CA Amiens, ch. com., 30 mars 2001, n° 00-00134
AMIENS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Moto Ouest (SARL)
Défendeur :
MBK (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Chapuis de Montaunet
Avoués :
Me Lemal, Caussain
Avocats :
Me Fourgoux, Margules
Décision
Vu le jugement du 2 octobre 1999 par lequel le Tribunal de commerce de Saint-Quentin a :
- débouté la société Moto Ouest de ses demandes,
- dit que la rupture du contrat liant la société MBK à la société Moto Ouest est imputable à cette seule dernière qui a violé la clause de non-concurrence y insérée,
- condamné la société Moto Ouest à payer à la société MBK la somme de 811 923,49 F TTC sous déduction du stock qui serait repris par cette dernière conformément à l'article 25-3 du contrat sous réserve de la consignation par la société Moto Ouest de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert désigné,
- commis M. Lavole comme expert en vue d'inventorier et d'évaluer le matériel et les marchandises susceptibles d'être repris et fixé la consignation à 10 000 F,
- condamné la société Moto Ouest au paiement de la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu l'appel interjeté par la société Moto Ouest et ses conclusions enregistrées le 31 octobre 2000 et tendant à :
- infirmer le jugement, statuant à nouveau,
- dire et juger qu'une exclusivité de marque portant sur les produits non-concurrents serait contraire à l'article 2.2 du règlement d'exemption 1983-83 du 22 juin 1983 et que les clauses contractuelles relatives à l'exclusivité ne pourraient valablement s'appliquer qu'aux produits concurrents de ceux de MBK au moment de la résiliation,
- dire et juger que MBK a contrevenu aux obligations de la loi du 31 décembre 1989 et du décret du 4 avril 1991 en lui fournissant des informations pré-contractuelles inexactes sur ce qu'elle pouvait attendre du contrat proposé,
- dire et juger que MBK a fait au surplus une application déloyale et discriminatoire du contrat,
- dire et juger que la résiliation brusque, sans préavis, motivée exclusivement sur une prétendue violation de l'obligation de l'exclusivité de marque, alors que MBK avait déjà contracté avec un successeur sans la prévenir est abusive et infractionnelle au sens de l'article 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,
- dire et juger qu'au surplus, MBK a agi pendant la durée du contrat avec la même déloyauté en favorisant l'implantation de concurrents et en les livrant au mépris de ses engagements contractuels, en tentant de débaucher en cours de contrat ses agents et en refusant que le nouveau concessionnaire la reprenne comme agent,
en conséquence,
- condamner MBK à lui payer la somme de 4 500 000 F HT à titre de dommages-intérêts pour le préjudice commercial et moral, sauf à parfaire,
- subsidiairement, nommer expert aux frais avancés de MBK, avec mission d'arrêter le montant définitif du préjudice à réparer,
- dans ce cas, lui allouer une provision de 1 000 000 F HT,
- en tout état de cause, condamner MBK à lui rembourser :
* les sommes acquittées pour obtenir la livraison des produits contractuels d'un montant de 1 890 F HT,
* les frais de campagnes publicitaires d'un montant de 9 954,40 F HT,
* les frais de documents commerciaux la mentionnant comme concessionnaire exclusif et désormais inutilisable en application de l'article 25 du contrat, soit 6 600 F HT,
* les frais de dépose d'enseigne d'un montant de 10 102 F HT,
- condamner MBK à reprendre le stock de motocycles et cycles et de pièces détachées vendus à leur prix d'acquisition en tant que de besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires,
- lui donner acte de ce qu'elle accepte la compensation de ses créances avec les factures à payer à MBK à hauteur de 740 323,59 F TTC,
-débouter la société MBK de sa demande reconventionnelle,.
