Cass. com., 14 janvier 2003, n° 00-11.781
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Vela
Défendeur :
Hygiène Diffusion (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocat général :
M. Viricelle
Avocats :
Me Brouchot, SCP Vincent, Ohl
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 novembre 1998) que par acte sous seing privé en date du 1er novembre 1989, Mme Veta et la société Hygiène diffusion, titulaire de l'enseigne "Bébé cash" ont conclu un contrat de concession exclusive ; qu'à la suite d'incidents de paiement, la société Hygiène diffusion a assigné sa cocontractante en paiement de factures impayées ; que par jugement du 4 juin 1997, une condamnation en paiement en deniers ou quittances a été prononcée contre Mme Vela ; qu'en cause d'appel, Mme Vela a invoqué les dispositions de la loi du 31 décembre 1989 en relevant l'absence d'informations précontractuelles mises à sa disposition par le franchiseur;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, pris en sa première branche : - Attendu que la société Hygiène diffusion fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle contrat conclu avec Mme Vela, alors, selon le moyen : que les dispositions de l'article 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, qui mettent à la charge de toute personne mettant à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, une obligation d'information préalablement à la signature de tout contrat commun conclu dans l'intérêt commun des deux parties, ne sont pas applicable en cas de reconduction tacite du contrat, en l'absence de signature d'un nouvel acte; que la cour d'appel qui, pour déclarer nulle contrat de concession exclusive conclu entre Mme Vela et la société Hygiène diffusion, a retenu que cette dernière devait se conformer aux dispositions de la loi pour les contrats conclus à partir du 1er novembre 1989, et sans constater la signature d'un acte postérieur, a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, ensemble l'article 2 du Code civil;
Mais attendu qu'ayant constaté l'existence d'un nouveau contrat postérieur au 1er janvier 1991, fût-il la reproduction du contrat initial par tacite reconduction, la cour d'appel a justement retenu que la société Hygiène diffusion devait se conformer à l'obligation d'information résultant de l'article 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 pour ce contrat; que le grief n'est pas fondé;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, devenu l'article L. 330-3 du Code de commerce ; - Attendu que pour décider que le contrat conclu entre la société Hygiène diffusion et Mme Vela était nul, l'arrêt retient que la société Hygiène diffusion ne conteste pas ne pas avoir délivré d'information précontractuelle à Mme Vela et que cette obligation, pénalement sanctionnée, présente une caractère d'ordre public dont l'inexécution suffit à entraîner la nullité du contrat;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher si ce défaut d'information avait vicié le consentement de Mme Vela, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal ; casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1998, entre es parties, par la Cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.