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Décisions

Cass. com., 21 janvier 2003, n° 01-10.441

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Moto-Ouest (SARL)

Défendeur :

MBK (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot (faisant fonctions)

Rapporteur :

Mme Vigneron

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Ancel, Coututier-Heller, SCP Gatineau.

T. Com. Saint-Quentin, du 22 oct. 1999

22 octobre 1999

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 mars 2001), que la société Moto Ouest qui était liée à la société MBK par un contrat de concession exclusive de motocycles de cette marque, sur un territoire déterminé, ayant informé cette société de sa décision de commercialiser des produits d'autres marques, la société MBK a résilié le contrat pour manquement de la société Moto Ouest à son obligation d'exclusivité; que la société Moto Ouest a assigné la société MBK en réparation de son préjudice pour rupture abusive du contrat ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Moto Ouest et M. Mauras agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de cette société reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société Moto Ouest, alors, selon le moyen, que saisie de conclusions par lesquelles la société Moto Ouest invoquait le défaut d'information précontractuelle à l'occasion de la signature du contrat de concession exclusive du 20 janvier 1998 faute par la société MBK d'avoir averti le concessionnaire des accords la liant à sa société mère Yamaha, ne laissant à la société MBK qu'une part de 30 % du marché des cyclomoteurs et scooters, la cour d'appel qui statue par un motif d'ordre général, lié de l'effet obligatoire du contrat, sans rechercher si le défaut d'information allégué avait vicié le consentement du concessionnaire, a privé de base légale sa décision au regard des articles 1109 du Code civil, 1er de la loi du 31 décembre 1989 et 1er du décret du 4 avril 1991 ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions que la société Moto Ouest ait prétendu que son consentement avait été vicié en raison du défaut d'information précontractuelle de la société MBK, à l'occasion de la signature du contrat de concession du 20 janvier 1998, sur l'existence d'accords la liant à sa société mère Yamaha, ne lui laissant qu'une part de 30 % du marché des cyclomoteurs et scooters; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que la société Moto Ouest et son liquidateur font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que pour bénéficier de l'exemption par catégorie instituée par le règlement de 1983-83 de la commission, le contrat de concession ne peut imposer au concessionnaire aucune autre restriction de concurrence que l'obligation de ne pas distribuer des produits concurrents de ceux visés au contrat ; que la cour d'appel qui décide que bénéficie de cette exemption et est valable le contrat qu'elle interprète comme interdisant au concessionnaire de commercialiser des produits susceptibles de concurrencer les produits du concédant, même si, s'agissant de cyclomoteurs et scooters, ils présentent des caractéristiques techniques ou une puissance différente, a violé le texte susvisé, ensemble l'article 85, devenu l'article 81 du traité de Rome ;

Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, doit être considérée comme exemptée par le règlement n° 1983-83 du 22 juin 1983, une clause prohibant la vente par le concessionnaire exclusif de produits susceptibles de concurrencer ceux du concédant; qu'il s'en déduit qu'ayant constaté que les produits que la société Moto Ouest avait décidé de commercialiser appartenaient à la catégorie des cyclomoteurs et scooters, la cour d'appel, qui retient que ces produits étaient par là même nécessairement susceptibles de concurrencer les produits commercialisés par la société MBK, a pu décider que leur commercialisation était prohibée par le contrat; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Moto Ouest et son liquidateur font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°) que la cour d'appel qui constate que la société Moto Ouest avait fait part à la société MBK de son intention de commercialiser à l'avenir des produits d'autres marques et déclare la clause résolutoire acquise pour méconnaissance de l'engagement de non-concurrence stipulé au contrat, sans rechercher si, avant que le concédant prenne acte de la rupture du contrat, le concessionnaire avait donné suite à son projet en commercialisant effectivement les produits visés par sa lettre a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ; 2°) que n'invoque pas de bonne foi la clause résolutoire le concédant qui, en relation depuis 6 ans avec le concessionnaire, laisse sans réponse une lettre du 18 mai 1998 par laquelle celui-ci l'informe de son intention de distribuer des produits non concurrents, pour prendre acte de la rupture le 11 juin 1998, sans avoir demandé au concédant de renoncer à son projet, que la cour d'appel qui décide que la résiliation a été régulièrement prononcée a violé l'article 1134 alinéa 3 du Code civil;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat stipule que le concessionnaire qui a souscrit, vis-à-vis de la société MBK, une exclusivité de marque, s'oblige à ne pas exercer directement ou par personne interposée, une activité de commercialisation sous quelque forme que ce soit, relative à des productions susceptibles de concurrencer les produits et qu'en cas de non-respect de cette obligation, le contrat sera résilié de plein droit, sans aucun préavis ni indemnité et sans aucune formalité préalable, l'arrêt retient que la société Moto Ouest a transgressé cette règle en commercialisant des produits concurrents de ceux dont elle était le distributeur exclusif et que le concédant a donc pu en application des stipulations contractuelles, prononcer la résiliation du contrat sans que puisse lui être reproché un prétendu manquement à la loyauté commerciale; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a effectué la recherche prétendument omise évoquée à la première branche, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.