- la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel, ces derniers au profit de Me Lemal, avoué aux offres de droit, selon les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,
Vu, enregistrées le 7 novembre 2000, les conclusions présentées par la société MBK Industrie et tendant à :
- dire et juger la société Moto Ouest mal fondée en son appel en application des articles 1134, 1184 du Code civil, 2-3 à 4-24 et suivants du contrat du 20 janvier 1998 signé entre les parties,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat ayant lié les parties était imputable à la seule société Moto Ouest qui avait incontestablement violé la clause de non-concurrence à laquelle elle était tenue et débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation formulées en son encontre,
- le confirmer également en ce qu'il a condamné la société Moto Ouest à lui payer une somme de 811 123,49 F TTC correspondant au montant de ses factures impayées,
- l'infirmer en revanche, en ce qu'il a dit que viendra en déduction de ladite condamnation le montant des stocks repris par elle conformément aux dispositions de l'article 25-3 du contrat de concession de 1998 et commis un expert à l'effet d'inventorier et de chiffrer ledit stock,
- condamner par ailleurs, la société Moto Ouest au versement d'une somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 1147 du Code civil,
- la condamner en outre aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Caussain, avoué soussigné sur son offre de droit, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 20 000 F en application des dispositions de l'article 700 du Code précité.
Sur ce:
Attendu qu'il résulte de l'instruction que, courant 1992, la société Moto Ouest signait avec la société MBK, concédant, spécialisée en motocycles, un contrat de concession exclusive d'une durée d'une année portant sur les cantons de Nantes, Saint-Nazaire et Loire Atlantique ;
Que de 1993 à 1997 cinq nouveaux contrats identiques au précédent furent conclus entre les parties ;
Que le dernier contrat signé le 20 janvier 1998 était prévu pour une durée indéterminée, le territoire où s'exerçait la concession exclusive étant défini par rapport à une liste d'agents ;
Que, cependant, par courrier du 18 mai 1998, la société Moto Ouest avisait la société MBK que :
Sollicités par d'autres fabricants, nous répondons positivement à toute demande de commercialisation des produits IMPEX (50 cm3 cyclon) Vespa ... Kymco et Di Biasi ... Ces produits n'existent pas dans la gamme MBK commercialisée et n'entrent donc pas en concurrence avec les vôtres. Il s'agit d'une activité complémentaire devenue nécessaire par la faiblesse de nos marges et l'absence d'une telle politique commerciale quant à notre redistribution...
Que le MBK dénonça alors cette initiative dans un courrier adressé le 11 juin 1998 à la société Moto Ouest à qui elle rappela les obligations contractuelles liées à l'exclusivité de la concession et indiqua qu'elle prenait acte de l'application de l'article 24-1 du contrat passé et de la résiliation de plein droit et à effet immédiat de celui-ci du fait de ses agissements ;
Que dans cette même lettre la société MBK demandait à la société Moto Ouest de se conformer aux dispositions de l'article 25 régissant la situation des parties en fin de contrat ;
Que c'est dans ces conditions que, par acte du 10 juillet 1998, la société Moto Ouest a assigné la société MBK devant le Tribunal de commerce de Saint-Quentin afin de faire dire et juger que cette dernière aurait provoqué et organisé la rupture du contrat de concession les liant, à sa convenance et de façon abusive et déloyale, et qu'est intervenu le jugement déféré.
Attendu qu'il convient, tout d'abord, de relever que si, dans ses écritures en cause d'appel, la société Moto Ouest fait état de son "état de dépendance" par rapport à la société MBK, laquelle se serait "comportée de façon dolosive et déloyale dans la conclusion et l'exécution du contrat", l'intéressée n'a à aucun moment, entre 1992 et 1998, tenté de remettre en cause l'une ou l'autre des clauses contractuelles la liant à l'intimée ;
Qu'elle ne s'est, notamment, jamais prévalue d'un éventuel vice du consentement pour fonder une action en nullité sur le fondement des articles 1109 et 1304 du Code civil et ce, même si elle invoque présentement dans ses conclusions l'existence de "menaces" de la part du concédant ;
Qu'il échet, donc, de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 1134 du Code civil aux termes duquel : "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites", le juge ne pouvant, pour sa part, dans les rapports contractuels se substituer aux parties pour exercer en leur nom une option qu'elles se sont réservées, ni autoriser le cocontractant, qui n'avait pas ce droit d'après la convention, à opérer le choix à la place de la partie défaillante ; que, de même, il n'appartient pas aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants.
