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Décisions

CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 16 octobre 2002, n° 2001-04453

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Petit Boy (SA)

Défendeur :

Les Enfantillages (SARL), Astier (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Foulquie

Conseillers :

MM. Lebreuil, Vergne, Grimaud, Baby

Avoués :

SCP Cantaloube Ferrieu Cerri, SCP Rives Podesta

Avocats :

SCP Dissez-Montagne, Me Le Mercier

T. com. Pau, du 31 janv. 1996

31 janvier 1996

Attendu que la société Desmazières, devenue la société Petit Boy (le franchiseur), a consenti à la SARL Les Enfantillages (le franchisé) un contrat de franchise pour l'exploitation à Marseille d'un magasin de prêt à porter, ce par contrat en date du 1er avril 1988 ;

Que ce contrat, conclu pour une période initiale de deux ans, renouvelable ensuite annuellement par tacite reconduction, comportait entre autres dispositions, un article III aux termes duquel le franchisé avait " le droit exclusif d'user à titre d'enseigne de la marque Petit Boy et de commercialiser la totalité des produits de la collection Petit Boy selon les techniques mises au point par le Franchiseur, dans le magasin sis 11, rue Francis Davso 13001 Marseille et dans ce magasin seulement ", le franchiseur s'engageant en outre à " ne pas accorder de droits analogues à ceux résultant du présent contrat à quelque commerçant que, ce soit dans la ville de Marseille " ;

Que l'article IV stipulait que le franchisé, quant à lui, s'engageait " en contrepartie de l'exclusivité qui lui a été confiée, à n'acheter et ne vendre que des produits de la collection Petit Boy " ;

Que la convention contenait par ailleurs un article V qui précisait que " le contrat pourrait être résilié par l'une ou l'autre des parties en cas d'inexécution par l'autre partie de l'une quelconque des clauses et conditions du contrat, un mois après la mise en demeure restée sans effet d'avoir à respecter le contrat, signifiée par lettre recommandée avec AR et précisant l'intention de faire jouer la présente clause résolutoire " ;

Attendu que la société Les Enfantillages, reprochant à son franchiseur de ne pas respecter son exclusivité et de fournir d'autres détaillants à Marseille, a, en définitive, après mise en demeure adressée à la société Desmazières par lettre recommandée avec AR en date du 14 novembre 1994, notifié à cette dernière sa volonté de résilier le contrat de franchise, ce par lettre recommandée en date du 12 janvier 1995 ;

Attendu que par acte d'huissier de justice en date du 5 avril 1995, la société Desmazières a assigné la société Les Enfantillages devant le Tribunal de commerce de Pau en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre de livraisons de marchandises impayées, de marchandises commandées et fabriquées pour l'année 1995 mais non livrées et non payées, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Qu'en réplique à cette assignation, la société Les Enfantillages a sollicité la résolution du contrat de franchise aux torts du franchiseur ainsi que la condamnation de ce même franchiseur à lui verser une somme de 600 000 F de dommages-intérêts pour perte de chiffre d'affaires consécutive à un retard de livraison pour la collection automne-hiver 1994, un million de francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'attitude de son franchiseur qui l'a en effet contrainte à cesser son activité, outre une indemnité de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par jugement en date du 31 janvier 1996, le Tribunal de commerce de Pau a prononcé la résolution du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Desmazieres et a condamné cette dernière à verser à la société Les Enfantillages la somme de 500 000 F de dommages-intérêts, outre une indemnité de 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;

Que ce même jugement a, par ailleurs, condamné la société Les Enfantillages à verser à la société Desmazières une somme de 179 744,93 F, ce sans facilité de délais de règlements ;

Attendu que statuant sur appel interjeté par la société Desmazières, la Cour d'appel de Pau, par arrêt en date du 21 janvier 1998, a confirmé le jugement du 31 janvier 1996 en ce qu'il a condamné la société Les Enfantillages au paiement de la somme de 179 744,93 F en y ajoutant simplement que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 avril 1995 ;

Que cet arrêt, pour le reste, a rejeté toutes les autres demandes et notamment celle de la SARL Les Enfantillages tendant au prononcé de la résolution du contrat de franchise aux torts du franchiseur, la Cour d'appel de Pau retenant en effet, dans les motifs de sa décision, que la rupture des relations contractuelles était imputable à la société Les Enfantillages, cette dernière étant en outre condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ;

