinct de ce jour, le moyen qui manque en fait, ne peut qu'être rejeté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 450-4 du Code de commerce :
" en ce que l'ordonnance attaquée a désigné un officier de police judiciaire pour assister aux opérations de perquisition dans les locaux de la société X ;
" alors que, viole l'article L. 450-4 du Code de commerce et méconnaît l'étendue de ses pouvoirs le président du tribunal de grande instance qui désigne un officier de police judiciaire en le cantonnant, pendant la durée des opérations de perquisition, à une mission d'assistance, sans indiquer à cet officier de police judiciaire qu'il devra le tenir informé en temps réel, au besoin avant la fin des opérations, du déroulement des opérations " ;
Attendu que l'article L. 450-4 du Code de commerce ne prescrivant pas, à peine de nullité, de rappeler que l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations de visite et de saisie doit lui rendre compte, à tout moment, du déroulement de ces opérations, l'ordonnance attaquée qui précise que les entreprises concernées peuvent saisir le président du tribunal à compter de la date des visites dans leurs locaux, et jusqu'à la fin des opérations, n'encourt pas le grief allégué; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme :
Rejette le pourvoi.