Attendu, en deuxième lieu, que si la société Moto Ouest reproche à la société MBK d'avoir tenté de lui imposer depuis plusieurs années des clauses "d'objectifs inaccessibles" entraînant une diminution des remises et si le caractère raisonnable et proportionné des objectifs de vente assignés aux concessionnaires est susceptible d'un contrôle judiciaire, il ne ressort aucunement des pièces du dossier qu'au-delà des affirmations générales et non corroborées de l'appelante les objectifs assignés à cette dernière - et, au demeurant, expressément acceptés par celle-ci-n'aient pas tenu compte de l'évolution des performances de la marque MBK et de son taux de pénétration sur la marché national évalué à 33 % pour l'année 1998 ;
Qu'il sera, au surplus, observé que la société MBK ne s'est pas prévalue des prérogatives que lui conféraient le contrat signé avec la société Moto Ouest pour résilier celui-ci alors qu'elle n'atteignait pas les différents objectifs qui lui avaient été alloués en ce qui concerne les cyclomoteurs ;
Que l'intimée souligne, enfin, que le secteur des pièces détachées n'était soumis à aucune clause de quotas jusqu'au contrat conclu en 1997 ;
Qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'en ce qui concerne tant le principe que le taux des remises consenties par la société MBK à la société Moto Ouest d'éventuelles discriminations aient pu être opérées au préjudice de cette dernière et au bénéfice d'autres concessionnaires ;
Qu'également l'évolution des délais de paiement dont a bénéficié l'appelante démontre l'absence de toute attitude discriminatoire à son encontre ;
Que, bien au contraire, alors que l'article 24 du contrat de concession prévoit la résiliation de plein droit "sans aucune formalité préalable" en cas de "non paiement à l'échéance convenue de toute somme due à MBK par le concessionnaire, soit au titre du présent contrat soit au titre de tout contrat intervenu entre MBK et le concessionnaire", l'intimée ne s'est pas prévalue de ces stipulations malgré l'existence de plusieurs incidents de paiement avec la société Moto Ouest dès l'année 1997 ;
Qu'ainsi, pour le seul mois de décembre 1997, deux effets d'un montant respectif de 37 222,35 F et de 397 091,47 F ont été rejetés en raison d'une provision insuffisante ;
Que c'est au demeurant, dans ces conditions que la société Moto Ouest adressait le 20 janvier 1998 à l'intimée un courrier la remerciant de son souci de conciliation et de sa "proposition de rééchelonnement" ;
Qu'il ne saurait non plus être fait grief à la société MBK de n'avoir pas accepté un plan d'apurement de la dette de la société Moto Ouest "au plus tôt fin mars 1998" alors qu'il ressort des propres conclusions de première instance de celle-ci que l'intimée lui a accordé jusqu'au 11 mai 1998 pour lui permettre de solder l'intégralité de sa dette ;
Que par ailleurs, aucun élément précis et déterminant ne corrobore l'assertion de la société Moto Ouest imputant à la société MBK une aggravation de ses conditions d'exploitation dans les semaines précédents la rupture, se traduisant notamment, selon elle, par l'ordre donné à son prestataire de services Technitronic de ne pas lui communiquer son catalogue alors qu'elle se trouvait pourtant en fin de contrat avec un stock considérable de pièces ;
Que, toutefois, si le contrat liant la société Technitronic à l'intimée prévoit effectivement qu'en cas de résiliation d'un contrat de concessionnaire elle s'engagerait à ne plus fournir de microfiches sur les données internes au réseau MBK, il ressort d'un courrier émanant de ladite société Technitronic que ce n'est qu'à compter du 10 septembre 1998 que le concédant lui a demandé de ne plus fournir de supports informatiques de quelque type que ce soit la concernant à la société Moto Ouest ;
Qu'enfin la société intimée indique, sans être utilement contredite, n'avoir jamais entretenu de relations commerciales avec M. Merelle avant la signature de son contrat de concession au mois de juin 1998 et la société Podium 44 n'a signé ses statuts que le 22 juin suivant ainsi que cela ressort des propres pièces versées aux débats par l'appelante ; qu'il sera également précisé que Petiot Cycles, Boue Moulet et Aubert n'ayant pas le statut de concessionnaire exclusif avec réseau secondaire, la société MBK pouvait légalement les livrer en application de l'article 2-4 du contrat dont s'agit.
