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Décisions

Cass. 1re civ., 13 octobre 1993, n° 91-19.655

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Le Mylord (SARL), Guerin, Vinerta de Coza

Défendeur :

SACEM (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Grégoire

Avocat général :

M. Lesec

Avocats :

Me Ryziger, SCP Thomas-Raquin

TGI Lyon, prés., du 11 janv. 1991

11 janvier 1991

LA COUR : - Sur le premier moyen pris en ses deux branches : - Vu le principe de la primauté du droit communautaire, ensemble l'article 809, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que la société Le Mylord, qui exploite une discothèque, a conclu le 24 août 1984 un contrat général de représentation avec la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ; qu'elle n'a pas réglé les redevances dont elle était débitrice, et que la SACEM l'a fait assigner devant le juge des référés en paiement d'une provision d'un montant égal à celui de ces redevances ; que la société Le Mylord a prétendu que la SACEM s'était rendue coupable d'un abus de position dominante en violation de l'article 86 du traité de Rome, et que le contrat du 24 août 1984 était en conséquence illicite ;

Attendu que pour accueillir la demande de la SACEM, la cour d'appel a retenu qu'elle était incompétente pour apprécier la validité du contrat de représentation au regard du traité de Rome, et qu'il lui appartenait seulement de constater que la créance de la SACEM n'était pas sérieusement contestable, dès lors que les stipulations qu'elle invoquait n'étaient pas manifestement illicites;

Attendu qu'en refusant ainsi d'examiner s'il pouvait être ou non sérieusement soutenu que le taux de redevance proposé par la SACEM, à son co-contractant avait été fixé en violation de l'article 86 du traité de Rome, tel qu'interprété par les arrêts de la Cour de justice des communautés européennes, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second et le troisième moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1991, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.