Cass. com., 3 décembre 2002, n° 99-21.758
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
A4 Editions
Défendeur :
Bim Editions
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Piwnica, Milinié
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 septembre 1999), que les sociétés A4 éditions et Bim éditions exercent la même activité de publication et diffusion de magazines, réalisation de maquettes et impressions diverses et que le capital social de la société Bim éditions est partiellement détenu par M. Stéphane Garson ; que, par acte du 25 août 1995, la société Bim éditions a assigné devant le tribunal de commerce la société A4 éditions en dommages intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale, en se prévalant de la création par son associé M. Stéphane Garson de la société A4 éditions dont il est le gérant, ainsi que de faits de débauchage, détournement de clientèle, copies serviles, vols de matériels et données informatiques ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 210-6 du Code de commerce ;- Attendu que pour décider que la société A4 éditions s'était rendue coupable de concurrence déloyale, l'arrêt retient que la création par M. Stéphane Garson, associé de la société Bim, d'une société concurrente était constitutive d'une faute à l'égard de la personne morale dont il était et restait associé et que cette faute de son fondateur est imputable à la société A4 éditions, qui doit en répondre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une faute personnellement imputable à la société A4 éditions distincte de celle retenue à la charge de M. Garson, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour décider que la société A4 éditions avait détourné des clients de la société Bim éditions, l'arrêt retient qu'il y a eu des détournements de clientèle du seul fait de la création entachée d'irrégularité de la société A4 éditions, ceci dans la mesure où les clients traitaient intuitu personae ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ne caractérise pas la faute, en l'absence de toute manœuvre déloyale relevée par l'arrêt, la seule circonstance que certains clients ont suivi dans la nouvelle société l'associé au contact duquel ils avaient été antérieurement dans la société concurrencée, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Et sur la cinquième branche du moyen unique : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que pour décider que la société A4 éditions avait commis une faute, l'arrêt retient que la preuve est apportée à l'égard d'un client, le groupement d'artisans AAZ, qu'en éditant pour lui le calendrier 1995, la société A4 éditions avait copié servilement un modèle déposé par la société Bim éditions en 1993 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société A4 éditions selon lesquelles le groupement AAZ était propriétaire du modèle argué de copie servile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de répondre aux première, deuxième et sixième branches du moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1999, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.