Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 13 octobre 1993, n° 91-19.662

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Hunite (SARL)

Défendeur :

SACEM (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Grégoire

Avocat général :

M. Lesec

Avocats :

Me Ryziger, SCP Thomas-Raquin

TGI Lyon, Près., du 25 janv. 1989

25 janvier 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu le principe de la primauté du droit communautaire, ensemble l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que Société Hunite, qui exploite une discothèque, a conclu le 10 mars 1986 un contrat général de représentation avec la société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ; qu'elle n'a pas réglé les redevances dont elle était débitrice pour la période ayant couru de mai à décembre 1989, et que la SACEM l'a fait assigner devant le juge des référés en paiement d'une provision d'un montant égal à celui de ces redevances ; que la société Hunite a prétendu que la SACEM s'était rendue coupable d'un abus de position dominante, en violation de l'article 86 du traité de Rome, et que le contrat du 10 mars 1986 était en conséquence illicite ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la SACEM, la cour d'appel a retenu qu'elle était incompétente pour apprécier la validité du contrat de représentation au regard du traité de Rome, et qu'il lui appartenait seulement de constater que la créance de la SACEM n'était pas sérieusement contestable, dès lors que les stipulations qu'elle invoquait n'étaient pas manifestement illicites;

Attendu qu'en refusant ainsi d'examiner s'il pouvait être ou non sérieusement soutenu que le taux de redevance proposé par la SACEM à son co-contractant avait été fixé en violation de l'article 86 du traité de Rome, tel qu'interprété par les arrêts de la Cour de justice des communautés européennes, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisé;

Par ces motifs, Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1991, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.