Cass. com., 11 février 2003, n° 00-15.149
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Tourisme International Ferret (Sté)
Défendeur :
Sodetour (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. DUMAS
Rapporteur :
Mme Champalaume
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Richard, Mandelbern, SCP Roger, Seveaux
LA COUR, a rendu l'arrêt suivant : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sodetour international (société Sodetour) qui exerce, sous l'enseigne "Tapis rouge international gotha international", une activité d'agence de voyage, a employé Mme Jogeux en qualité de responsable des voyages de prestige individuels ; que la "société Tapis rouge international" a assigné la société Shenendo puis la société Tourisme international Ferret (société Ferret) en paiement de dommages-intérêts en lui reprochant une comportement déloyal et parasitaire résultant notamment de l'embauche de Mme Jogeux ; que le tribunal a rejeté cette demande ; que la "société Tapis rouge international" a formé appel de cette décision ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société Ferret fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'appel interjeté au nom de la société Tapis rouge international à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 12 septembre 1997 et de l'avoir condamnée à verser à la société Sodetour la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que toute prétention émise par une partie dépourvue du droit d'agir est irrecevable ; que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, l'indication de la dénomination sociale de la société appelante ; que la déclaration d'appel faite au nom d'une société inexistante est en conséquence entachée de nullité, quand bien même la dénomination sociale figurant dans l'acte d'appel serait en réalité la marque commerciale d'une société existante et ayant une autre dénomination ; que le défaut de capacité d'ester en justice constituant une irrégularité de fond, la nullité d'une telle déclaration d'appel est encourue, sans que celui qui s'en prévaut ait à justifier d'un grief ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité de la déclaration d'appel faite au nom d'une société dénommée "Tapis rouge international", après avoir constaté que celle-ci n'existait pas, "Tapis rouge international" étant une marque commerciale déposée par la société Sodetour international, au motif inopérant que ce nom commercial, associé dans l'acte d'appel à l'indication de sa forme juridique, de son siège social et de l'organe qu'il (sic) représente permettait d'identifier la société Sodetour international, la cour d'appel a violé les articles 117, 119 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Sodetour a accompli en première instance tous les actes de procédure en utilisant son enseigne "Tapis rouge international" sans qu'il lui en soit fait grief ; que cette enseigne, au même titre que sa dénomination sociale ou son nom commercial, associée dans l'acte d'appel à l'indication de sa forme juridique, de son siège social et de l'organe qui la représente, constitue conformément à l'article 901 du nouveau Code de procédure civile, l'un des éléments permettant d'identifier la société appelante avec précision ;qu'en l'état de ces constatations, dont elle a déduit que l'appelante était la société Sodetour, laquelle possède la personnalité morale, et que l'omission invoquée par la société Ferret, qui ne démontrait pas le grief qui lui était causé, était un vice de forme, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches réunies : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour décider que la société Ferret s'était rendue coupable de concurrence déloyale, l'arrêt retient que cette société a démarché la clientèle de la société Sodetour ainsi que l'établissent des lettres de Mme Jogeux... proposant des vogages au nom de son nouvel employeur en remplacement des services qu'elle leur proposait lorsqu'elle travaillait pour la société Sodetour, que Mme Jogeux... s'était aussi rapprochée des correspondants locaux à l'étranger afin de reprendre dans les mêmes conditions les produits touristiques élaborés par la société Sodetour, que la société Ferret avait diffusé, alors qu'elle ne le faisait pas auparavant, un catalogue représentant une carte du monde sur un fond qui reprend les caractéristiques de la carte du monde du catalogue diffusé par la société Sodetour, que l'ensemble de ces faits démontrent que la société Ferret a cherché à accaparer à un moindre coût la clientèle et des prestataires de services de la société Sodetour en employant Mme Jogeux... et qu'elle nétait pas autorisée à exploiter et à profiter indûment des informations ayant trait à la clientèle de son ancien employeur détenues par la salariée qu'elle venait d'embaucher ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans établir le caractère confidentiel des informations qui auraient été détenues par la salariée et qui auraient relevé d'un savoir-faire propre à l'employeur qu'elle avait quitté, la cour d'appel, qui n'a fait que constater le démarchage non fautif de la clientèle et des prestataires de services d'un concurrent ainsi que l'utilisation d'une carte géographique dont elle n'a pas relevé qu'elle permettait d'identifier ce seul concurrent, n'a pas donné de base légale à sa décision;
Par ces motifs : LA COUR, Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a décidé que la société Ferret s'était rendue coupable de concurrence déloyale envers la société Sodetour et l'a condamnée en conséquence au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 mars 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles ;