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Décisions

Cass. com., 14 janvier 2003, n° 01-11.010

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Tahar Khecham

Défendeur :

Europe Market Office (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Sémériva

Avocats :

Me Spinozi, SCP Lyon-Caen, Fabian, Thiriez

TGI Tours, du 25 nov. 1999

25 novembre 1999

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er mars 2001) qu'ayant conclu avec la société Europe market office (la société EMO) un contrat de concessionnaire M. Khecham a demandé en justice que cette convention soit qualifiée de contrat de franchise, qu'elle soit annulée en raison des manquements du franchiseur à ses obligations légales d'information, et que la société EMO soit condamnée à lui restituer les sommes perçues, ainsi qu'à lui payer des dommages-intérêts ; que la cour d'appel, qui a qualifié la convention de contrat de franchise, a rejeté ses autres demandes ;

Attendu que M. Khecham fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de restitution et de dommages-intérêts à l'encontre de la société EMO, alors, selon le moyen : 1°) que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 (article L. 330-3 du Code de commerce) prévoit un délai de vingt jours au minimum entre la communication des documents nécessaires à l'information du franchisé et la signature du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constatait expressément que ce délai avait été méconnu, avait l'obligation de rechercher si le défaut d'information dans le délai imparti par ce texte avait eu pour effet de vicier le consentement du co-contractant ; qu'en se déterminant au motif inopérant que celui-ci ne rapportait pas la preuve du préjudice que lui aurait causé le non-respect de ce délai, sans préciser si le non-respect du délai n'avait pas altéré le consentement du franchisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ; 2°) qu'en se bornant à relever les différents éléments d'information qui avaient été donnés par la société EMO à M. Khecham, sans jamais rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si à défaut d'avoir donné une information complète à M. Khecham sur les risques réels qu'il encourait, la société EMO n'avait pas commis un dol par réticence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-3 du Code de commerce et 1116 du Code civil ; 3°) que le franchisé faisait expressément valoir dans ses conclusions la nullité du contrat passé pour absence de cause en l'absence de savoir-faire du franchiseur ; qu'en se fondant uniquement sur la communication des documents nécessaires à l'information pré-contractuelle du franchisé, sans jamais rechercher si le contrat passé avait eu une contrepartie réelle, la cour d'appel a omis de répondre à un moyen clair et précis des conclusions de M. Khecham, et, partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

<Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté M. Khecham ne rapportait pas la preuve d'un préjudice, et que le franchiseur avait fourni des éléments d'appréciation permettant au franchisé, seul juge de l'opportunité de son investissement, de calculer ses risques, la cour d'appel, qui s'est ainsi livrée à la recherche prétendument omise, a fait ressortir l'absence de tout vice de consentement en relation avec la méconnaissance du délai fixé par l'article L. 330-3 du Code de commerce, et a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une simple allégation que M. Khecham n'assortissait d'aucune offre de preuve ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, ne peut être accueilli en sa troisième branche ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.