Attendu que statuant sur pourvoi interjeté par la SARL Les Enfantillages, la Cour de cassation, par arrêt en date du 9 mai 2001, a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 21 janvier 1998 et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Toulouse ;

Que dans les motifs de cet arrêt, la Cour de cassation a précisé, au visa de l'article 1184 du Code civil :

" Attendu que pour rejeter la demande de résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur, l'arrêt retient que cette résiliation paraît résulter de ce que le franchisé ne parvenant plus à honorer lés échéances contractuelles, a préféré mettre un terme à son activité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le franchiseur n'avait pas respecté la clause d'exclusivité que lui imposait le contrat, ce dont il résultait que le franchisé était en droit, selon l'article V, de résilier la convention pour inexécution par le franchiseur de l'une quelconque des clauses et conditions du contrat, après mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "

Attendu que la société Petit Boy (anciennement société Desmazières), demande aujourd'hui à la cour de :

- constater que la société Les Enfantillages a violé ses obligations concernant le paiement des marchandises livrées et l'exclusivité d'approvisionnement auprès de la société Petit Boy et dire, en conséquence, que la rupture des relations contractuelles est imputable à ce titre à la société Les Enfantillages ;

- constater que la seule obligation d'exclusivité qui pesait sur elle en qualité de franchiseur était l'exclusivité de la franchise et qu'elle n'y a pas contrevenu ;

- constater que c'est à bon droit que la société Petit Boy a provisoirement suspendu les livraisons de la collection automne-hiver 1994 dans l'attente du respect des obligations financières de la société Les Enfantillages ;

- rejeter toutes demandes de la société Les Enfantillages en réparation des prétendus préjudices subis par elle du chef de la livraison des collections comme du chef de la cessation des relations contractuelles ;

- fixer au passif de la SARL Les Enfantillages :

a) les factures émises et impayées pour 223 719,88 F (34 105,87 euro) avec intérêts de droit à compter du 5 avril 1995 ;

b) la réparation du manque à gagner résultant de la commande 1995 pour 207 289,79 F (31 61,12 euro) avec intérêts de droit à compter du 5 avril 1995 ;

- condamner Maître Astier agissant en qualité de liquidateur de la SARL Les Enfantillages au paiement d'une indemnité, de 1 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Attendu que Maître Astier, agissant en qualité de liquidateur de la SARL Les Enfantillages, demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Pau du 31 janvier 1996 en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de franchise, aux torts du franchiseur et en ce qu'il a condamné la SARL Les Enfantillages au paiement de la somme de 179 742,93 F au titre de factures restées impayées ;

Qu'il conclut, pour le reste, à la réformation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la société Petit Boy au versement des sommes de :

- 2 millions de francs (304 898 euro) de dommages-intérêts en raison du préjudice subi en raison des conditions de la rupture des relations contractuelles avec intérêts de droit à compter du 6 janvier 1995 date de la résiliation du contrat,

- 650 000 F (99 091 euro) de dommages-intérêts en raison du préjudice subi en conséquence du refus du franchiseur de livrer la collection automne-hiver 1994, avec intérêts de droit à compter du 5 avril 1995, date de l'assignation,

- 30 000 F (4 573 euro) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Sur quoi

Vu les conclusions signifiées et déposées par la société Petit Boy et par Maître Astier, respectivement le 4 avril 2002 et le 14 février 2002,

Attendu tout d'abord qu'il y a lieu de relever que, contrairement à ce que semble soutenir Maître Astier dans ses écritures, la Cour de cassation, dans son arrêt du 9 mai 2001,

- ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si la société Petit Boy avait ou non respecté son obligation d'exclusivité résultant de l'articlé III ci-dessus rappelé du contrat de franchise, question qui, en effet, relève en toute hypothèse de l'appréciation du juge du fond ;

- n'a pas davantage interprété ce même article III quant à l'étendue et la nature exacte de l'obligation d'exclusivité qui en résultait pour le franchiseur ;

- et a simplement cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Pau pour, n'avoir pas, au regard des dispositions de l'article 1184 du Code civil et de la clause résolutoire de l'article V du contrat, tiré toutes les conséquences juridiques de ses constatations ;

