Cass. soc., 25 septembre 2002, n° 00-44.609
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
SIMS (SA)
Défendeur :
ASSEDIC, Hendoux
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Boubli (faisant fonctions)
Rapporteur :
M. Gillet
Avocat général :
M. Fréchède
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Baraduc, Duhamel
LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu l'article 1315 du Code civil : - Attendu que M. Alain Hendoux exerçait, depuis le 25 décembre 1970, une activité de VRP à la société SIMS, spécialisée dans la distribution de matériel médical ; que son contrat comportait une clause d'exclusivité par laquelle il s'engageait "à ne pas faire d'affaires pour son compte personnel quel qu'en soit l'objet" et "à exercer d'un façon constante et exclusive de toutes autres la profession de représentant de commerce au bénéfice exclusif de la société": qu'il a cependant créé en 1992 une société GAPS par laquelle il a notamment commercialisé du matériel médical de 1994 à 1997 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 6 janvier 1998 ;
Attendu qu'après avoir constaté que M. Hendoux avait exercé une activité parallèle et partiellement concurrentielle de celle de son employeur et retenu qu'il avait violé la clause d'exclusivité qui figurait à son contrat de travail, la cour d'appel (Douai, 31 mai 2000) relève qu'un doute subsiste sur la connaissance de cette pratique par l'employeur, que le doute profite au salarié et que le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve d'une renonciation de l'employeur à se prévaloir de la clause d'exclusivité ne peut résulter du seul doute que peut avoir le juge de la connaissance, par l'employeur, de la violation de ses obligations contractuelles par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Par ces motifs et sans qu'il soit qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen, casse et annule dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.