Attendu, en troisième lieu, que si l'appelante conteste la légitimité de la rupture du contrat de concession au motif que la formulation de l'article 4-1 de celui-ci aurait pour effet d'étendre l'engagement d'exclusivité souscrit par elle à la commercialisation de tous produits même non concurrents d'une marque concurrente en violation des dispositions légales applicables et, notamment, de l'article 2-2 du règlement CEE 1983-83, il échet de rappeler que ledit article 4 énonce :
4.1 - Dès lors que le concessionnaire a souscrit, en annexe, vis-à-vis de MBK, une exclusivité de marque, il s'oblige à ne pas exercer directement ou par personne interposée, une activité de commercialisation sous quelque forme que ce soit, relative à des productions susceptibles de concurrencer les produits.
4.2 - Par lettre recommandée avec accusé de réception, le concessionnaire pourra demander à MBK l'autorisation de commercialiser des produits d'une autre marque que MBK. Cette autorisation sera réputée acquise au concessionnaire et uniquement pour la marque objet de la demande en cas d'absence de réponse de MBK dans les 90 jours de fa réception par MBK de ladite demande d'autorisation ;
Que, par ailleurs, l'article 24 du même contrat prévoit que "le contrat sera résilié de plein droit sans aucun préavis ni indemnité et sans aucune formalité préalable si l'un quelconque des événements énumérés ci-après venait à se produire:
- non respect des articles 2.3 à 4 du présent contrat" ;
Qu'en l'espèce, les produits Impex, Vespa, Kymco et Di Biasi que la société Moto Ouest avait décidé de commercialiser - ce dont elle a informé son concédant par le courrier susmentionné du 18mai1998 sans user préalablement de la procédure d'autorisation contractuellement prévue - appartenaient sans conteste possible à la catégorie des cyclomoteurs et scooters et étaient, par là même, nécessairement susceptibles de concurrencer les produits commercialisés par la société MBK, même si ceux-ci présentaient des caractéristiques techniques ou une puissance différente;
Que, contrairement aux affirmations de l'appelante, le contrat litigieux n'impose nullement une exclusivité sur les produits non concurrents mais seulement sur les produits à même de concurrencer ses propres productions; que,par suite,la société Moto Ouest ne saurait utilement invoquer une prétendue méconnaissance de l'article 2 du règlement 1983-83 de la Commission européenne du 22 iuin 1983 en vertu duquel "il ne peut être imposé au concessionnaire exclusif aucune autre restriction de concurrence de ceux visés au contrat" et soutenir que son concédant aurait choisi d'exclure son contrat du bénéfice de l'exemption par catégorie prévue par le règlement invoqué;
Que la société appelante fait, cependant, également valoir que l'article 2.1 du contrat en cause signifie que la société MBK se réserve le droit d'octroyer ou non une exclusivité territoriale et que, faute d'un secteur protégé, l'exclusivité de marque qui en constitue la contrepartie essentielle devient sans cause et, donc, sans effet ;
Qu'elle ajoute que le contrat conclu en 1998, s'il contenait une exclusivité territoriale, ne définissait aucun secteur pour les motocycles puisque seules les bicyclettes bénéficiaient d'un territoire expressément délimité ;
Que, toutefois, si, en application de l'article 2.1 dudit contrat un territoire exclusif ne peut être concédé à un concessionnaire non exclusif sans réseau secondaire, tel n'est pas le cas pour un distributeur exclusif, tel la société Moto Ouest, dont le secteur territorial concédé était défini par rapport à la liste et aux adresses de ses agents commerciaux ;
Que l'intéressée ne peut, donc, présentement nier l'existence de cette clause d'exclusivité ou tenter de se la rendre inopposable ;
Que, dans ces conditions, la violation de l'engagement de non-concurrence souscrit par la société Moto Ouest constituant la méconnaissance d'une obligation substantielle et inhérente au contrat conclu, le concédant a régulièrement pu, en application des stipulations sus rappelées, en prononcer la résiliation sans que puisse lui être reproché un prétendu manquement à la loyauté commerciale;
Que, de même, l'appelante ne peut invoquer une méconnaissance de l'article 36.5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sanctionnant le concédant rompant "brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures" dès lors que l'article invoqué précise expressément que ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation "sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ..." ;
Que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont estimé que la rupture du contrat était imputable à la seule société Moto Ouest, laquelle a, de façon délibérée, transgressé les règles contractuelles qui lui étaient applicables en commercialisant des produits concurrents de ceux dont elle était par ailleurs le distributeur exclusif;
Que le jugement sera, donc, confirmé sur ce point ainsi qu'en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à la société MBK la somme de 811 923,49 F TTC, montant des factures restées impayées.
Attendu, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 25.3 du contrat en cause :
"Lors de la résiliation ou à l'expiration du présent contrat, les produits, accessoires et pièces de rechange d'origine détenus par le concessionnaire, seront rachetés par MBK et vendus par Je concessionnaire, sous les conditions suivantes:
Dans un délai de trente jours suivant la résiliation ou l'expiration du présent contrat, le concessionnaire doit formuler, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de rachat de son stock de produits neufs, d'accessoires et de pièces de rechange.
A défaut, le concessionnaire sera réputé avoir renoncé à obtenir ce rachat, auquel MBK ne sera plus tenu. Cependant, dans le même délai de 30 jours, MBK se réserve le droit de demander elle-même Je rachat du stock au concessionnaire. Pour le cas où le concessionnaire opte pour le rachat de son stock, ou lorsque MBK aura pris elle-même l'initiative de ce rachat, il sera procédé comme suit:
a) Stock de produits neufs :
Le rachat du stock éventuel de produits neufs en parfait état, ayant moins de six mois dans leur emballage d'origine, se fera sur la base des conditions de facturation, déduction faite des frais de transport de ces mêmes produits au concessionnaire diminuée d'une décote de 10 %.
B) Stock de pièces de rechange d'origine et accessoires:
MBK ne sera tenu qu'au rachat du stock des accessoires et pièces de rechange acquis par le concessionnaire auprès de MBK, et dont la date d'acquisition est antérieure de six mois au plus à la date de résiliation ou d'expiration du contrat. Le stock qui pourra être racheté par MBK sera constitué exclusivement des pièces et accessoires dans leur état neuf d'origine et dans leur emballage d'origine.
Le concessionnaire enverra tout d'abord à MBK la liste détaillée (sur papier à en-tête de sa concession) de son stock de pièces de rechange d'origine et accessoires, en indiquant le nombre et les références de chaque pièce, classée par ordre numérique.
Dans les quinze jours suivant fa réception de ces documents, MBK adressera au concessionnaire sa proposition de rachat des pièces de rechange d'origine et d'accessoires. A défaut d'accord du concessionnaire dans les quinze jours, celui-ci sera réputé avoir renoncé à sa demande de rachat ... "
Qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la société Moto Ouest ait adressé, selon la procédure prévue par l'article précité, une demande de rachat de son stock ;
Que, par suite, et en application de ce texte, le concessionnaire est réputé avoir renoncé à obtenir ce rachat "auquel MBK ne sera plus tenu" ; qu'en tout état de cause, les pièces produites par l'appelante ne permettent pas de déterminer utilement l'assiette et l'étendue de l'éventuelle obligation de rachat qui se serait imposée à la société MBK ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que viendra en déduction de la condamnation susmentionnée le montant des stocks et commis un expert à l'effet d'inventorier et chiffrer ceux-ci.
Attendu, en dernier lieu, que la société MBK ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant au versement d'une somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts pour avoir eu "à se réorganiser de façon inopinée et soudaine à l'effet de reconstituer son réseau de distribution sur le secteur initialement concédé à la société Moto Ouest" en l'absence de toute justification précise de la réalité ainsi que de l'efficacité du préjudice allégué.
Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procedure civile.
Attendu que l'appelante, condamnée aux dépens d'appel, versera à l'intimée la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article susvisé.
Par ces motifs, LA COUR ; Statuant publiquement et contradictoirement ; Reçoit les appels principal et incident jugés réguliers en la forme ; Au fond, confirme le jugement en ses dispositions non contraires au présent arrêt ; L'infirme en ce qu'il a dit que viendra en déduction de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Moto Ouest le montant des stocks repris par la société MBK et commis un expert à l'effet d'inventaire et chiffrer lesdits stocks ; Déboute la société Moto Ouest de l'ensemble de ses demandes ; Déboute la société MBK de sa demande en dommages-intérêts ; Condamne la société Moto Ouest aux dépens d'appel avec droit de recœuvrement direct au profit de Me Caussain, avoué ; La condamne aussi à payer à la société MBK la somme de 10 000 F au titre des frais hors dépens.