Qu'en conséquence, la cour doit présentement, pour statuer sur la question de la responsabilité de la rupture des relations contractuelles, et plus précisément sur les prétentions de Maître Astier tendant au prononcé de la résolution du contrat aux torts du franchiseur, se prononcer, ainsi que l'y invite d'ailleurs la société Petit Boy :

- d'une part sur la nature et l'étendue exactes de l'obligation d'exclusivité qui pesait sur le franchiseur,

- et d'autre part, sur la question de savoir si, en fait, la société Petit Boy a ou non violé son obligation d'exclusivité ;

Attendu que la clause d'exclusivité territoriale ci-dessus rappelée, résultant de l'article III du contrat de franchise du 1er avril 1988, conférait à la SARL Les Enfantillages un droit exclusif d'utiliser, sur la ville de Marseille, les signes distinctifs et le savoir-faire de son franchiseur, la société Petit Boy, et interdisait donc à cette dernière ou à un autre de ses franchisés d'implanter sur Marseille un lieu de vente identique et fonctionnant selon les mêmes techniques de commercialisation ;

Qu'il apparaît donc que l'obligation d'exclusivité pesant sur le franchiseur ne portait donc, ainsi que l'indiquaient très clairement les termes mêmes de la clause qui prévoyaient en effet un droit exclusif sur l'utilisation de l'enseigne et surtout sur la commercialisation de " la totalité des produits de la collection Petit Boy selon les techniques mises au point par le Franchiseur ", que sur la seule franchise et que, contrairement à ce que soutient la société Les Enfantillages, elle n'interdisait donc, pas par elle-même, à la société Petit Boy toute distribution de ses produits sur Marseille par un circuit autre que le magasin de la SARL Les Enfantillages;

Attendu, toutefois, qu'une telle clause imposait à la société Petit Boy qui, en effet, et contrairement à ce que l'on trouve parfois dans des contrats de même nature, ne s'était pas expressément réservé la possibilité de vendre à Marseille ses produits par le canal d'un magasin non franchisé ou dans des grands magasins, d'assurer à son franchisé un minimum de protection sur le secteur de la ville de Marseille en faisant en sorte que les ventes de produits Petit Boy susceptibles d'être réalisées par un canal autre que le magasin de la SARL Les Enfantillages ne soient pas de nature, notamment par leur importance, à priver l'exclusivité dont bénéficiait la société Les Enfantillages de tout objet réel et de tout intérêt économique;

Or, attendu que Maître Astier ne produit, présentement sur ce point, que deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice du 3 novembre 1994 et du 14 décembre 1994 dont il résulte simplement qu'à ces dates, des produits de la collection Petit Boy étaient en vente sur un rayon du magasin " Le Printemps " au centre commercial la Valentine à Marseille ainsi que dans le magasin " Cerise " Boulevard Emile Sicard à Marseille ;

Attendu que ces deux seuls constats n'apparaissent pas à la cour suffisants pour caractériser à l'encontre de la société Petit Boy de véritables manquements à la clause d'exclusivité et plus particulièrement à l'obligation de protection minimale due à son franchisé telle que ci-dessus définie, étant en outre observé :

- que ces constats ont été établis à la demande de la SARL Les Enfantillages à une période où les relations entre les deux sociétés étaient d'ores et déjà devenues très conflictuelles, ce pour des raisons qui, ainsi que le révèlent les correspondances produites, et qui seront ci-dessous examinées, sont parfaitement distinctes de la question de l'exclusivité ;

- que ces constats ont été visiblement établis pour les besoins des courriers, ci-dessus mentionnés des 14 novembre 1994 et 12 janvier 1995 par lesquels la société Les Enfantillages a mis en œuvre la clause résolutoire de l'article V du contrat ;

Attendu qu'il est certes exact que, quelques années auparavant, au début de l'année 1990, la société Les Enfantillages s'était plaint, auprès de son franchiseur, de ce que des produits Petit Boy étaient commercialisés dans un magasin " Natalys " de Marseille et que la société Desmazières avait alors répondu, par courrier du 20 février 1990, dans les termes suivants :

" ... Je fais immédiatement le nécessaire pour que dès la prochaine saison, Natalys Marseille ne vende plus notre marque.

Quant à cette saison d'été, ne vous inquiétez pas : sa commande était très faible et ne portait que sur quelques références. Il ne vous gênera pas.... "

Attendu, toutefois, que, contrairement à ce que soutient présentement Maître Astier, les termes même de ce courrier ne permettent nullement d'en déduire que la société Desmazières avait reconnu que la clause de l'article III du contrat lui interdisait toute commercialisation sur Marseille de ses produits par un canal autre que le magasin de la SARL Les Enfantillages, étant ici souligné que la magasin Natalys dont il s'agissait était, selon les indications fournies dans ce même courrier, du 20 février 1990 (indications qui, au demeurant, ne sont présentement nullement démenties par la SARL Les Enfantillages), un magasin voisin de la SARL Les Enfantillages et que l'on comprend dès lors que, dans le cadre de la protection minimale qu'elle devait à son franchisé, la société Desmazières ait simplement décidé de cesser de livrer ses produits à ce magasin Natalys ;

Attendu, par ailleurs, que les clauses du contrat de franchise du 1er avril 1988 avaient organisé les modalités selon lesquelles la société Les Enfantillages devait régler à son franchiseur sur les sommes dues à celui-ci, modalités prévoyant notamment :

- que le franchisé qui bénéficiait des conditions de paiement en vigueur chez son franchiseur, s'engageait à accepter, dès livraison, les traites qui lui seraient présentées en garantie des échéances convenues et que le retour des traites devait intervenir dans un délai maximum, de 3 semaines à compter des factures,

- qu'en cas de retard dans les règlements, et à moins d'accord particulier avec le franchiseur, les livraisons seraient bloquées et des agios bancaires facturés,

- que de façon générale, les règlements d'une saison devraient être achevés avant que ne reprennent les livraisons de la saison suivante ;

Attendu qu'il n'est pas discuté que, bien avant que n'intervienne, au début de l'année 1995, la rupture des relations contractuelles entre les deux sociétés, la SARL Les Enfantillages avait connu des difficultés de règlement de ses échéances, que des échéanciers avaient été aménagés et que la société Petit Boy avait même pu accepter d'effectuer des livraisons de collections alors que les livraisons des saisons précédentes n'avaient pas encore été totalement payées ;

Que pour autant, Maître Astier ne peut soutenir que de nouvelles modalités de règlement avaient été convenues entre les parties venant modifier les dispositions contractuelles initiales ;

Que les courriers de la société Petit Boy adressés au franchisé durant l'année 1994, et en particulier ceux des 2 et 8 septembre 1994, alors que la société Les Enfantillages connaissait toujours des difficultés de paiement, rappelaient au demeurant très clairement que les facilités qui avaient été jusqu'alors accordées au cours des dernières périodes avaient été simplement acceptées et même uniquement tolérées par le franchiseur ;

Attendu quoiqu'il en soit, que les pièces et explications produites révèlent qu'eu égard aux arriérés de paiement qui subsistaient relativement aux précédentes collections qui avaient été livrées au franchisé, et en particulier au fait que des échéanciers d'apurement qui avaient été mis au point en février 1994, puis à la fin du mois de mai 1994, n'avaient pas été respectés, la société Petit Boy, après avoir expressément demandé à son franchisé de régulariser sa situation avant la fin du mois d'août 1994, c'est-à-dire avant la livraison de la collection automne-hiver qui avait été commandée le 15 mai précédent, et après avoir reçu le 16 août 1994 de nouvelles propositions de régularisation qu'elle a estimé ne pouvoir accepter, a, en fin de compte, fait connaître à la société Les Enfantillages, par courrier du 19 août 1994, qu'elle n'effectuerait pas la livraison de la nouvelle collection ;

Attendu que la livraison de cette nouvelle collection est néanmoins intervenue quelques semaines plus tard après que la société Petit Boy ait en définitive accepté, par courrier du 22 septembre 1994, un nouvel échéancier ;

Qu'il apparaît que ce nouvel échéancier s'est heurté très rapidement à de nouvelles difficultés, les courriers échangés entre les parties révélant en effet, et notamment, que les traites prévues et envoyées à la société Petit Boy immédiatement après l'accord se sont avérées non datées et ne correspondant pas aux montants convenus et que les termes de l'accord, qui comportait notamment l'exigence du franchiseur de voir désormais respectées les modalités de paiement prévues au contrat, et en particulier le retour des traites dans les délais prévus, n'ont en définitive, et malgré les demandes de la société Petit Boy, pas été respectés par la société Les Enfantillages, de sorte que la société Petit Boy a été à nouveau amenée à interrompre ses livraisons ;

