Livv
Décisions

Cass. soc., 26 novembre 2002, n° 01-40.121

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Scaronne

Défendeur :

Alfred de Vigny (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Merlin

Rapporteur :

Mme Maunand

Avocat général :

M. Duplat

Avocats :

SCP Le Bret-Desaché, SCP Masse-Dessen, Thouvenin

Cons. prud'h. Tours, du 25 janv. 2000

25 janvier 2000

LA COUR : - Sur le moyen unique ; - Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 13 et 31 de la Convention collective nationale du 9 septembre 1988 étendue, modifiée par l'avenant 10 bis, ensemble l'article L. 751-1 du Code du travail : - Attendu que M. Scaronne a signé avec la société Alfred de Vigny, le 9 septembre 1998, un contrat de mandat d'intérêt commun qualifié de contrat d'agent commercial ; que la société a considéré que ce contrat était rompu du fait de M. Scaronne, le 30 mars 1998 ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale en vue de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société et obtenir le paiement de salaires ;

Attendu que, pour se déclarer incompétente et dire le Tribunal d'instance de Loches compétent, la cour d'appel a déclaré que le contrat passé entre les parties n'était pas un contrat d'agent commercial, que les clauses de ce contrat excluaient l'existence d'un contrat de travail et que M. Scaronne ne produisait aucun élément de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination ;

Qu'en statuant ainsi alors que M. Scaronne avait soutenu que le contrat litigieux devait être requalifié en un contrat de négociateur immobilier VRP et que l'absence de lien de subordination entre les parties n'est pas à elle seule exclusive de statut légal de VRP, la cour d'appel qui aurait dû rechercher si M. Scaronne remplissait les conditions du statut de VRP, a méconnu les textes susvisés ;

Par ces motifs: Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2000, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges.