Cass. com., 11 février 2003, n° 01-16.484
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Brillouet
Défendeur :
Sopan Viera et fils (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Jobart
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Waquet, Farge, Hazan
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 11 septembre 2000), que par lettre du 25 septembre 1997, la société Sopan Viera et fils, fabricant d'agendas publicitaires, a mis fin avec effet immédiat au contrat d'agence commerciale la liant à M. Brillouet depuis le 11 janvier 1983 pour faute grave ; que M. Brillouet l'a assignée en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de rupture ;
Attendu que M Brillouet reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de t'avoir condamné à restituer les sommes qu'il avait perçues au titre de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen : 1°) que ne caractérise pas la faute grave au sens de l'article L. 134-13 du Code de commerce justifiant la rupture sans préavis ni indemnité compensatrice, la cour d'appel qui ne retient à la charge de M. Brillouet, agent commercial de la société Sopan Viera, qu'une simple altercation verbale avec un client qui avait été invité par la société dans une boîte de nuit vers 2 heures 50 du matin à propos d'un sujet strictement privé, cependant qu'il était établi par ailleurs que les prestations professionnelles de M. Brillouet avaient toujours donné satisfaction à la société Sopan Viera depuis quatorze ans, que l'incident n'avait entraîné aucune répercussion commerciale tangible, et que celui-ci exclusif de toute violence physique, constituait un fait isolé à propos duquel M. Brillouet avait présenté des excuses par écrit dès le lendemain ; 2°) que viole l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît le principe de la liberté d'expression la cour d'appel qui déclare déchu de tout droit à indemnité compensatrice l'agent commercial à raison des propos tenus par celui-ci avec un client de l'entreprise è l'occasion d'une discussion sur la fiscalité, une telle sanction tendant à protéger exclusivement les intérêts commerciaux du mandant étant manifestement disproportionnée par rapport aux objectifs du texte susmentionné ;
Mais attendu que l'arrêt relève que lors d'une soirée dans une " boîte de nuit " prolongeant un " cocktail dînatoire " organisé dans le cadre d'une manifestation de prestige en vue de fidéliser la clientèle du mandant, M. Brillouet, au cours d'une discussion sur la fiscalité, a injurié et agressé sans raison un client de son mandant, qui n'a évité les coups qu'en se reculant; que dans une lettre d'excuse envoyée le lendemain, M. Brillouet a imputé son comportement à un traitement médical accroissant les effets de l'alcool; qu'il retient qu'un tel comportement, bien qu'occasionnel, s'est produit devant des clients et collaborateurs du mandant, a terni les festivités à finalité commerciale organisées par le mandant et a contraint ensuite celui-ci à en effacer le mauvais effet auprès de ses clients; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé la faute grave sans méconnaître le principe de la liberté d'expression, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.