Cass. soc., 17 décembre 2002, n° 01-01.188
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Beurrot
Défendeur :
Eon
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sargos
Rapporteur :
Mme Maunand
Avocat général :
M. Lyon-Caen
Avocats :
SCP Gatineau, SCP Piwnica, Molinié.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles L. 751-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; - Attendu que, par acte sous seing privé du 15 juillet 1987, Mme Beurrot, employée en qualité de voyageur représentant placier par la société Sarfati et compagnie, devant prendre sa retraite, a cédé son secteur à M. Eon, moyennant le paiement de la somme de 180 000 francs ; que ce dernier, qui avait été embauché le 24 août 1987 par la société Sarfati et compagnie en qualité de représentant exclusif, a fait l'objet d'un licenciement économique le 12 janvier 1996 et a perçu une somme de 30 000 francs à titre d'indemnité de clientèle ; qu'il a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de la convention du 15 juillet 1987 et la restitution du prix de cession versé ainsi que des dommages intérêts ;
Attendu que pour prononcer la nullité absolue de la convention passée entre les parties, le 15 juillet 1987, la cour d'appel (Lyon, 16 novembre 2000) a dit, qu'aux termes de cet acte, Mme Beurrot avait cédé la clientèle de son secteur à M. Eon et qu'en sa qualité de VRP, elle n'avait aucun droit sur cette clientèle dont la société Sarfati était propriétaire ; que, par suite, elle était dans l'impossibilité d'exécuter l'engagement de céder cette clientèle qu'elle avait contractée ;
Attendu, cependant, qu'un VRP peut être autorisé à céder la valeur de la clientèle qu'il a apportée, créée ou développée pour son entreprise, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité de clientèle à laquelle il peut prétendre et que l'employeur ait donné son accord à ladite cession; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si ces conditions étaient réunies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.