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Décisions

Cass. com., 14 janvier 2003, n° 00-11.253

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Les Comptoirs d'Enghien (Sté), Touchais

Défendeur :

Devernois (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

Mes Roué-Villeneuve, Choucroy

T. com. Roanne, du 24 sept. 1997

24 septembre 1997

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches: - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 novembre 1999), que par contrats de franchise conclus les 12 juillet 1987 et 23 février 1990 la société Devernois a concédé à la société Les Comptoirs d'Enghien le droit exclusif d'utiliser sur un territoire déterminé la marque et l'enseigne Devernois pour vendre des articles de prêt à porter féminin ; qu'après constats d'huissier dressés les 9, 11 et 17 février 1996, en vue d'établir la vente par des tiers de produits Devernois sur les territoires concédés, la société Comptoirs d'Enghien et son dirigeant, M. Touchais, (le franchisé) ont assigné en résolution des contrats et en paiement de diverses sommes la société Devernois qui a reconventionnellement demandé le paiement des factures impayées, ainsi que des dommages-intérêts;

Attendu que le franchisé fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement et du rejet de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen: 1°) qu'en énonçant qu'il n'avait pas démontré l'existence d'infractions commises par la société Devernois, dès lors qu'il avait accepté de souscrire de nouveaux engagements contractuels le 20 janvier 1995 alors que ce projet n'a jamais été signé par lui, comme l'examen de cet acte l'établit clairement, ce que la société Devernois n'a jamais contesté, la cour d'appel a dénaturé ledit acte et a violé l'article 1134 du Code civil; 2°) que toute décision doit contenir les motifs qui en justifient; qu'en énonçant d'une part qu'on ne peut faire grief à la société Devernois de n'avoir pas pris "les précautions pour assurer l'étanchéité du réseau dès lors qu'elle est intervenue au premier incident révélé pour demander au contrevenant de cesser ses agissements" et en constatant par adoption de motifs que " la SA Devernois n'a pas pris toutes les précautions pour garantir l'étanchéité de son réseau, étanchéité que le contrat d'exclusivité obligeait à respecter dans le cadre de l'aide qu'il doit apporter à son franchisé, que ce manque de précautions se traduit par la vente par des soldeurs de vêtements sur des cintres et dans des housses Devernois, que même dégriffés ces vêtements étaient reconnaissables par la clientèle, la vente par des soldeurs sur marchés ou par les boutiques Festival à une très faible distance des boutiques franchisées de produits certes dégriffés mais à des prix très inférieurs à ceux vendus dans les boutiques ", énonciations strictement inconciliables entre elles, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que si des " constats de vente sauvage " ont pu être établis aux termes de trois procès-verbaux dressés par huissier, ces actes ne peuvent constituer à eux seuls des manquements de nature à justifier la rupture unilatérale des liens contractuels, dès lors que l'examen de ces procès-verbaux permet de constater que les ventes ont eu lieu, à l'exception de l'une d'elles, sur des stands de solderie de rue, que l'un des constats a été dressé hors la zone d'exclusivité et que les deux autres constats n'indiquent pas que les articles commercialisés portaient la marque Devernois; que par ces seuls motifs, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué à la première branche, l'arrêt se trouve justifié;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt n'adopte que les motifs non contraires des premiers juges; qu'il ne peut donc être critiqué pour contenir des dispositions qui seraient en opposition avec les termes du jugement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs: Rejette le pourvoi.