Attendu qu'il apparaît au total, et au résultat de ces éléments et de l'ensemble des éléments d'appréciation fournis, que c'est bien en réalité la société Les Enfantillages qui, ne pouvant plus faire face à ses obligations de paiement conformément aux dispositions du contrat, a en définitive pris l'initiative, à la fin de l'année 1994, de la rupture des relations contractuelles et que la SARL Les Enfantillages ne saurait reprocher à la société Petit Boy ni d'avoir refusé de livrer au 31 août 1994 la collection automne-hiver qui était attendue ni d'avoir, ensuite, tout en acceptant un nouveau plan d'apurement, exigé l'application pour l'avenir des règles du contrat en matière de paiements des sommes dues au franchiseur;

Qu'ainsi, la responsabilité de la société Petit Boy ne saurait être engagée à raison des conditions dans lesquelles la rupture des relations contractuelles est intervenue ;

Attendu, par voie de conséquence, que, sans qu'il soit utile d'examiner plus avant les autres griefs formulés par la société Petit Boy à l'encontre de la SARL Les Enfantillages, et notamment les griefs fondés sur le fait que son franchisé se serait approvisionné chez d'autres fournisseurs et n'aurait donc pas respecté sa propre obligation d'exclusivité, il y a lieu de :

- rejeter l'ensemble des prétentions et demandes formulées par Maître Astier à l'encontre de la société Petit Boy,

- et dé réformer le jugement du Tribunal de commerce de Pau du 31 janvier 1996 en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de franchise aux torts du franchiseur, condamné celui-ci au paiement de la somme de 500 000 F de dommages-intérêts et d'une indemnité de 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que s'agissant des sommes restant encore dues par la SARL Les Enfantillages, il apparaît que la société Petit Boy ne fournit pas d'éléments apportant la preuve de ce que les arriérés de paiement, dont il s'agit, excèdent la somme de 179 744,93 F qui avait été reconnue par la SARL Les Enfantillages et qui a été retenue par le jugement déféré ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point, sauf à préciser que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 5 avril 1995 (date de l'inscription introductive d'instance), et sauf à tenir compte de ce que la SARL Les Enfantillages est aujourd'hui en liquidation judiciaire.

Attendu par ailleurs qu'il apparaît que dans la lettre du 20 janvier 1995 par laquelle elle a pris acte de la résiliation par la SARL Les Enfantillages du contrat de franchise, la société Petit Boy a clairement indiqué que la commande de la collection 1995 lui avait été passée par la SARL Les Enfantillages le 15 novembre 1994 ;

Or, attendu qu'à cette dernière date, la société Les Enfantillages lui avait déjà adressé la lettre la mettant en demeure de cesser de fournir d'autres détaillants de la ville de Marseille et que la société Petit Boy, qui a toujours soutenu que cette pratique n'était nullement en contradiction avec la ,clause d'exclusivité (ainsi que le révèle notamment un courrier émanant d'elle en date du 11 février 1994) n'avait, manifestement, nullement l'intention d'obtempérer à cette mise en demeure et savait donc fort bien que les relations contractuelles avaient toute chance, consécutivement à cette mise en demeure, de prendre fin dans les semaines qui allaient suivre, de sorte qu'elle ne peut venir aujourd'hui invoquer un quelconque préjudice résultant de cette commande, étant d'ailleurs souligné qu'elle ne produit aucune pièce justifiant de façon précise du manque à gagner qu'elle invoque ;

Qu'en conséquence, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société Petit Boy de sa réclamation sur ce point ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs, LA COUR, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat aux torts de la société Petit Boy et condamné celle-ci au paiement de la somme de 500 000 F de dommages-intérêts et de la somme de 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et déboute Maître Astier, es qualité de liquidateur de la SARL Les Enfantillages, de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société Petit Boy, Confirme pour le surplus le jugement déféré, sauf à préciser, compte tenu de la procédure collective dont la SARL Les Enfantillages fait l'objet, que la société Petit Boy devra être admise au passif de la liquidation de la SARL Les Enfantillages pour un montant de 179 744,93 F (27 401,94 euro) avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 1995, Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du NCPC au profit de la société Petit Boy, Dit que les entiers dépens, tant de première instance que d'appel, seront pris en frais privilégiés de la liquidation de la SARL Les Enfantillages et accorde à la SCP Cantaloube-Ferrieu-Cerri, qui le demande, le bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.