Livv
Décisions

Cass. soc., 26 novembre 2002, n° 00-46.511

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Laulergue

Défendeur :

Soudure et Applications Electriques (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Merlin (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Maunand

Avocat général :

M. Duplat

Avocat :

Me Choucroy

Cons. prud'h. Boulogne-Billancourt, du 2…

22 janvier 1997

LA COUR : - Attendu que M. Laulergue a été engagé, le 24 juillet 1971, en qualité de VRP multicartes, chargé de vendre du matériel d'éclairage, par la société Soudure et applications électriques (SEAE) ; qu'en 1993, il a obtenu une commande de matériel destiné à la construction de la Bibliothèque de France; que la société Soudure et applications électriques lui a proposé le paiement d'une commission sur ce marché au taux de 1 %; que M. Laulergue a contesté ce taux réclamant le taux de 6 % visé au contrat de travail ; qu'il a mis en demeure par lettre du 26 avril 1995, la société de lui régler sous quinze jours, sa commission; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 12 mai 1995 ayant constaté le non-paiement de ladite commission par son employeur; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de commissions, d'indemnité de clientèle, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le second moyen : - Attendu que M. Laulergue fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 2000) de fixer le montant des commissions que la société Soudure et applications électriques lui doit au titre du marché de la Bibliothèque de France à la somme de 288 843 francs alors, selon le moyen, que : 1°) le contrat de travail ayant expressément prévu les taux de commission applicables au VRP et ayant précisé que "dans le cas où des conditions différentes au tarif normal seraient faites, un taux de commission spécial serait étudié" ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que ces dernières dispositions devaient s'appliquer au marché litigieux de GTME au motif que "les prix avaient été fixés d'un commun accord entre entrepreneurs, maître d'œuvre et maître d'ouvrage" faute d'avoir indiqué en quoi cette situation était différente de celle des autres marchés obtenus par le VRP; 2°) que, faisant application de la clause contractuelle selon laquelle "dans le cas où des conditions différentes au tarif normal seraient faites, un taux spécial serait étudié", excède ses pouvoirs et viole l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, substituant son appréciation à un accord des parties, décide du taux de commission à appliquer dans leurs rapports contractuels ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la commission réclamée par le VRP concernait un marché public pour lequel les prix avaient été fixés d'un commun accord entre les différentes parties intervenantes, la cour d'appel, d'une part, a pu décider que conformément au contrat de travail, un taux de commission spécial devait être étudié et, d'autre part, n'a fait, en fixant le taux de cette commission en l'absence d'accord des parties qu'exercer son pouvoir; que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche : - Vu les articles L. 122-4 et L. 751-9 du Code du travail ; - Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel a dit que l'employeur avait pris acte de la rupture du contrat de travail imputable à l'attitude fautive du salarié par une lettre du 18 mai 1995 qui s'analysait en une lettre de licenciement et que cette rupture n'ayant pas eu lieu de son fait, M. Laulergue ne pouvait prétendre au paiement de l'indemnité de clientèle ;

Attendu, cependant, que la rupture du contrat de travail ne peut être imputée à un salarié qu'en cas de démissionet que seule une faute grave entraîne la privation de l'indemnité de clientèle; Qu'en statuant comme elle l'a fait sans relever que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ou commis une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen pris en sa première branche: Casse et annule, mais seulement en ses dispositions relatives à l'allocation de dommages-intérês pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 3 octobre 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.