Cass. soc., 29 janvier 2003, n° 00-44.882
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Brest nautic (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sargos
Rapporteur :
Mme Nicoletis
Avocat général :
M. Allix
Avocats :
SCP Roger, Sevaux
LA COUR : - Attendu que M. Pierrick X, engagé comme vendeur depuis le 6 septembre 1995 à la société Brest nautic, était rémunéré pour partie par une somme fixe et pour partie par des primes liées à son activité ; qu'il a été licencié pour motif économique le 22 octobre 1997 avec dispense de préavis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtention d'un rappel de salaire et d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et d'allocation d'une contrepartie financière à une clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail ;
Sur le premier et le cinquième moyens, tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas susceptibles de permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : - Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ; - Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X en paiement d'une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, la cour d'appel énonce que cette clause n'est pas assortie d'une telle contrepartie ; qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de contrepartie financière rendait précisément la clause illicite, la cour d'appel (Rennes, 27 juin 200) a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que pour considérer la société Brest nautic comme dispensée d'avoir à envisager le reclassement de M. X dans l'une des sociétés dans laquelle son gérant avait des intérêts personnels, tenir en conséquence le licenciement pour doté d'une cause réelle et sérieuse et rejeter la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que de cette circonstance, il n'est pas permis de déduire que ces entreprises faisaient partie d'un même groupe ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions dans lesquelles le salarié invoquait l'obligation que lui faisait son contrat de travail de se déplacer au besoin dans les sociétés concernées, ce qui aurait attesté d'une organisation permettant la permutabilité du personnel, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen : - Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; - Attendu que l'indemnité prévue par ce texte, compensatrice de l'inobservation du délai-congé, doit être calculée en prenant en compte tous les éléments de rémunération qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période ;
Attendu que pour rejeter la demande présentée de ce chef par M. X, dont la rémunération était composée pour partie d'une somme fixe et pour partie de commissions dépendant de son activité, commissions qu'il entendait voir inclure dans les éléments de calcul, la cour d'appel énonce que l'indemnité de préavis doit être calculée sur la partie fixe du salaire et non sur de prétendues commissions afférentes à des ventes qui auraient pu être réalisées pendant la période de préavis ; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait, en dispensant le salarié de son obligation de travail, le priver de la rémunération qu'il aurait perçue au titre des commissions s'il avait travaillé, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. Pierrick X, sa demande d'indemnité de prévis et sa demande en paiement d'une contrepartie financière pour clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.