Conseil Conc., 27 décembre 2002, n° 02-D-77
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Saisine de la société anonyme Daniel Grenin à l'encontre des sociétés Imphy Ugine Précision, Sprint-Métal et Usinor Achats
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré sur le rapport oral de Mme Chaulet-Philippe, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, vice-présidente, M. Nasse, vice-président.
Le Conseil de la concurrence,
Vu la lettre enregistrée le 29 août 2001 sous le numéro F 1336 par lequel la société Daniel Grenin a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société Imphy Ugine Précision, la société de production internationale de Tréfiles dite Sprint-Métal et la société Usinor Achats, Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce ; Vu les autres pièces du dossier, La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement, la société Daniel Grenin entendus, lors de la séance du 20 novembre 2002,
I. Les pratiques dénoncées
La société Daniel Grenin est une société anonyme qui exerce une activité de transport routier et les prestations de service s'y rapportant. En 1995, elle a étendu son activité à celle de stockage.
Cette entreprise, dont le siège est à Imphy dans la Nièvre, assure, depuis sa création en 1975, des prestations de transport pour le compte des sociétés Creusot Loire, Imphy SA et Usinor, auxquelles ont succédé respectivement les sociétés Sprint-Métal et Imphy Ugine Précision, toutes deux filiales du groupe Usinor.
Par lettre du 28 août 2001, la société Daniel Grenin a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques d'abus de dépendance économique qu'elle impute aux sociétés Imphy Ugine Précision, Sprint-Métal, et Usinor Achats.
La saisissante expose que les sociétés Imphy Ugine Précision et Sprint-Métal représentant 60 % de son chiffre d'affaires de transports et de son activité de stockage au cours des trois derniers exercices, elle se trouve dans une totale dépendance à l'égard de ces entreprises.
Elle explique que la société Usinor Achats l'a avisée, par télécopie du 2 décembre 1999, que la société Imphy Ugine Précision ne stockerait plus de marchandises dans ses locaux à partir de janvier 2000, et, par télécopie du 12 janvier 2000, qu'elle confiait le stockage de ses produits à son concurrent la société Ressat.
Par ailleurs, la société Daniel Grenin précise que, sans qu'elle n'en ait jamais été avisée, plus aucune mission de transport ne lui a été confiée par les sociétés en cause ;
Cette rupture brutale des relations commerciales constitue, selon la saisissante, l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique, telle que sanctionnée par les dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce.
Elle ajoute que les entreprises mises en cause ont, par l'intermédiaire d'Usinor Achats, mis en ouvre une politique de demande de prix à la baisse puis rompu brutalement les relations commerciales, une fois ces réductions obtenues. La société Daniel Grenin fait valoir qu'elle n'était pas en mesure de s'opposer à ces demandes de réduction de prix en raison de sa situation de dépendance économique par rapport à Imphy Ugine Précision, l'employeur le plus important de la Nièvre, comme à l'égard de Sprint Métal.
II. Motivation
En application de l'article L. 462-8 du Code de commerce, le Conseil de la concurrence peut "rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'il estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants".
L'article L. 420-2 alinéa 2 du Code de commerce prohibe "(...) dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprise de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur (...)".
Une jurisprudence constante relative à ces dispositions et, notamment, une décision du Conseil de la concurrence n° 01-D-49 du 31 août 2001, précise que la dépendance économique, au sens de l'article L. 420-2, alinéa 2, du Code de commerce, résulte de la notoriété de la marque du fournisseur, de l'importance de la part de marché du fournisseur, de l'importance de la part du fournisseur dans le chiffre d'affaires du revendeur, à condition toutefois que cette part ne résulte pas d'un choix délibéré de politique commerciale de l'entreprise cliente, enfin, de la difficulté pour le distributeur d'obtenir d'autres fournisseurs des produits équivalents. Cette jurisprudence précise que ces conditions doivent être simultanément réussies pour entraîner cette qualification.
Or, les documents comptables produits par la société Daniel Grenin permettent de constater que la part du groupe Imphy dans son chiffre d'affaires a représenté un pourcentage annuel moyen de 62,64 % du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999. Les éléments communiqués attestent, par ailleurs, d'une baisse régulière et substantielle du chiffre d'affaires réalisé avec le groupe Imphy, celui-ci s'établissant autour de 75 % du chiffre d'affaires total de la société Daniel Grenin pour l'exercice 1996/1997, de 60 % pour l'exercice 1997/1998, et 45 % pour l'exercice 1998/1999. Cependant, et en dépit de cette baisse régulière et conséquente de la part d'Imphy dans le chiffre d'affaires de la société Daniel Grenin, le chiffre d'affaires total de cette entreprise n'a que faiblement baissé.
Ces éléments sont confirmés par les constatations d'un jugement du Tribunal de commerce de Nevers, en date du 13 septembre 2000, produit par la société saisissante, qui indique que les éléments communiqués par la SA Daniel Grenin "démontrent que, sur trois ans, le chiffre d'affaires de la SA Daniel Grenin avec le groupe Imphy a baissé de 41, voire 52 % alors que sur la même période le chiffre d'affaires total de la SA Daniel Grenin n'a baissé que de 6 % ; dès lors, force est de constater que cette dernière a su pallier la baisse du chiffre d'affaires d'IUP/SM par la conquête de nouveaux marchés". Ce jugement relève, par ailleurs, que la société Daniel Grenin n'a pas pris de mesure particulière en réaction à la perte de chiffre d'affaires, ni entrepris de démarches auprès de ses clientes afin de reconquérir les parts de marchés dont elle constatait la dégradation.
Il résulte de ce qui précède que le chiffre d'affaires réalisé par la société Daniel Grenin avec le Groupe Imphy a diminué progressivement au cours des années 1997 à 1999 mais que la saisissante a su compenser, par d'autres activités, la réduction constatée ; en l'absence d'autres éléments permettant de considérer que la société saisissante se serait trouvée en position de dépendance économique au sens de l'article L. 420-2, alinéa 2 du Code de commerce, il convient de faire application de l'article L. 462-8 du Code de commerce, précité.
Décision
Article unique : La saisine de la société Daniel Grenin est rejetée.