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Décisions

Cass. com., 11 février 2003, n° 00-17.074

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat :

Me Balot

T. Com. Paris, 7e ch., du 30 sept. 1997

30 septembre 1997

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2000), que la société Intexal, titulaire de la licence exclusive d'exploitation de la marque Rodier, a conclu avec la société Shopping Tricots (le franchisé) plusieurs contrats de franchise, dont le dernier a été signé le 24 novembre 1988, pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction par période d'un an, en vue de l'exploitation d'un magasin situé à Paris ; que, début 1993, la société Intexal a transmis au franchisé, en vue de la signature d'un nouveau contrat, les documents d'information précontractuelle prévus par la loi du 31 décembre 1989 et le décret d'application du 4 avril 1991, dont certains paragraphes ont été soit paraphés soit annotés par celui-ci ; qu'à la suite de difficultés concernant les comptes et les livraisons, les parties ont conclu, le 12 juin 1995, un accord qui n'a reçu qu'une exécution partielle ; que la société Intexal a assigné en résiliation du contrat, et en paiement de factures échues et de dommages-intérêts, le franchisé qui a reconventionnellement fait valoir que le contrat applicable était celui conclu en 1993, plus favorable que celui de 1988, et a sollicité le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : - Attendu que la société Shopping Tricots fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'appliquer le contrat de franchise conclu en 1993, alors, selon le moyen : 1°) que, dès lors qu'elle avait elle-même constaté que le franchisé avait paraphé certaines conditions de l'offre faite par le franchiseur dans le cadre de l'exercice de son obligation précontractuelle, ce qui valait acceptation de ces conditions entre les parties dans le cadre de la reconduction du contrat de franchise, la cour d'appel ne pouvait maintenir le contrat de franchise à ses conditions anciennes, sans priver sa décision de tout fondement légal au regard des articles 1134 du Code civil et 1er de la loi du 31 décembre 1989 ; 2°) que le silence du franchiseur à la réponse du franchisé aux offres contenues dans l'information précontractuelle valait acceptation des propositions du franchisé dans le cadre de la reconduction des accords de franchise après changement de boutique accepté par celui-ci au prix d'investissements importants pour satisfaire aux nouvelles exigences de distribution des produits du franchiseur, si bien que la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 1134 du Code civil et 1er de la loi du 31 décembre 1989 ; 3°) que le silence opposé plusieurs années durant à la réponse faite par le franchisé à l'information précontractuelle, qui était de nature à tromper celui-ci sur l'acceptation par le franchiseur des conditions nouvelles de la franchise après l'entrée en vigueur de la loi Doubin et changement de magasin, était de nature à mettre en jeu la responsabilité de la société Intexal, si bien qu'en en tenant aucun compte pour apprécier les conditions de la rupture du contrat de franchise, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 1147 du Code civil et 1er de la loi du 31 décembre 1989 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le dirigeant de la société franchisée a retourné annoté et paraphé le document précontractuel et les nouvelles conditions de vente, sans toutefois approuver le projet de contrat; qu'il retient qu'à défaut de production par l'une des parties d'un nouveau contrat, seul celui conclu le 24 novembre 1988 a continué à s'appliquer jusqu'au 2 février 1994 et s'est renouvelé tacitement par année jusqu'au 2 février 1997 ; qu'il ajoute que le transfert de la boutique à quelques mètres de la première ne justifiait pas en soi la négociation d'un nouveau contrat ; que la cour d'appel, en déduisant de ces constatations et appréciations qu'aucun contrat nouveau n'avait été conclu en 1993, peu important le silence du franchiseur à la "réponse" du franchisé, a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches : - Attendu que la société Shopping Tricots reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat, alors, selon le moyen : 1°) qu'en ne justifiant pas, en réfutation de ses conclusions, du caractère contractuel du document du 12 juin 1995, non signé par la société Intexal, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'en ne recherchant pas, en réfutation de ses conclusions, si la société Intexal avait pu, après des relations d'affaires de plus de trente ans, refuser sans faute, pour un solde contesté minime d'un montant de 54 528,18 francs, de livrer la collection automne- hiver 1995-1996 à partir de juillet 1995, ce qui conduisait le franchisé à la fermeture de son magasin, et le contraignait à souscrire aux conditions léonines du franchiseur, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3°) qu'en opposant aucune réfutation à ses conclusions établissant le refus de livrer la collection automne-hiver 1996-1997, alors que, selon ses propres constatations, le contrat de franchise s'était poursuivi jusqu'au 2 février 1997, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, en retenant que le franchisé ne pouvait dénier toute portée à l'accord sur l'apurement des comptes qu'il avait signé le 12 juin 1995, sous prétexte de l'absence de paraphe du franchiseur, a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision;

Attendu, en second lieu, qu'en relevant que le franchisé n'avait pas respecté les termes de l'accord, ce qui justifiait le refus de livraison par le franchiseur, peu important l'ancienneté des relations, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument éludées, a par une décision motivée, légalement justifié sa décision et pu statuer comme elle a fait;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;