Cass. com., 21 janvier 2003, n° 97-18.588
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Cabinet Brun (SARL)
Défendeur :
Richard
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 4 juin 1997), que M. Richard, après avoir exercé l'activité d'agent commercial de la SARL Cabinet Brun (Cabinet Brun), a demandé la condamnation de son mandant à lui payer des arriérés de commissions ainsi que des indemnités compensatrices de la rupture du contrat et de l'absence de préavis ; que la cour d'appel a accueilli ces demandes ;
Sur le premier moyen : - Attendu que le Cabinet Brun reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevables, nonobstant leur tardiveté, les conclusions de M. Richard, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant recevables les conclusions de l'agent commercial signifiées la veille de l'ordonnance de clôture, c'est à dire le 8 avril 1997, pour la raison que le mandant n'avait constitué avoué que le 19 novembre 1996 puis n'avait conclu que le 19 février 1997 en réponse à des conclusions du 14 août 1996, sans caractériser les circonstances qui auraient empêché l'agent de répliquer plus tôt, ni davantage s'assurer que le mandant avait été mis en mesure de répondre à ses écritures tardives aux termes desquelles il avait porté sa demande d'indemnité de préavis de 32 298 F à 48 447 F, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Cabinet Brun n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte des conclusions signifiées dans ces conditions dès lors qu'il n'a pas usé de la faculté qui lui était offerte par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile de demander la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'organiser sa défense ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : - Attendu que le Cabinet Brun reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1°) que le juge doit se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; qu'en affirmant qu'il ne résultait d'aucune des pièces produites par le mandant la preuve de ses prétentions relatives à l'encaissement par l'agent d'honoraires qui lui étaient destinées bien que, dans ses écritures, il se fût fondé sur des éléments produits par le mandataire lui-même et attestant des faits ainsi dénoncés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil ; 2°) qu'en présumant que le mandant ne justifiait d'aucune protestation relative à l'encaissement d'honoraires qui lui étaient destinés bien que, dans une lettre du 19 décembre 1994 régulièrement versée aux débats, il eût formellement invité son agent à s'expliquer sur le fait qu'il avait encaissé sur son compte un chèque de 15 000 F afférent à la vente d'un immeuble, la cour d'appel n'a pas davantage justifié légalement sa décision au regard de l'article 1353 du Code civil ; 3°) qu'il avait fait valoir que son agent ne pouvait ignorer que le simple fait d'encaisser des chèques sur son compte bancaire contrevenait à ses obligations de mandataire, indépendamment de la question de savoir si la part lui revenant lui avait été ou non reversée ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de nature à faire la preuve d'une violation par l'agent de son obligation de loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences des articles 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain que la lettre du 19 décembre 1994 ne constituait pas une protestation du Cabinet Brun après le versement de commissions d'agence perçues par M. Richard et non reversées, la cour d'appel, qui a relevé que le Cabinet Brun était à l'origine de la rupture du contrat d'agent commercial en décidant unilatéralement la modification du taux de rémunération et que, faute de protestation du Cabinet Brun, les faits invoqués par lui à l'encontre de M. Richard ne démontraient pas l'existence de fautes de la part de ce dernier avant la rupture des relations entre les parties, a répondu, en les écartant, aux conclusions évoquées à la troisième branche, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; qu'ainsi le moyen, qui est inopérant et donc irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.