Livv
Décisions

Cass. soc., 23 mai 2001, n° 99-20.415

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Viseux

Défendeur :

Vaudron

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Merlin (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Merlin

Avocat général :

Mme Barrairon

Avocats :

SCP Peignot, Garreau, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

TGI Evry, du 20 nov. 1997

20 novembre 1997

LA COUR : - Attendu que Mme Vaudron a été engagée par contrat du 1er septembre 1989, en qualité de VRP, par la société Vilo; qu'il lui a été confié la représentation de cette société dans quatre départements appartenant au secteur géographique de M. Viseux, autre représentant de la société, qui a accepté d'abandonner une partie de son secteur sans rémunération, ni indemnité; que, le 2 janvier 1991, un acte sous seing privé était conclu entre Mme Vaudron et M. Viseux aux termes duquel ce dernier cédait à Mme Vaudron sa carte de représentation pour les quatre départements où elle exerçait son activité moyennant une somme de 235 000 francs payable par fractions mensuelles d'un montant égal à 25 % des commissions perçues chaque mois; que Mme Vaudron ayant cessé d'effectuer des versements, M. Viseux l'a assignée en paiement du solde devant le tribunal de grande instance; que Mme Vaudron a demandé reconventionnellement la restitution des sommes qu'elle lui avait versées;

Sur le premier moyen : - Attendu que M. Viseux fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1999) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1°) que l'acte du 2 janvier 1991 stipulait que M. Viseux vendait sa carte de représentation des Etablissements Vilo, et qu'en cas de défaut de paiement ou en cas de cessation temporaire ou définitive d'activité, Mme Vaudron acceptait que M. Viseux reprenne sans indemnité le secteur concerné par le contrat; qu'ainsi, M. Viseux, qui par ailleurs avait renoncé à l'indemnité de clientèle qu'il aurait pu solliciter de son employeur, devait intervenir auprès de la société Vilo pour que Mme Vaudron lui succède et exploite la clientèle qu'il avait créée et développée, sauf, le cas échéant, à reprendre ce droit sans avoir à indemniser Mme Vaudron de cette reprise; qu'aucun autre sens ne pouvait être donné à cette clause dénuée d'ambiguïté; que la cour d'appel a pourtant considéré qu'elle signifiait que la réintégration de M. Viseux devait se faire, le cas échéant, sans indemnité à la charge de Mme Vaudron, ce dont elle a cru pouvoir déduire que l'acte litigieux n'avait pas pour seul objet de rémunérer l'intervention de M. Viseux auprès de l'employeur; qu'elle a ainsi dénaturé les termes clairs de la convention et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil; 2°) que la cour d'appel a admis que le secteur concerné avait été confié à Mme Vaudron par l'employeur; qu'elle a par ailleurs relevé, avec une erreur de date, les termes du courrier du 1er septembre 1989, cosigné par les deux parties, dont il résultait que M. Viseux renonçait à solliciter une quelconque indemnité de son employeur, à condition que celui-ci lui restitue son secteur de plein droit si Mme Vaudron cessait ses fonctions; qu'ainsi, d'après ces constatations, c'est l'employeur qui avait accepté de confier le secteur à Mme Vaudron, et de le rendre, le cas échéant, à M. Viseux; qu'en considérant néanmoins que la cession et la reprise de la clientèle avait fait l'objet de la convention litigieuse entre M. Viseux et Mme Vaudron, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que, par une interprétation des clauses du contrat conclu le 2 janvier 1991 que son rapprochement avec l'engagement pris le 1er septembre 1989 par M. Viseux à l'égard de la société Viso d'abandonner son secteur d'activité sans rémunération ni indemnité, rendait nécessaire en raison de leur ambiguïté, la cour d'appel a estimé que, dans la commune intention des parties, l'objet du contrat était la cession de la clientèle; qu'elle a dès lors décidé, à bon droit, que cette clientèle n'appartenant pas à M. Viseux, sa cession portant sur la chose d'autrui était nulle; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le second moyen : - Attendu que M. Viseux fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à restituer à Mme Vaudron les sommes qu'elle lui avait versées, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen reprochant à l'arrêt d'avoir débouté M. Viseux de sa demande en paiement du solde du prix de cession entraînera par voie de conséquence la cassation sur le moyen relatif à la condamnation de M. Viseux à restituer la somme de 66 950 francs; Mais attendu que le premier moyen étant rejeté, ce moyen est inopérant;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.